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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01080 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZINR
AFFAIRE : [N] [B] C/ S.A. SWISSLIFE, S.A.R.L. CDV PATRIMOINE ET ASSURANCE, [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B],
en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [H] [V] né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 13] et [T] [V] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CDV PATRIMOINE ET ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [L] [R] – 1209, Expédition et grosse
Maître [K] [M] – 120, Expédition et grosse
Maître [X] [S] – 656, Expédition
Maître [W] [D] – 180, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[N] [B], agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [H] et [T] [I] [A], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 mai 2024 la société Swisslife SA, la société CDV Patrimoine et Assurance SARL et [F] [Y] pour voir enjoindre les deux premières sous astreinte de lui communiquer le contrat de prévoyance signé par monsieur [C] [I] [A], ordonner en tout état de cause la séquestration des fonds objets du contrat entre les mains de la société Swisslife jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par la juridiction du fond compétente ou qu’un accord soit signé par les parties désignant le ou les bénéficiaires des fonds, voir déclarer la décision commune et opposable à la société CDV Patrimoine et Assurance et à madame [Y], voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C] [I] [A] et madame [N] [B] se sont rencontrés en 2006 et ont lors de leur vie commune acquis en commun en 2008 un appartement situé à [Adresse 14], puis se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 2] 2012 et fait construire une maison en 2013 sur le terrain donné à [C] [I] [A] par sa mère, devenue la résidence de la famille. Deux enfants sont issus de cette union, [H] né le [Date naissance 10] 2011 et [T] née le [Date naissance 5] 2015. [C] [I] [A] a souscrit auprès de la société Swisslife le 8 février 2018 un contrat de prévoyance, portant sur une garantie en cas de décès au profit de son épouse et de ses enfants, désignés à l’acte. Il a souscrit à la même période un second contrat désignant les mêmes comme bénéficiaires. Le couple a divorcé le 20 juin 2020, monsieur [I] [A] est resté dans la maison située à [Localité 15] et madame [B] a résidé à [Localité 16]. Une garde partagée des enfants a été mise en place, une semaine sur deux. Monsieur [I] [A] a ensuite rencontré [F] [Y], avec laquelle il s’est installé en 2021 dans la maison de [Localité 15] lui appartenant. Il est néanmoins resté très proche de sa famille d’origine et a poursuivi des lien très étroits avec ses enfants. La société CDV a rappelé à monsieur [I] [A] par mail du 23 avril 2021 l’importance du capital décès, de 600000 euros, et la clause bénéficiaire, à savoir le conjoint, à défaut les enfants. Aucun référence à un autre bénéficiaire n’a été faite. Monsieur [I] [A] a ensuite conclu au mois de décembre 2021 un PACS avec madame [Y]. Il est brutalement décédé le [Date décès 4] 2024. Madame [B] a rapidement revendiqué à son profit le bénéfice du contrat de prévoyance en prétendant en être l’unique bénéficiaire pour la somme de 600000 euros. Aucune suite n’a été donnée à la demande de madame [B] de se voir communiquer le contrat de prévoyance. Lors de la souscription du contrat, monsieur [I] [A] était marié et non pacsé, aussi la mention dactylographiée qui vise comme possible bénéficiaire un partenaire de PACS est dénuée de tout effet. Il a toujours manifesté sa volonté de protéger ses enfants s’il venait à décéder. La lecture de ses échanges avec son conseiller en patrimoine la société CDV Patrimoine et Assurance en est la preuve manifeste. Ainsi cette société a conformé dès le mois d’avril 2021 que les bénéficiaires du contrat de prévoyance sont son conjoint et ses enfants. Elle a d’ailleurs au mois de novembre 2021 adressé à monsieur [I] [A] les contrats PER et de prévoyance par lesquels le bénéfice du contrat était attribué à ses enfants exclusivement ainsi qu’il ressort des croix cochées dans les cases prévues à cet effet.
