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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier des [ Adresse 14 ], S.C.I. [ Adresse 21 ], son syndic bénévole Monsieur [ M ] [ J ] c/ MIC INSURANCE COMPANY, S.C.I. [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 23/02543 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 14] représenté par son syndic bénévole Monsieur [M] [J],
S.C.I. [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 812 179 349
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentés par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [L]
née le 15 juin 1968 à [Localité 16] (76)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
S.C.I. [L], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 818 613 614
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 885 241 208
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, membre de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [G] [E]
née le 22 Août 1983 à [Localité 24] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS
S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 480 207 760
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [X] [U]
né le 12 Janvier 1966 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. ETNA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 487 734 691
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
copie exécutoire à Me Cécile DROUET – 9, Me Nicolas GRUNBERG – 24, Me David SIMON- 8, Me Pierre [Localité 17]- 31, Me Anne-Sophie ROUILLON – 9, Me Philippe SORET- 45 le
N° RG 23/02543 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
EIRL [X] [W], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 500 589 700
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. ACMAN, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 399 806 264
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. GPS ETANCHEITE, venant aux droits de la société CLIMELEC BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°811824415
dont le siège social est situé [Adresse 13]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
N° RG 23/02543 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de l’immeuble [Adresse 23] avec syndic bénévole Monsieur [M] [J] réunit huit lots répartis sur un rez de chaussée en partie à usage commercial et deux étages d’habitation répartis :
— lot 1 – SCI JRC local commercial
— lot 2 – SCI [L] (local rez de chaussée)
— lots 3 et 6 – appartement au 1er étage de Madame [L]
— lot 4 – la SCI CHATELET
— lot 5 – la SCI [Adresse 21].
Courant novembre 2018, Madame [L] pour elle-même et la SCI [L] présente un projet de travaux aux copropriétaires consistant dans le perçage une trémie dans le studio en rez de chaussée de la SCI [L] pour passer à son appartement du 1er étage avec l’intention d’y installer un ascenseur privatif. Elle veut également agrandir une baie vitrée donnant sur la terrasse de son appartement du 1er étage et changer une fenêtre donnant sur la verrière du local commercial du rez de chaussée, tout en faisant réaliser une extension de son cellier, côté terrasse.
L’Assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2018 vote à l’unanimité sous réserve de la communication des garanties techniques l’accord au projet, à l’exception de la 9éme résolution consistant dans la cave au rattachement de l’espace sous escalier hall au studio.
Mais, le 31 décembre 2018, la SCI [Adresse 21] dénonce une descente ponctuelle du plancher de son appartement du rez de chaussée.
Par ordonnnance de référés du 5 juin 2019, une expertise judiciaire est ordonnée laquelle est étendue à la MIC et ETNA, et, [F] et Madame [E] qui aurait réalisé les plans, et, ce, par ordonnance du 11 septembre 2020. Le rapport est déposé le 16 novembre 2022.
Par actes du 20 septembre 2023, le SDC – Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et la SCI [Adresse 21] assignent Madame [N] [L] et la SCI [L] aux fins de les voir condamner à la remise en état des lieux après désordres.
Par actes des 13 et 25 décembre 2023, Madame [N] [L] et la SCI [L] assignent en garantie la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la société RENOV BAL, la SARL [F], Monsieur [X] [U], la SAS ETNA FRANCE et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, Madame [G] [E] exerçant sous l’enseigne AGENCE 9M2, la SAS GPS ETANCHEITE venant aux droits de la société CLIMELEC BATIMENT, l’EIRL [X] [W] et la SARL ACMAN.
La jonction est ordonnée par ordonnance du 21 mars 2024.
