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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3GP
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [N] [P]
[Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [U] [X] [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ & CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ & CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [B] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder son unique fille Mme [N] [Y] et sa petite-fille Mme [C] [P] en qualité de légataire universel selon testament olographe du 12 avril 2016.
En l’absence d’issue amiable, Mme [C] [P] a, par acte du 14 février 2019, fait assigner Mme [N] [Y] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [B] veuve [I].
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [B], veuve [I],
— débouté les parties de leur demande de rapport des biens donnés à la succession,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de réunion des primes d’assurance-vie à la masse successorale,
— dit que constituent des dons manuels devant être réunis fictivement à la masse successorale dans le cadre de l’action en réduction les virements faits au profit de Mme [C] [P] à hauteur de 30 000 euros en 2005, 30 000 euros le 27 juillet 2010 et 15 000 euros le 4 février 2011,
— dit que la succession de [U] [B] veuve [I] dispose d’une créance d’un montant de 150 000 euros à l’encontre de Mme [C] [P] à la suite du virement et de la reconnaissance de dettes du mois de juin 2011,
— débouté Mme [N] [Y] de ses demandes relatives à la réintégration fictive à la masse successoral de la valeur de l’immeuble appartenant à Mme [C] [P] et situé en Allemagne et du produit de la vente du chalet [Adresse 3] et non pas seulement de la valeur du terrain sur lequel il a été édifié et objet de la donation de 2004,
— dit que la succession de [U] [B] veuve [I] dispose d’une créance d’un montant de 1 000 euros à l’encontre de Mme [N] [Y] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan,
— enjoint aux parties de produire au notaire et à l’expert les comptes de liquidation de la Sci [1] et l’acte de partage entre associés,
— débouté Mme [C] [P] de ses demandes relatives aux dettes qu’auraient Mme [N] [Y] à l’égard de la succession litigieuse au titre de deux prêts de 9 000 et 20 000 francs et au titre de meubles qui auraient été retirés de l’appartement de [Localité 1],
— dit qu’il appartiendra à Mme [C] [P] de produire l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix–en-Provence, concernant la dissolution de la Sci [1],
— ordonné une expertise immobilière des biens dépendant de la succession de [U] [B] veuve [I],
— commis pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [B], Maître [L] [G], Notaire à [Localité 2],
— commis un juge pour surveiller le déroulement des opérations et lui faire rapport en cas de difficultés,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [P] portant sur la désignation d’un administrateur provisoire pour l’indivision relative au chalet [Adresse 4].
Les opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [B] veuve [I] sont toujours en cours.
Faisant état de difficultés dans la gestion des biens indivis, Mme [C] [P] a, par actes du 5 et 13 mai 2025, fait assigner Mme [N] [Y] et M. [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir désigner un mandataire successoral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge des référés a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint les parties à conclure sur la compétence du juge des référés pour connaître des demandes de Mme [C] [P],
— renvoyé l’affaire à l’audience de référés du 16 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
Mme [C] [P] se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés, sur le fondement des articles 813-1, 1003, 1004 et 1005 du Code civil, de :
— se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Mme [C] [P],
— débouter Mme [N] [Y] et M. [W] [P] de leurs demandes,
— désigner Mme [C] [P] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [I] pour administrer provisoirement la maison de [Adresse 4], le garage, le chalet “[Adresse 5]”, l’appartement de [Localité 1] et le fonds de commerce,
— à titre subsidiaire, désigner en qualité d’administrateur provisoire un expert pour administrer provisoirement la maison de [Adresse 4], le garage, le chalet “[Adresse 5]”, l’appartement de [Localité 1] et le fonds de commerce,
— condamner Mme [N] [Y] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, Mme [C] [P] expose sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile que la désignation d’un mandataire successoral apparaît comme une mesure strictement conservatoire, nécessaire et proportionnée, seule de nature à préserver l’intérêt commun des indivisaires dans l’attente de l’achèvement des opérations successorales.
Mme [N] [P] et M. [W] [P] se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [C] [P],
— inviter Mme [C] [P] à mieux se pourvoir,
— condamner Mme [C] [P] à payer à Mme [N] [Y] et à M. [W] [P] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. L’incompétence du juge des référés
L’article 1380 du Code civil dispose que “les demandes formées en applications des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statuer selon la procédure accélérée au fond”.
L’article 1371 du Code de procédure civile dispose que “le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis”.
Selon avis du 18 décembre 2020 (n°20-70.004), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’aux “termes de l’article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge commis, en application de l’article 1364 du même code, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu’il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code”.
En l’espèce, Mme [C] [P] a saisi le juge des référés d’une demande principale de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du Code civil et d’une demande subsidiaire de désignation d’un administrateur sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil.
Or, par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [B], veuve [I], commis pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [B], Maître [L] [G], Notaire à [Localité 2] et commis un juge pour surveiller le déroulement des opérations et lui faire rapport en cas de difficultés.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour connaître des demandes de Mme [C] [P], seul le juge commis l’est.
II. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Mme [C] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DÉCLARONS le juge des référés incompétent pour connaître de la demande principale de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du Code civil et de la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil de Mme [C] [P],
INVITONS Mme [C] [P] à saisir le juge commis, seul compétent pour connaître des demandes précitées,
CONDAMNONS Mme [C] [P] aux dépens,
DEBOUTONS Mme [C] [P] et Mme [N] [P] et M. [W] [P] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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