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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [I] [G]-[I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE Service Successions
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE :
[R] [G] détenait, auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE plusieurs comptes et un coffre-fort. Elle est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par lettre en date du 22 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a sollicité auprès des héritiers de [R] [G], M. [M] [I] et M. [W] [G]-[I], le remboursement d’un trop-perçu de 1 101,88 euros, suite à un versement trop important effectué par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au notaire en charge de la succession.
Par requêtes déposées 14 mai 2024, M. [M] [I] et M. [W] [G]-[I] ont demandé au tribunal de condamner la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à leur payer la somme de 1 395,33 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, ils ont comparu en personne et précisé qu’ils demandaient :
— de ne pas payer la somme de 1 395,32 euros correspondant au découvert du compte de leur mère ;
— la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Ils exposent qu’ils ne parviennent pas à faire leur deuil en raison des demandes de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a été représentée par son conseil qui s’en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— que les consorts [I] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
— la condamnation solidaire de M. [M] [I] et M. [W] [G]-[I] à lui payer la somme de 1 084,25 euros, outre intérêts au taux légal à compte du 31 août 2022 ;
— la condamnation solidaire de M. [M] [I] et M. [W] [G]-[I] à lui payer la somme de 531,82 euros au titre des intérêts débiteurs, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation solidaire de M. [M] [I] et M. [W] [G]-[I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. [M] [I] et M. [W] [G]-[I] aux dépens.
Au titre de sa demande en répétition de l’indu et pour s’opposer à la demande des consorts [I] de non-remboursement du découvert du compte de leur mère, la CAISSE D’EPARGNE invoque les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil. Elle expose que le compte de la défunte était créditeur de la somme de 29 930,14 euros et qu’elle a effectué un virement au notaire de 31 014,39 euros. Aussi, une somme de 1 084,25 euros, correspondant à une provision de 1 000 euros versée au notaire le 23 mars 2022 et aux frais de location du coffre-fort s’élevant à 84,25 euros, a été versée par erreur. Elle précise que cette erreur ne la prive pas de son action en répétition de l’indu.
S’agissant des demandes indemnitaires des consorts [I], la CAISSE D’EPARGNE indique qu’ils ne démontrent aucun préjudice et ne produisent, en tout état de cause, aucune pièce permettant d’en justifier l’existence.
La CAISSE D’EPARGNE expose ensuite que les intérêts débiteurs sont consécutifs au refus des consorts [I] de rembourser la somme indûment perçue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, l’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Dans la mesure où les demandes principales des consorts [I] portent sur le même objet et où la demande en répétition de l’indu formulée par la CAISSE D’EPARGNE tend à une condamnation solidaire des consorts [I], il convient d’ordonner la jonction du dossier n°24/00274 au dossier n°24/00273.
I – Sur la demande principale des consorts [I] et sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu
La demande principale des consorts [I], à savoir ne pas payer le montant du solde débiteur du compte de [R] [G] a le même objet que la demande la CAISSE D’EPARGNE en répétition de l’indu (remboursement du trop-perçu).
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer (v. Cass. , ch. mixte, 12 mai 2000, no 97-17.851). Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement (v. Civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 01-17.182). Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens (v. Civ. 1re, 29 janv. 1991, n° 87-18.126).
Il résulte du relevé des comptes de [R] [G] du 3 avril 2024 que ses comptes étaient créditeurs de la somme totale de 35 928,49, de laquelle il convient de déduire les sommes :
— de 4 564,00 (frais d’obsèques) ;
— 350 euros (frais de dossier succession prévus dans les conditions et tarifs) ;
soit un total de 31 014,49 euros.
La déduction des frais de location de coffre du 4 juillet 2022 (84,25 euros) également justifiée car le contrat a été résilié postérieurement à cette date.
Il résulte du relevé de compte du 3 avril 2024 que deux virements ont été réalisés pour un montant de 1 000 euros, le 23 mars 2022, puis de 31 014,39 euros, le 31 août 2022, au profit de Me [K], notaire en charge de la succession, suite à la demande de déblocage.
Il s’ensuit que lors du second virement, la CAISSE D’EPARGNE a effectivement oublié de déduire la provision de 1 000 euros versée le 23 mars 2022 et les frais de location du coffre, et a, dès lors, effectué un paiement indu de 1 084,25 euros et qu’elle est fondée à en solliciter la restitution auprès de MM. [W] [G]-GUIHLOT et [M] [I].
La CAISSE D’EPARGNE sollicite que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 31 août 2022, date virement Article 1352-6 du code civil. La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. Toutefois, la CAISSE D’EPARGNE ne démontre aucune mauvaise foi, de sorte que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la demande en restitution. Si la CAISSE D’EPARGNE verse aux débats une lettre adressée à M. [W] [G]-[I] en date du 22 novembre 2022 dans laquelle elle sollicite le remboursement d’un trop-perçu, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce dernier en a effectivement été destinataire. Il résulte des lettres des 18 et 19 mai 2023, émanant respectivement de MM. [W] [G]-[I] et [M] [I] que ces derniers ont été destinataires de la demande de remboursement du trop-perçu le 10 mai 2023.
Dans ces conditions, il convient de fixer cette date comme point de départ des intérêts de retard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, MM. [W] [G]-[I] et [M] [I] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE DROME ARDECHE la somme de 1 084,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [I]
En matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice. Le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice (Civ. 1re, 18 mai 1994, no 91-21.392). Il incombe à l’accipiens, crédité indûment, d’établir qu’il a pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte (Com. 13 mars 2001, no 98-12.438).
En l’espèce, les consorts [I] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que le paiement indu et la demande de remboursement leur causent un préjudice.
Il convient de les débouter de leur demande d’indemnisation de leur préjudice.
III – Sur la demande reconventionnelle au titre des intérêts débiteurs
La CAISSE D’EPARGNE sollicite le remboursement par les consorts [I] d’intérêts débiteurs prélevés automatiquement sur le compte de [R] [G] suite au refus par les consorts [I] de rembourser la somme indument versée. Elle verse aux débats les conditions et tarifs des opérations et services bancaires aux particuliers qui prévoient le montant des intérêts pour découvert non autorisé.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les dispositions contractuelles s’appliquent tant à la CAISSE D’EPARGNE qu’à [R] [G] et ses héritiers.
Toutefois, les intérêts débiteurs prévus par ces documents contractuels sanctionnent l’existence d’un solde négatif du compte bancaire provoqué par une opération de paiement du client. Or, en l’espèce, le solde négatif du compte n’est pas la conséquence d’une opération réalisée par [R] [G] ou ses héritiers mais d’un paiement opéré par erreur par la banque elle-même qui ne peut, dès lors, se prévaloir de sa propre erreur pour prélever de manière automatique des intérêts débiteurs.
La CAISSE D’EPARGNE sera, dès lors, déboutée sa demande à ce titre.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE, d’une part, et les consorts [I], d’autre part, succombent pour une partie de leur prétention.
Dans ces conditions, il convient de condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer la moitié des dépens et les consorts [I] à payer l’autre moitié.
Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n°24/00274 au dossier n°24/00273 ;
CONDAMNE solidairement MM. [M] [I] et [W] [G]-[I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 1 084.25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
DEBOUTE MM. [M] [I] et [W] [G]-[I] de leur demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de sa demande au titre du paiement des intérêts débiteurs ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de sa demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à payer la moitié des dépens et MM. [M] [I] et [W] [G]-[I] à payer l’autre moitié des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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