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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 22/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Stéphanie ROUSSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 29 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLBL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A.S. GROUPE LAFONT immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 428 995 450, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MARGALL – D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLBL
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté n°3011724 du 15 novembre 2011 et un arrêté n°3011777 du 22 novembre 2011, la société Groupe Lafont a été autorisée à circuler sur le réseau routier de la carte nationale des itinéraires de 1ère catégorie pour la circulation d’un engin de façon permanente.
Dans le cadre de travaux pour la mise en place d’une buse sur la route départementale n°110, en direction de [Localité 7], après le Pont de Grave, le Conseil général du Gard a sollicité la société Germain TP.
Par courriel du 15 mars 2016, la société Germain TP a demandé à la société Groupe Lafont, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, une mise à disposition de la grue de 100 tonnes pour la manutention et le levage des buses dans le cadre du chantier de la route de [Localité 7]. La grue devait être opérationnelle le lendemain, 16 mars 2016 à 9 heures.
Le 16 mars 2016, le chauffeur, Monsieur [L] [T], au volant du poids-lourd sur porteur, de marque Liebherr type LTM11001.1 immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série 63358), a emprunté la RD 110 en direction de [Localité 7], sans incident technique. Au retour, il roulait sur l’accotement non revêtu de la voirie. Un effondrement de 20 mètres linéaires du mur de soutènement en pierres sèches, ainsi que l’affaissement de la voirie au niveau du PR 3+200 étaient constatés.
Le 30 mars 2018, le Département du Gard dirigeait ses demandes indemnitaires fondées sur l’article L.131-8 du code de la voirie routière à l’encontre de la société Groupama Méditerranée en application de l’article L.124-3 du Code des assurances.
Le 23 mars 2018, la société Groupama Méditerranée répondait qu’elle n’entendait pas donner suite à ces demandes aux motifs suivants :
— le véhicule de son assuré était autorisé à circuler sur le réseau routier RD 100 PR3+200,
— aucun panneau de signalisation interdisant le passage de la grue n’était présent à cet endroit,
— le fait que les dégradations intervenues résultant du gabarit exceptionnel et revêtent un caractère anormal ne peut être retenu puisqu’un arrêté préfectoral avait été délivré à son assuré,
— un défaut d’entretien caractérisé était avéré sur cette portion de route et il n’appartient pas à son assuré de vérifier le bon état de la voie sur laquelle il circule. De plus, l’autorisation permanente délivrée par la préfecture du Gard mentionne que l’engin de type grue est tout à fait en droit de circuler sur la RD 110.
Le 4 mai 2018, le Département du Gard répondait en se fondant sur le non-respect des articles 4 et 7 de l’arrêté n°3011724 du 15 novembre 2011, et sur l’entretien normal de la route.
Par lettre du 4 juillet suivant, la société Groupama Méditerranée confirmait sa position.
Sur le fondement de l’article L.131-8 du Code de la voirie routière, le Département du Gard a saisi le tribunal administratif aux fins de voir :
— reconnaître la responsabilité du véhicule Liebherr LTM 1100-4.1 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société Groupe Lafont dans la dégradation du domaine public routier intervenu sur la RD 110 PR 3+20 le 16 mars 2016 ;
— condamner la société Groupama Méditerranée à verser au Département du Gard une indemnité de 30 484,32 euros correspondant aux frais de remise en état de viabilité de la chaussée dégradée par ce véhicule.
La société Groupama Méditerranée concluait au rejet de ces demandes au motif notamment de l’incompétence du tribunal administratif en raison de la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et des actions pour la conservation du domaine public routier, ainsi que de la prescription de l’action sur le fondement de l’article L.131-8 du Code de la voirie routière.
Par une ordonnance du 10 août 2018, le tribunal administratif de Nîmes prenait acte du désistement du Département du Gard.
Par courriers des 25 mai et 1er juillet 2021, le Département du Gard sollicitait de nouveau la société Groupe Lafont pour le remboursement des travaux de réparations de la route RD110 à hauteur de 30484,30 euros sur le fondement cette fois-ci des articles 1240 et suivants du Code civil. La société Groupe Lafont ne donnait pas suite.
Par acte du 26 janvier 2022, le Département du Gard a assigné la société Groupe Lafont sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, aux fins de paiement de la somme de 30484,32 euros TTC en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021.
