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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. [ 1 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01450 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [K]
— S.A.S. [1], S.A.S. [2]
— CPAM DES YVELINES
— Me Olivier JOSE
— Me Marion SARFATI
— Me Catheline MODAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/01450 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZQ
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant substitué par Maître Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [U], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01450 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZQ
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de mission temporaire en date du 12 octobre 2021, Madame [T] [K] a été mise à disposition de la société [2], entreprise utilisatrice, par la société [1], en qualité d’assistante parfumeur, pour la période du 12/10/2021 au 12/11/2021, la mise à disposition s’étant poursuivie suivant deux autres contrats jusqu’au 30 juin 2022.
Le 28 mars 2022, la société [1] a déclaré l’accident de travail de Mme [K] survenu le 25 mars 2022 à 10 h 20 mentionnant :
Lieu de l’accident : société [2] (lieu de travail habituel),Activité de la victime : la salariée était sur son poste de travail, paillasse où sont réalisées des pesées de formules de parfums,Nature de l’accident : la salariée déclare avoir bu une gorgée de café à sa paillasse (tasse posée sur une étagère) et aurait constaté un goût de produits chimiques – Samu arrive à 11h25 – un examen a été effectué à l’infirmerie puis au centre [Etablissement 1] à [Localité 5],Objet dont le contact a blessé la victime : café,Nature des lésions : palpitations et maux de tête.
La société [1] a également renseigné la rubrique « Eventuelles réserves motivées » en indiquant « la salariée n’aurait pas dû avoir de café sur sa paillasse. Pas de versement accidentel ou projection de produits selon… ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] en date du 28 mars 2022 mentionne « ingestion produit toxique : tachycardie, extrasystole, gastrite, nausées, céphalées, anxiété, stress, choc psychologique ».
Le 27 juin 2022 la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge l’accident du 25 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A ce jour aucune consolidation de l’état de santé de Mme [K] n’est intervenue et n’a été prononcée.
Par requête envoyée le 10 septembre 2022, Mme [K] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [2] et [1].
Après trois appels en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, Mme [K], assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe et demande au tribunal de :
Juger que l’accident du 25/03/2022 constitue un accident de travail au sens de la législation sur les risques professionnels,Juger que l’accident du 25/03/2022 a été causé par la faute inexcusable des sociétés [2] et [1],Ordonner au maximum la majoration de la rente,Dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité et sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,Juger que la caisse lui versera directement l’ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices et notamment la majoration de la rente ainsi que la somme allouée à titre de provision,Juger le jugement à intervenir commun à la caisse,En conséquence,
Ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices une mesure d’expertise,En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui payer la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Et condamner solidairement les sociétés [2] et [1] aux dépens.En substance, elle expose avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle bénéficie pleinement de la présomption d’imputabilité posée à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qui n’est pas utilement renversée par les sociétés [2] et [1]. Elle précise à cet égard démontrer la présence dans le café qu’elle a bu d’une substance toxique, la société [2] ayant procédé immédiatement à une analyse interne qui révèle la présence de « matières premières » dans sa tasse, ajoutant qu’il n’est pas établi que l’échantillon envoyé 5 jours après par la société à un laboratoire externe soit un échantillon du café se trouvant dans sa tasse. Elle conteste par ailleurs tout état antérieur préexistant.
Elle indique avoir été affectée en qualité d’intérimaire à un poste de travail l’exposant à des risques chimiques sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, n’ayant bénéficié que du support accueil sécurité qui aborde dans les grandes lignes les risques chimiques, mais aucune formation à la prévention des risques chimiques, la société [2] ne rapportant pas cette preuve, de sorte que la faute inexcusable de son employeur est présumée.
Elle relève par ailleurs avoir dénoncé une situation de harcèlement auprès du manager du laboratoire, sans que la société ne prenne de mesures pour l’en préserver, ce qui a conduit à son intoxication via les produits mis dans sa tasse de café.
Pour le surplus, elle renvoie à ses conclusions.
La société [2], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°4 visées par le greffe et demande au tribunal de :
Déclarer que l’accident dont se prévaut Mme [K] ne constitue pas un accident de travail au sens de la législation sur les risques professionnels,Déclarer que la présomption de reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas applicable,Déclarer qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger,Déclarer qu’elle a respecté son obligation de prévention des risques professionnels,En conséquence,
Déclarer qu’il n’y a pas de faute inexcusable,Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,Et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,s’en rapportant oralement sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la date de consolidation de l’état de Mme [K].
En substance, elle conteste la matérialité d’un fait accidentel soudain et brutal survenu le 25/03/2022, consistant en l’ingestion de produits chimiques dans son café, relevant d’une part qu’il n’est pas rapporté la preuve de la présence dans l’organisme de Mme [K] de produits chimiques et d’autre part que l’analyse du café réalisé par un laboratoire extérieur n’a pas révélé la présence de produit dans le breuvage, l’analyse interne ne démontrant pas que les substances identifiées seraient présentes en quantité suffisante pour provoquer les palpitations et autres symptômes décrits. Elle relève par ailleurs qu’il n’existe aucun lien entre le travail et les palpitations puisque Mme [K] rencontrait des problèmes cardiaques depuis plusieurs jours. Elle précise que la déclaration d’accident de travail n’évoque aucun harcèlement, indiquant que Mme [K] ne le démontre pas. Elle ajoute à cet égard que sa demande de réintégration dans la société parait surprenante.
