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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 6 oct. 2025, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03961
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBP
Copie executoire à :
— Maître Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN
— Me Anne-clémence MINET
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-9304 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Anne-clémence MINET, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 79
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [D] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (URSS)
de nationalité Russe
domiciliée : chez [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2695 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 339
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [J] et Madame [E] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [U] [J], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques),
et de
Madame [E] [D] [I], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [J] et de Madame [E] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [I] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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