Après que la société Groupe Lafont ait saisi le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité des demandes du Département du Gard pour prescription de son action en responsabilité délictuelle à son encontre suite à l’effondrement de la RD 110 le 16 mars 2026, par ordonnance en date du 7 juillet 2022 le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formulées par le Département du Gard et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2022.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, le DEPARTEMENT DU GARD demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et 132 et suivants du Code de procédure civile, de :
SI LE GROUPE LAFONT PERSISTE A PRETENDRE QUE CET ARRETE L’AUTORISAIT A CIRCULER SUR LA RD 110 ET QU’IL NE PRODUIT PAS LES ANNEXES DE L’ARRETE PREFECTORAL N°301177 DU 22 NOVEMBRE 2011 :
ORDONNER la production, par le groupe LAFONT, des annexes de l’arrêté préfectoral N°301177 du 22 novembre 2011 portant autorisation individuelle permanente sur le réseau routier de la carte nationale des itinéraires ainsi que le réseau routier du département de 1ère catégorie pour la circulation d’un engin,
EN TOUT ETAT :
le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
JUGER que le groupe LAFONT a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard,
CONDAMNER le Groupe LAFONT à lui verser la somme de 30.484,32 euros TTC en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021 jusqu’à son parfait règlement,
CONDAMNER le Groupe LAFONT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Groupe LAFONT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BANEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en réponses aux arguments adverses, le Département du Gard fait valoir que le constat établi le 18 juillet 2016 constitue bien le procès-verbal constatant l’infraction à l’intégrité du domaine public routier.
Il argue d’une violation des prescriptions règlementaires posées par l’arrêté préfectoral n°3011777 du 22 novembre 2011 en ce que la RD 110 ne figurait pas parmi les itinéraires de 1ère catégorie, et était par ailleurs distante de plus de 20 km du réseau de référence, de sorte que le transporteur aurait dû demander une autorisation particulière pour circuler.
Il ajoute à cet égard :
— qu’il ressort de la carte des itinéraires des convois exceptionnels pour le département du Gard mise en ligne par la Préfecture du Gard que la RD110 ne fait pas partie des itinéraires autorisés,
— que la faute du défendeur, qui n’était pas autorisé à faire circuler le camion grue sur la RD 110, est donc parfaitement caractérisée,
— que c’est d’ailleurs en ce sens que le rapport d’expertise du 17 juin 2016, qu’il qualifie d’amiable contradictoire et de parfaitement argumenté et précis, a conclu,
— que ce rapport est par ailleurs corroboré par d’autres éléments de preuve versés au débat par lui,
— que si la défenderesse laisse sous-entendre que la RD 110 faisait partie des itinéraires pour transports exceptionnels figurant en annexe de l’arrêté préfectoral N°301177 du 22 novembre 2011, force est de constater qu’elle ne produit pas l’arrêté préfectoral – et surtout ses annexes – dont il ne dispose pas puisqu’il s’agit d’un arrêté individuel notifié directement et personnellement au groupe LAFONT,
— que manifestement la précaution prévue à l’article 7 du l’arrêté du 22 novembre 2011, à savoir une reconnaissance préalable de l’itinéraire emprunté et, en cas d’obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d’empêcher la progression du convoi, un contact avec les services gestionnaires concernés, n’a pas été prise par la défenderesse,
— que comme le rappelle l’article 8 de l’arrêté préfectoral, la violation des prescriptions fixées par l’arrêté engage irrémédiablement la responsabilité du transporteur.
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLBL
Le DEPARTEMENT DU GARD argue en outre d’infractions au Code de la route, se prévalant des articles R.412-6 et R.412-7 dudit Code.
Il note à ce sujet que le conducteur du camion grue s’est déporté sur l’accotement, afin d’éviter le poteau France Télécom incliné, et ce en dehors de tout croisement de véhicule ; que dans ces circonstances, le chauffeur a commis, en engageant sans nécessité absolue son véhicule sur l’accotement, une imprudence qui constitue, en l’espèce, la cause unique de l’accident ; que cette imprudence est d’autant plus évidente que le conducteur a roulé sur l’accotement de la voirie, pour circuler à 30 centimètres du mur de soutènement, dans une zone où la voirie est droite et où la visibilité est bonne ; que le conducteur avait donc toute latitude pour éviter le poteau incliné France Télécom, sans circuler sur l’accotement ; qu’à tout le moins, le conducteur aurait dû, par prudence, immobiliser immédiatement le véhicule ; qu’en outre, l’accotement certes non matérialisé mais parfaitement visible parce que non revêtu, était particulièrement humide, ce qui aurait dû attirer l’attention du conducteur sur sa fragilité ; que de surcroit, l’article 5-1 de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2011 prévoit l’obligation, pour le transporteur, en cas d'«obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi » d'« avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt » ; qu’à cet égard encore, le transporteur a manqué à ses obligations ; que dès lors, force est de constater que le défendeur a violé les dispositions du Code de la route et manqué à son devoir de prudence, caractérisant ainsi une faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité.