Elle relève que Mme [K] a suivi la formation d’accueil sécurité en novembre 2021 et une formation renforcée à la sécurité sur la prévention des risques chimiques en 2021, de sorte que la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du code du travail doit être écartée.
Elle conteste toute conscience du danger, précisant que le risque auquel Mme [K] aurait été exposé n’est même pas identifié. Elle relève que le prétendu contexte de harcèlement qui aurait conduit à son empoisonnement n’est pas plus établi, l’attestation de Mme [P] qui a travaillé deux semaines pour la société en 2019 et qui n’a jamais croisé Mme [K] étant inopérante. Elle ajoute enfin disposer d’un arsenal de mesures de prévention parmi lesquelles l’interdiction de boire ou manger sur les postes de travail.
La société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement, dire qu’elle n’a commis en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, aucune faute ni aucun manquement en lien avec l’accident,En conséquence, par application de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, condamner la société [2] à la garantir de l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Surseoir à statuer sur la demande de majoration et sur la demande d’expertise dans l’attente de la fixation par le médecin conseil de la CPAM de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K],En toute état de cause, enjoindre à Mme [K] de produire à l’expert désigné son entier dossier médical en ce compris le résultat des explorations fonctionnelles réalisées à la suite de son passage aux urgences le 25/03/2022,Et juger qu’il appartiendra exclusivement à la CPAM d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à Mme [K].
Elle expose à titre liminaire s’associer aux arguments développés par la société utilisatrice.
Elle relève à la fois l’absence de tout accident de travail et de toute faute inexcusable.
Elle indique qu’il n’est pas démontré un fait accidentel à savoir une tentative d’empoisonnement puisqu’il n’a été trouvé aucun élément toxique dans son organisme. Elle précise que si l’absorption de produits était démontrée, rien ne prouve qu’ils seraient à l’origine des lésions constatées. Elle ajoute enfin que la salariée s’était plainte de palpitations avant le prétendu fait accidentel.
Sur la faute inexcusable, elle rappelle que la société utilisatrice produit les justificatifs de la formation renforcée de Mme [K].
Elle indique qu’il appartient donc à la salariée de démontrer que la société avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Elle observe qu’il est difficilement imaginable qu’une société soit consciente d’une tentative d’empoisonnement, un tel fait étant imprévisible.
Elle ajoute subsidiairement que dans l’hypothèse où le tribunal retenait une faute inexcusable, la société utilisatrice devra être tenue de la garantir de toutes les condamnations, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, la salariée mise à disposition étant qualifiée pour le poste.
La Caisse, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite un sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et de fixation des préjudices compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [K].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 mars 2022 :
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 28 mars 2022 que madame [K] a déclaré avoir été victime de « palpitations et maux de tête » sur son lieu de travail et au temps du travail le 25/03/2022 à 10h20, à la suite de l’ingestion de son café « qui avait un goût de produit chimique ».
Il est établi que :
le 25/3/2025 à 10h20 le numéro d’urgences du poste d'[Localité 3] a été contacté par le laboratoire création du site de [Localité 5], lieu précisément où travaille Mme [K] (pièce n°3 de la société [2]),
l’unité mobile de télémédecine SAUV Life est intervenue le 25/3/2025 et relève que la salariée se plaint de « tachycardie, bouche desséchée, brûlures et nausées » (pièce n°10 Mme [K]),
Mme [K] s’est rendue aux urgences le 25/3/2022 à 12h10, le dossier complet de régulation de l’APHP (pièce n°9 de Mme [K]) relatant les différentes étapes de l’intervention et les doléances de la salariée à savoir « avoir bu du café avec traces de parfum, sensation de malaise/douleurs diverses ».
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2022 par le médecin traitant fait notamment mention de « tachycardie, extrasystole, gastrite, nausées et céphalées » ce qui corrobore les déclarations de la victime.
S’il n’est produit aucune attestation de témoins du « malaise » de Mme [K], il apparait que le jour des faits, le 25/03/2022, Mme [X] a adressé à Mme [K] un mail à 19h54 pour lui demander de ses nouvelles, écrivant « Comment vas-tu. Je n’ai toujours pas de nouvelles de toi, je suis un peu inquiète car tu m’avais promis de m’en donner. Je n’ai pas ton numéro, c’est pourquoi je t’envoie un mail. » (Pièce n°15 Mme [K]).
Enfin, la société [2] qui a effectué une analyse de la tasse de café de Mme [K], lui a indiqué suivant un mail en date du 1er avril 2022 « Comme discuté ensemble, nous essayons en interne de comprendre pourquoi des matières premières sont présentes dans votre tasse » (Pièce n°16 de Mme [K]).
Les déclarations de la victime corroborées par l’intervention de SAUV Life, par son passage aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1], par les constatations médicales du docteur [R], par la confirmation de la présence de « matières premières dans sa tasse de café » et par le courriel de Mme [X] constituent des indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel et soudain survenu au temps et sur le lieu du travail.
