Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 oct. 2024, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4OJ
Minute n° 24/00512
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [P] [Z]
né le 25 Mai 2006 à ALEPE (COTE D’IVOIRE), demeurant HOTEL BONSAI – 1550 RUE DE LA BERGERESSE – 45160 OLIVET
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/10/2024.
Nous, ,Aurore LEDOUX, juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Z] a fait l’objet d’un arrêté du maire d’Orléans du 8 octobre 2024 indiquant qu’il est connu de la psychiatrie, et qu’il présente des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, des troubles à l’ordre public et une mise en danger imminente. Il a donc été admis en soins psychiatriques contraints. Par arrêté du 9 octobre 2024, lequel n’a pas pu être notifié à M. [Z], le Préfet a confirmé cette décision. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de la mesure. Par arrêté du 11 octobre 2024, lequel n’a à nouveau pas pu être notifié à M. [Z], la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques contraints a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 14 octobre 2024. En effet, il ressort de l’avis médical que M. [Z] a été placé à l’isolement au regard d’une impulsivité marquée et une désorganisation psychique et comportementale. Le risque de passage à l’acte est sous tendu par des éléments délirants de thématique mystique. Ainsi, il a été observé qu’il ne pourra être entendu qu’à condition d’être sortant de la chambre d’isolement.
A l’audience, M. [Z] et son conseil ont été entendus dans leurs observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de M. [Z] reste très dégradé. Le maintien à l’isolement pendant plusieurs jours, ainsi que le comportement et les propos tenus à l’audience en témoignent. De plus, l’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [P] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Octobre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Garantie ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Technique ·
- Société de contrôle ·
- Installation ·
- Titre ·
- Adresses
- Incendie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Couple ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Saisie des rémunérations ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Courrier électronique
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Évocation ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Date ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Risque ·
- Café ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Présomption ·
- Victime
- Département ·
- Réseau routier ·
- Grue ·
- Route ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Camion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.