Le DEPARTEMENT DU GARD ajoute que complétant les dispositions du Code de la route sur le poids des véhicules, l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2011 fixait plusieurs prescriptions à respecter, notamment les caractéristiques maximales de l’engin, à savoir 48.000 kg de masse totale roulante, et qu’au vu du rapport d’Exetech le Groupe LAFONT a donc non seulement violé les dispositions du Code de la route mais également les prescriptions de l’arrêté préfectoral qui s’imposaient à lui sur le poids des véhicules.
Le demandeur soutient que le lien de causalité entre l’accident et l’atteinte à l’intégrité du domaine public routier est certain et parfaitement établi.
Concernant le montant sollicité au titre des dommages et intérêts, le demandeur invoque deux bons de commande.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société GROUPE LAFONT demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.116-1 et R.116-2 du Code de la voirie routière, de :
REJETER les demandes du DEPARTEMENT DU GARD,
CONDAMNER le DEPARTEMENT DU GARD à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le DEPARTEMENT DU GARD aux entiers dépens d’instances dont distraction au profit de Me d’ALBENAS, conformément aux dispositions de l’article 69 du Code de procédure civile.
La société GROUPE LAFONT soutient que le constat du 18 juillet 2016 produit par le Département du Gard ne suffit pas à établir que celui-ci aurait agi sur le fondement d’une contravention à la police de la conservation du domaine public routier. Il fait valoir que ledit constat ne précise pas la nature de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier parmi les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, et qu’il a été dressé par une autorité incompétente, de sorte que le département du Gard n’est pas fondé à agir en réparation de l’atteinte portée du domaine public routier sur le fondement de l’article L.116-6 du code de la voirie routière.
Considérant que sa faute n’est pas établie, elle ajoute :
— qu’en tout état de cause, l’arrêté préfectoral N°301177 du 22 novembre 2011, l’a bien autorisé à faire circuler un engin de type grue en disposant, à l’article 4, que « le permissionnaire pourra emprunter, sous son entière responsabilité, l’ensemble des voies figurant sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère catégorie, édition en cours de validité ainsi que celles relatives au département du Gard figurant en annexe »,
— qu’aucune infraction au code de la route n’a été constatée en l’absence manifeste d’un « un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine » au sens de l’article R.116-2-1° du Code de la voirie routière.
La société GROUPE LAFONT se prévaut de l’absence d’entretien de la voirie départementale à l’état de viabilité, notant que la pièce n°5 du demandeur n’a pas de force probante suffisante pour démontrer l’état de viabilité de la route.
Elle argue en outre de l’absence de lien de causalité entre le dommage et le passage de son véhicule.
Elle fait valoir à cet égard :
— que le Département du Gard n’avait pas pris un arrêté règlementant la circulation des véhicules qui aurait empêché le camion d’emprunter cet itinéraire, notamment en raison du tonnage,
— qu’aucun panneau signalétique n’était présent sur la route le 16 mars 2016,
— qu’il résulte du témoignage du conducteur du camion que l’itinéraire du camion assurait la manœuvrabilité de son convoi à l’aller car ce n’est qu’entre son premier passage, sans incident, et son deuxième passage que le poteau métallique a été détérioré, mettant en cause la manœuvrabilité du camion,
— que ces faits sont établis par des photographies,
— que les conclusions du rapport invoqué par le demandeur ne lui sont pas opposables, en ce qu’elles n’ont pas été validées par son assureur et elle,
— que l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2011 l’a autorisé à faire circuler un engin de type grue qui dispose, à l’article 4, que « le permissionnaire pourra emprunter, sous son entière responsabilité, l’ensemble des voies figurant sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère catégorie, édition en cours de validité ainsi que celles relatives au département du Gard figurant en annexe » de sorte que l’autorisation délivrée ne concerne pas uniquement le réseau routier de la carte nationale de 1ère catégorie,
— que la société GERMAIN TP a adressé une demande de mise à disposition une grue de 100 tonnes par courriel du 15 mars 2016 à 16 heures 58 pour le lendemain à 9 heures pour un chantier sur la route départementale RD 113 à [Localité 7] ; que le Département du Gard ne démontre pas en tout état de cause que le non-respect de ce délai de 48 heures serait à l’origine du sinistre,
— que les photographies sur l’état du poteau électrique sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de circulation du camion démontrent que l’ouvrage public était tordu et déchaussé, et penchait dangereusement sur la voie départementale, mettant en cause la circulation sur la chaussée du camion qui a justifié dès lors la nécessité absolue de rouler sur les accotés en terre pour éviter une collusion,
— que, s’agissant du moyen adverse selon lequel le véhicule aurait dépassé le PTAC autorisé, le demandeur ne procède que par affirmation sans justifier nullement des faits allégués alors que la photographie qu’il produit mentionne bien un PTAC de 48 kg autorisé.