Madame [K] démontrant la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail est donc bien-fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui la dispense d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, de sorte que les arguments relatifs à l’absence de preuve de la présence dans le corps de la victime de produits chimiques ou de preuve que les produits trouvés dans le café seraient à l’origine de ses symptômes, sont inopérants.
Enfin, l’employeur échoue à démontrer que « les palpitations et maux de tête » ressentis par Mme [K] auraient une cause totalement étrangère au travail.
En effet, si Mme [K] évoque dans un mail avoir déjà ressenti quelques jours auparavant des palpitations, elle précise que c’est en lien à nouveau avec l’ingestion de café sur son lieu de travail et au temps du travail qui avait déjà « un goût ».
L’employeur ne démontre donc aucunement l’existence d’une cause étrangère au travail.
Dès lors, la présomption de l’article L 411-1 du Code du travail doit s’appliquer.
2) Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur, destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des slariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En principe, la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. Toutefois, l’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Sur la faute inexcusable présumée :
Mme [K] estime qu’elle a été affectée à un poste présentant un risque chimique, comme mentionné sur les contrats de missions temporaires, sans pour autant avoir bénéficié d’une formation appropriée.
L’article L. 4624-2 I du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail.
L’article R4624-23 du code du travail dispose notamment que « I. Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1º A l’amiante ;
2º Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3º Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4º Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5º Aux rayonnements ionisants ;
6º Au risque hyperbare ;
7º Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III. S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. » .
En l’espèce, Mme [K], même si elle est salariée temporaire, ne démontre pas que le “risque chimique” mentionné dans son contrat appartient aux cas listés au I de l’article R 4624-23 du code du travail. Elle est en effet, muette sur les produits utilisés et les conditions d’utilisation.
La liste des risques particuliers mentionnées au I de l’article R. 4624-23 du code du travail n’est ni exhaustive, ni limitative et est complétée par ceux prévus au II et éventuellement ceux résultant du III de cet article.
Néanmoins, à défaut de liste de postes présentant des risques établie par la société [2], après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité, il convient d’apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié pour vérifier s’il occupait un poste l’exposant à un risque particulier au sens de l’article L4154-3 du code du travail.
Il appartient au salarié qui invoque le bénéfice de cette présomption d’établir que le poste auquel il était affecté présentait un risque pour sa santé et sa sécurité (2ème Civ. 25/11/2021).
Mme [K] ne donne aucune information ni sur les tâches concrètes qui lui étaient confiées ni sur les conditions d’exécution matérielles de ses missions, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle occupait un poste l’exposant à un risque particulier au sens de l’article L4154-3 du code du travail, étant au surplus observé que l’accident tel qu’elle le décrit serait le résultat d’un acte volontaire, et non la conséquence des missions confiées.
Par conséquent, il doit être considéré que Mme [K] ne rapporte pas la preuve que le poste occupé est un poste à risques.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner s’il lui a été dispensé une formation à la sécurité renforcée, la demande au titre de la reconnaissance de droit de la faute inexcusable de son employeur sera écartée.
Sur la faute inexcusable prouvée :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Selon l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l’article L. 1251-21 du Code du travail que pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Mme [K] soutient que la société [2] avait conscience du danger auquel elle était exposée ayant dénoncé une situation de harcèlement auprès du manager du laboratoire, sans que la société ne prenne de mesures pour l’en préserver, ce qui a conduit à son intoxication via les produits mis dans sa tasse de café.
Or, force est de constater que Mme [K] ne produit aucune pièce établissant avoir dénoncé un quelconque harcèlement dont elle aurait été victime avant l’accident survenu le 25/03/2022.
A cet égard elle ne verse aux débats aucun courrier ou mail adressé à ses supérieurs pour se plaindre d’un traitement anormal.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir été arrêtée par son médecin entre le 21/2/2022 et le 8/3/2022 ne prouve pas qu’elle ait été harcelée par des collègues (pièce n°6 du demandeur).
Il en est de même de l’attestation de Mme [P] (pièce n°25 du demandeur) qui n’est aucunement un témoin direct. En effet, elle indique que pendant les deux semaines au cours desquelles elle a travaillé dans la société en 2019, elle a constaté « jalousie, mesquinerie et puérilité », ce qui ne signifie pas que Mme [K] aurait été victime d’un comportement similaire lorsqu’elle a travaillé en qualité d’intérimaire en 2021 pour la société [2].
En conséquence, Mme [K] échoue à démontrer la conscience du danger que devait ou qu’aurait dû avoir la société [2].
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les mesures prises ou non par la société [2] pour la préserver, faute de démontrer la conscience par l’employeur d’un danger, Mme [K] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
3) Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation (majoration de rente, expertise et provision) et à l’action récursoire de la caisse :
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
4) Sur la demande de garantie de la société [1] :
En l’absence de faute inexcusable de la société [2], cette demande est sans objet et sera écartée.
5) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
6) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En équité, il convient d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 :
Déboute madame [T] [K] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de la société [1],
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne madame [T] [K] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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