Par conclusions (1), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le SDC – Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et la SCI [Adresse 21] demandent de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit et rejet de toutes demandes contraires:
sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— Constater que la SCI [L] et Madame [N] [L] engagent leur responsabilité envers le syndicat des copropriétaires,
* – Sur l’installation d’ascenseur privative,
— Condamner solidairement ou in solidum Madame [L] et la SCI [L] à mettre leur installation d’ascenseur privative en conformité avec toutes règles de sécurité et de protection au feu applicables, sous le contrôle de tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Les condamner à finir de vider le sous-sol de l’immeuble de tout vestige de leur installation sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un mois à compter du jugement à intervenir,
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— Les condamner à fournir au syndic de la copropriété et à tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, toutes pièces justificatives des dispositions mises en œuvre pour garantir le caractère coupe-feu de l’installation d’ascenseur privative et l’absence de risque pour les occupants de l’immeuble,
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement,
A défaut de toute justification satisfactoire de la mise en conformité attendue sous un délai d’un mois à compter du jugement,
— Condamner sous une astreinte de 500 € par jour de retard Madame [N] [L] et la SCI [L] à déposer complètement l’installation litigieuse et à remettre les lieux en leur état primitif, y compris en recréant une structure destinée à refermer la trémie créée dans le plancher haut du rez-de-chaussée entre les lots de la SCI [L] et de Madame [L],
* – Sur les aménagements en terrasse,
— Condamner Madame [N] [L] à évacuer tous les ouvrages installés sur la terrasse dépendant de ses lots de copropriété, à l’exception de l’annexe d’habitation construite et à refaire l’étanchéité de ladite terrasse sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement,
— Condamner Madame [N] [L] à faire réparer, avec toute reprise d’enduit nécessaire, les trous d’ancrage pratiqués en façade de l’immeuble donnant sur sa terrasse sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement,
* – Sur la dégradation de l’enduit autour de la zone interphone,
— Condamner Madame [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 99,93 € pour faire un rebouchage d’enduit,
* – Sur la nécessité d’un contrôle de bonne fin,
— Autoriser l’homme de l’art qui sera requis par la copropriété, société de contrôle technique, maître d’œuvre en bâtiment ou architecte, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations à faire qui seront prononcées contre Madame [L] et la SCI [L] ;
— L’autoriser, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez Madame [L] et la SCI [L] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours,
— Dire que les honoraires de l’homme de l’art assistant la copropriété, maître d’œuvre en bâtiment, société de contrôle technique ou architecte, seront à charge de Madame [L] et de la SCI [L],
— Les condamner solidairement sinon in solidum à verser au syndicat des copropriétaires à cet effet une somme provisionnelle de 5 000 €,
* – Sur les autres demandes,
— Condamner Madame [N] [L] à payer à la SCI [Adresse 21] une somme de 9.900 € TTC à titre de réparation des dommages causés dans son lot de copropriété, au 2ème étage de l’immeuble, consécutivement au sinistre du 31 décembre 2018,
— Condamner Madame [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] :
o La somme de 10 000 € pour compensation de son préjudice moral ;
o La somme de 960 € en remboursement des frais exposés auprès du bureau d’étude L’APAVE,
o La somme de 200 € au titre des honoraires exposés pour la consultation de Monsieur [Y] [A], maitre d’œuvre,
o Les sommes de 489,20 € et 240,09 € en remboursement des constats d’huissier des 23 janvier et 7 février 2019 et du 18 août 2020,
— Condamner la société civile immobilière [L] et Madame [N] [L] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle de 1.000 € à la société civile immobilière [Adresse 21] sur le même fondement,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, incluant les dépens de référé ainsi que le cout de l’expertise judiciaire.
Les demandeurs font valoir que suite à l’affaissement de l’appartement du deuxième étage appartenant à la SCI PONT D’YEU concommitamment aux travaux d’élargissement de la baie vitrée dans le mur porteur de l’appartement de dessous, l’APAVE et Monsieur [A] sont intervenus pour constater les désordres. A ce titre, Monsieur [A] constate alors que les parois de la gaine monte personne en train d’être aménagées n’étaient pas coupe feu vis à vis des tiers. Les requérants exposent que le syndic a donc demandé un arrêt des travaux, mais Madame [L] les a repris ensuite sans donner de garantie, ce qui aurait donné lieu aux procédures civiles diligentées.
Sur les 6 points retenus dans le rapport d’expertise judiciaire, à savoir :
1- Le monte personne privatif entre le studio du RDC et l’appartement du 1er étage avec création d’une gaine et découpe de planchers existants,
2- Installation de la machinerie de l’ascenseur en sous-sol,
3- La réalisation d’une ouverture existante pour accès à l’ascenseur depuis le hall commun,
4 – L’extension d’une baie donnant sur la terrasse accessible au 1er étage depuis l’appartement de Madame [L],
5- L’agrandissement d’un cellier existant sur la terrasse au 1er étage pour la réalisation d’un salon d’été,
6 – La mise en place de voiles d’ombrage sur la terrasse au 1er étage,
les demandeurs soutiennent que :
1- L’ascenseur privatif qui a fait l’objet de la résolution 7 de l’AG des copropriétaires du 17 novembre 2018, il avait été fait remarquer à Madame [L] que les travaux étaient commencé avant AG.
L’accord donné exigeait la fourniture des documents au titre du bruit (résolution 7) et de la conformité aux exigences réglementaires et dans la résolution 6 au titre de la porte d’ascenseur qui ne vienne pas en butée contre l’escalier.