Concernant le coût des réparations, la société GROUPE LAFONT soutient que la portée des travaux réalisés dépasse manifestement les travaux de réparation de la route à l’identique avant l’accident du 16 mars 2016.
Elle note enfin que GROUPAMA MEDITERRANNEE a mis en avant plusieurs carences du Département du Gard dans la gestion de son domaine public routier, qui sont clairement révélées par les travaux postérieurs qui ont été réalisés, au-delà de l’état antérieur de la chaussée. Elle estime que l’ensemble de ces réalisations après l’accident démontrent que le Département du Gard a amélioré l’état de la voirie afin de prévenir des dommages ultérieurs et caractérisent ainsi sa faute de nature à exonérer en tout état de cause sa responsabilité.
A l’audience du 10 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est relevé qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner la production par la société GROUPE LAFONT des annexes de l’arrêté préfectoral N°301177 du 22 novembre 2011 portant autorisation individuelle permanente sur le réseau routier de la carte nationale des itinéraires ainsi que le réseau routier du département de 1ère catégorie pour la circulation d’un engin, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande du Département du Gard.
I. Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de la société GROUPE LAFONT
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort de l’article R.116-2 du Code de la voirie routière que seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine (1°).
En l’espèce, le DEPARTEMENT DU GARD produit notamment un document intitulé « POLICE DE LA CONSERVTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ------- CONSTAT » mentionnant : « Le lundi 18 juillet 2016, à 10h00 Nous soussigné [M] [P] à la résidence de l’Unité Territoriale de [Localité 5]
Certifie que le : Mercredi 16 Mars 2016 sur la RD 110 au PR 3+200 sur le territoire de la commune [Localité 5].
Nous avons constaté ce qui suit : Dommage : 20 ml de murs de soutènement
Date : 16/03/2016
Véhicule impliqué : Poids lourd Grue sur porteur de marque LIEBHERR de type LTM11004.1 Immatriculé [Immatriculation 3] N° de série 63358
Attendu que ces faits imputables au Groupe Lafont
Domicilié à [Adresse 4]
[Localité 2]
Sont constitutifs d’une contravention de voirie routière prévue et réprimée par : L’article R116-2 du Code de la voirie routière.
Nous avons dressé le présent constat. ».
Par ailleurs et en tout état de cause, l’article 4 de l’arrêté n°3011777 en date du 22 novembre 2011 portant autorisation individuelle permanente sur le réseau routier de la carte nationale ainsi que sur le réseau routier du département de 1ère catégorie pour la circulation d’engin relatif au permissionnaire LAFONT dispose :
« Le permissionnaire pourra emprunter, sous son entière responsabilité, l’ensemble des voies figurant sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère catégorie, édition en cours de validité ainsi que celles relatives au département du Gard figurant en annexe. Si nécessaire, le permissionnaire peut, sous sa responsabilité, accéder ou quitter le réseau figurant sur la carte précitée, pour charger ou décharger son chargement, dans la limite d’un trajet ne dépassant pas 20 km et en respectant l’ensemble des prescriptions signalées relatives à la circulation des poids lourds (itinéraires poids lourds, limitation de tonnage…). La carte et ses documents annexes doivent se trouver à bord du convoi. ».
Or :
— il n’est pas contesté, comme le fait observer le demandeur, que la RD 110 ne figure pas parmi ces itinéraires de 1ère catégorie et est par ailleurs distante de plus de 20 km du réseau de référence,
— si la défenderesse souligne la mention « ainsi que celles relatives au département du Gard figurant en annexe. » pour en déduire que l’autorisation délivrée ne concerne pas uniquement le réseau routier de la carte nationale de 1ère catégorie, force est de constater qu’elle ne produit aucune annexe susceptible de constituer une autorisation.