La société CDV Patrimoine et Assurance a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a accompagné monsieur [P] dans la mise en place de contrats, en qualité de courtier, auprès de la compagnie Swisslife notamment. Il a ainsi souscrit un contrat de prévoyance Swisslife indépendants, dont la clause bénéficiaire est libellée comme suit : les bénéficiaires désignés par l’assuré principal en cas de décès sont : le conjoint de l’assuré non séparé de corps ni divorcé, ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré. Il n’a pas demandé la modification de la clause bénéficiaire concernant ce contrat. La société CDV Patrimoine et Assurance ne dispose pas de la copie du contrat signé par les parties, qui est en possession de l’assureur Swisslife.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Swisslife sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] a reçu une information annuelle mais n’a pas modifié la clause bénéficiaire du contrat. Il ne convient pas de séquestrer le capital décès prévu au contrat dès lors que la clause du contrat est claire qui prévoit comme bénéficiaire le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, alors que madame [Y] est bien liée par un tel contrat par le souscripteur. Il a été adressé à monsieur [P] le 23 novembre 2021 une proposition de modification de la clause bénéficiaire qu’il n’a pas retournée signée. Il savait qu’il était souscripteur de deux contrats distincts et n’a retourné une modification que concernant le contrat retraite et pas le contrat prévoyance.
[F] [Y] a déposé des conclusions par lesquelles elle s’en remet à la juridiction concernant la demande de communication, soutient que la demande de séquestration des fonds par madame [B] n’est pas recevable et doit être rejetée, demande de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a contracté un PACS avec monsieur [C] [P] en décembre 2021. La clause bénéficiaire est claire et la demande de madame [B] n’est pas recevable car il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la clause applicable et à l’absence de détérioration de ses facultés mentales par monsieur [P].
SUR CE
Il est constant que le contrat litigieux “Swisslife Prévoyance Indépendants” a été communiqué à la demanderesse depuis la délivrance de l’assignation. La demande de séquestration des fonds objets de ce contrat est formée alors que, suivant les explications données lors de l’audience, ces fonds, soit la somme d’environ 600000 euros, ont déjà été remis à madame [Y], liée par un pacte civil de solidarité au souscripteur depuis le 3 décembre 2021.
Monsieur [P] avait adhéré à deux contrats, il avait choisi concernant celui qui nous intéresse, en date du 13 octobre 2017, de cocher la clause bénéficiaire portant sur le conjoint de l’assuré ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’assuré, nés à naître, vivants ou représentants, par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré. Une information annuelle lui a été donnée concernant ce contrat les 16 novembre 2019, 17 novembre 2020, 11 août 2021, 8 décembre 2021, 8 décembre 2022 et 6 décembre 2023, avant qu’il décède le [Date décès 4] 2024. Il a choisi fin 2021 de modifier la clause bénéficiaire d’un autre contrat, un plan d’épargne retraite, en choisissant ses enfants.
La vie personnelle de monsieur [P] était en bouleversement au cours de ces années, puisqu’il a divorcé en 2020, s’est installé avec une nouvelle compagne avec laquelle il a conclu un PACS fin 2021, ce qui coïncide avec sa décision de modifier la clause bénéficiaire d’un des deux contrats. Il ne peut en être déduit le choix du souscripteur de modifier la clause bénéficiaire du contrat Swisslife Prévoyance Indépendants, que précisément il n’a pas modifiée malgré l’étude qu’il a réalisée de la situation ainsi qu’en attestent ses échanges avec l’assureur au mois de septembre 2021 et l’unique modification intervenue, qui ne concerne pas le contrat litigieux. Il ne saurait être déduit de cette absence de modification de la clause bénéficiaire que monsieur [P] aurait souhaité ne pas avantager sa compagne à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité depuis fin 2021, mais bien davantage qu’après avoir étudié à cette époque les contrats qu’il avait souscrits, il a opéré un choix. En tout état de cause, il n’existe pas de motif valable de faire droit à la demande de séquestre de la somme déjà versée à madame [Y], qui a reçu le capital décès résultant de l’application du contrat dont les termes sont clairs.
Madame [B], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes de [N] [B] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants [H] et [T] [P].
CONDAMNONS [N] [B] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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