Or, l’expert met en avant non seulement aucune fourniture des documents d’installation mais également des désordres portant sur l’absence de coupe feu, sur le fait que les exigences de VERITAS n’ont pas été suivies d’effet, et, il déplore de ne pas avoir pu obtenir les documents sur la réalisation de la gaine. Enfin, pour lui, la machinerie était installée dans un endroit dangereux en cas d’incendie. Suite à une demande d’arrêt de la machinerie, Madame [L] l’aurait cependant fait déplacer en partie sans accord en cours d’expertise, et, l’expert mettrait alors en doute les conditions de déplacement du matériel.
Pour les demandeurs, la copropriétaire aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les exigences de la résolution 7 et 6, et avec une incertitude sur la protection du feu.
Il s’ensuit donc qu’il est réclamé une remise en conformité des lieux sous astreinte.
2- Sur les aménagements extérieurs, en application de l’article 9 de la loi de 1965, et, du règlement de copropriété, sur les parties privatives, Madame [L] ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la solidité de l’immeuble. Or, tel ne serait pas le cas au titre de l’aménagement de la porte vitrée et le salon privé sur la terrasse, en ce que la résolution 11 ne l’autorisait pas à des travaux structurels, d’autant que l’expert a constaté des travaux non réalisés dans les règles de l’art et au mépris des autorisations de l’AG des copropriétaires (aménagements clandestins) lequel a préconisé des travaux urgents.
Dès lors, il est requis la suppression des aménagements non autorisés et à la remise en état des lieux dans l’état antérieur et travaux correctifs pour l’évacuation des eaux pluviales et réfection compléte de l’étanchéité au droit de son nouveau bâtiment.
3- Sur la réparation des dégâts causés au magasin d’optique, à savoir l’infiltration dans le local commercial (boutique OPTIQUE CENTER) du rez de chaussée, cette dernière est réclamée sachant que le propriétaire du local commercial fera valoir directement ses préjudices.
4- Sur le sinistre de l’appartement de la SCI [Adresse 21], suite à l’affaissement du plancher du 2ème étage d’environ 3 ou 3 cm intervenu le 31 décembre 2018, lié pour l’expert judiciaire au manque de précaution dans la réalisation des travaux de maçonnerie même si par la suite ils ont été repris correctement. Il est donc sollicité la réparation du dommage par l’allocation d’une somme de 9 900 euros TTC (instersctice, carreaux cassés),
5 – Sur les travaux sur l’interphone de l’immeuble, il convient de procéder à un rebouchage qui sera mis à la charge de Madame [L], à l’origine de la dégradation, pour 99,31 euros TTC.
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6 – Sur l’indemnisation des troubles et tracas infligés à la copropriété, suite à négligence de la vie en copropriété, avec des travaux commencés de manière occulte et au titre desquels Madame [L] est taisante sue leur étendue réelle, il serait justifié de l’allocation d’une somme de 10 000 euros, avec remboursement également de la facture APAVE de 860 euros, de 200 euros pour l’intervention de Monsieur [A], et des constats d’huissiers.
Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [N] [L] et la SCI [L] sollicitent :
— que leurs demandes soient déclarées recevables,
— que les demandeurs voient leurs demandes réduites à de plus justes proportions et que les autres défendeurs soient déboutés de leurs demandes,
— sur les condamnations,
qu’elles soient relevées garantie et
— que soient condamnées conjointement et in solidum la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, la SARL [F], Monsieur [X] [U], la SAS ETNA France, la société MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES, la société MMA IARD, Madame [G] [E], la SAS GPS ETANCHEITE venant aux droits de la SARL CLIMELEC BATIMENT, l’EIRL [X] [W], la SARL ACMAN, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, y compris à caractère indemnitaire, ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
Et à rembourser les sommes avancées par Madame [L] et la SCI [L]
— que soit condamné l’EIRL [X] [W] à rembourser à Madame [L] la somme de 11.749, 43 € TTC, suite au retrait du matériel facturé pour la terrasse, .
— que soit condamnée la SARL ACMAN à rembourser à Mme [L] la somme de 6.229, 65 € TTC suite au retrait du matériel facturé pour la terrasse.
— que soient condamnés conjointement et in solidum l’EIRL [X] [W] et la SARL ACMAN à procéder à la dépose du matériel facturé sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un mois de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où le tribunal ordonne la remise en état initial de la terrasse.
— que soient condamnés conjointement et in solidum la compagnie d’assurance SA MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité d’assureur de la société RENOV BAL, Monsieur [U] et la sociétés SAS GPS ETANCHEITE, les SARL ACMAN et [W], à rembourser la somme de 1.509, 60 € TTC (373, 20 € + 1.136, 40 €) à Madame [L], frais avancés pour assurer l’étanchéité de la terrasse.