En outre, le DEPARTEMENT DU GARD verse aux débats un rapport d’information en date du 17 juin 2016 émanant du Cabinet Exetech mentionnant :
« (…) Nous vous informons avoir : pris contact avec l’Assuré, et participé à la réunion organisée le 02/06/2016 dans les locaux de la société Lafont à [Localité 2] (30) par notre confrère M. [H], intervenant pour Albingia assureur Bris de Machine du tiers la société Lafont Manutention. (…) nous sommes en mesure de vous préciser ce qui suit :
(…) Le sinistre est consécutif à : le basculement de la grue mobile appartenant au tiers en cours de roulage en contrebas de la Route Départementale 110.
(…)
Suite à votre ordre de mission, nous avons participé à la réunion contradictoire organisée le 02/06/2016 sur les lieux du sinistre dont vous trouverez ci-après le compte-rendu.
Réunion du 2 juin 2016
Etaient présents Lafont Manutention : M. [K] M. [H], expert pour Albingia accompagné de son collègue M. [D] Département du Gard (…)
Les opérations Nous avons recueilli les déclarations des intervenants (…)
Notre analyse sur les causes du sinistre (…)
L’entreprise Lafont qui avait besoin d’emprunter la Route Départementale 110, aurait dû demander préalablement à la préfecture une autorisation particulière pour emprunter cette route qui ne fait pas partie des itinéraires des convois exceptionnels pour le département du Gard (annexe 2). En effet, la société Lafont ne dispose que d’une autorisation permanente de première catégorie pour la circulation de l’engin qui ne doit pas s’écarter de plus de 20 km du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transport exceptionnel de première catégorie. En cela, la société Lafont n’a pas respecté l’ensemble des prescriptions de l’autorisation qui lui était délivrée par la préfecture (annexe 3). (…). De plus, confronté à un poteau de France Telecom incliné, le chauffeur de la grue mobile s’est déporté sur la gauche de la route sur l’accotement non revêtu à 30 cm du mur, entraînant la ruine du mur et l’affaissement de la voie. (…) ».
Au surplus, l’article 5-1 de l’arrêté n°3011777 en date du 22 novembre 2011 dispose notamment qu’en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi le transporteur doit avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
L’article 8 de l’arrêté n°3011777 en date du 22 novembre 2011 dispose quant à lui : « Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l’Etat, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d’art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l’occasion de ce transport. La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. (…) ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la responsabilité de la société GROUPE LAFONT est engagée, étant précisé que les moyens soulevés par cette partie, qui ne démontre pas la faute alléguée du DEPARTEMENT DU GARD, sont inopérants.
Sur le montant de l’indemnisation
L’article 8 de l’arrêté n°3011777 en date du 22 novembre 2011 mentionne notamment qu’en cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d’en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d’une estimation qui sera faite par les agents de l’administration intéressée.
Le DEPARTEMENT DU GARD produit :
— un bon de commande relatif à la « mise en sécurité effondrement RD 110 » en date du 17 mars 2016 pour un montant de 9459,60 euros,
— un bon de commande en date du 21 mars 2026 mentionnant « Localisation du chantier RD 110 et PR 3+200 Nature des travaux : reconstruction mur et parapet » pour un montant de 21024,72 euros.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 30484,32 euros (9459,60 + 21024,72).
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, le DEPARTEMENT DU GARD verse aux débats des courriers de mise en demeure en date des 25 mai 2021 et 1er juillet 2021, mentionnant « lettre recommandée avec AR n° (…) ».
Si la preuve de l’envoi de ces courriers n’est pas apportée, la société LAFONT, qui en fait elle-même état dans ses conclusions, ne conteste pas en avoir été destinataire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à ce que la somme de 30484,32 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPE LAFONT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de ces dispositions et conformément à la demande du Département du Gard il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Sophie BANEL du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GROUPE LAFONT sera condamnée à payer au DEPARTEMENT DU GARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.S. GROUPE LAFONT à payer au DEPARTEMENT DU GARD la somme de 30 484,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
Condamne la S.A.S. GROUPE LAFONT à payer au DEPARTEMENT DU GARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. GROUPE LAFONT aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Sophie BANEL du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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