— que soient condamnés conjointement et in solidum Monsieur [U] et la SAS ETNA France, à rembourser la somme de 140 € à la SCI [L], pour le nettoyage de la cave, ou toute autre somme que le tribunal viendrait à prononcer de ce chef.
En tout état de cause,
— que soient condamnés conjointement et in solidum la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, la SARL [F], Monsieur [X] [U], la SAS ETNA France, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, Madame [G] [E], la SAS GPS ETANCHEITE venant aux droits de la SARL CLIMELEC BATIMENT, l’EIRL [X] [W], la SARL ACMAN, à payer aux deux défenderesses la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les défenderesses font valoir que l’assemblée générale a voté à l’unanimité l’ensemble des travaux sollicités sous réserve de communication de garanties techniques à l’exception de la dernière.
Elles précisent que :
— la maîtrise d’oeuvre avec mission complète est confiée à la société [F] ayant pour gérant Monsieur [U] laquelle n’a pas souscrit d’assurance décennale.
— la société RENOV’BAL est missionnée pour les travaux de gros oeuvre et l’agrandissement (assurée auprès de MIC INSURANCE).
— la société ETNA FRANCE effectue les travaux d’installation du monte personne.
Sur les responsabilités, elles relèvent que l’expert a mis en avant le fait que l’ensemble des travaux a été mal préparé en amont malgré la présence de professionnels auprès de Madame [L] et qu’il existe des erreurs graves de mise en oeuvre, de réalisation et de conception avec notamment des travaux non effectués selon les règles de l’art. Elles estiment donc que la responsabilité contractuelle des entreprises est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et les désordres affectant les ouvrages sur l’article 1792 du code civi alors que la réception des travaux du 6 mars 2019 a été signée sans réserve.
En revanche, Madame [L] dénie toute responsabilité en tant que maître d’ouvrage ayant pris toutes précautions nécessaires avant travaux et présenté le projet en AG de copropriétaires accompagnée de Madame [E] qui a réalisé l’intégralité des plans des travaux dont la conception avait été validé par Monsieur [U]. Elle précise ne pas avoir commencé les travaux avant l’AG, mais seulement fait réaliser des sondages de faisabilité et que les documents techniques non fournis à l’expert sont de la responsabilité des entreprises.
Quant au déplacement du local technique en cours d’expertise, elle a produit des photos et en ce qui concerne l’aménagement de la terrasse, cette dernière était indiquée comme partie privative et, au surplus, ladite expertise ne visait que la non conformité du monte charge et l’agrandissement de la baie du séjour. Elle précise qu’en qualité de profane, elle ne savait pas qu’elle devait demander l’autorisation de l’expert.
— Sur la responsabilité de la société RENOV’BAL, son assureur doit garantie au titre des travaux d’agrandissement de baie vitrée ayant entraîné une descente ponctuelle du plancher de l’appartement du 2ème étage étant donné que lesdits travaux rentrent dans la garantie décennale de l’assureur et ne constituaient pas des désordres apparents en cours de chantier. De même, s’agissant la création du cloisonnement pour l’ascenseur et le local technique, qui eux aussi sont des travaux de maçonnerie.
— Sur la responsabilité de la société ETNA et son assureur les MMA, l’installation de l’ascenseur sous la direction et le contrôle de Monsieur [U] ont été exécutés par RENOV’BAL qui a percé une trémie entre le RDC et l’étage et la société [F], ainsi que la société ETNA FRANCE, spécialisée dans la fabrication et pose du monte charge laquelle a d’ailleurs déplacé la machinerie en cours d’expertise. A cet égard, Madame [L] mentionne qu’elle ferait régulièrement contrôler l’installation dans un souci de sécurité.
Enfin, si le tribunal estime que l’installation, la pose du monte personne le rendent impropres à sa destination, la responsabilité de l’assureur de RENOV’BAL, ETNA FRANCE et les MMA, seraient engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sachant que celle de Monsieur [U] l’est personnellement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour n’avoir pas souscrit d’assurance décennale.
Madame [L] demande également le remboursement des frais de nettoyage à ETNA et que l’application de la franchise au profit des MMA soient rejetée faute de preuve de l’acception des conditions générales et particulières de la société ETNA.
— Sur la responsabilité de Monsieur [U] et la société [F], sachant que Monsieur [U] avait une maîtrise d’oeuvre complète (cf échanges de courriels) et que d’ailleurs, toutes les sociétés sont intervenues sur mission de Monsieur [U], ce dernier a manqué à son obligation contractuelle dans l’exécution des travaux.
— Sur la responsabilité de Madame [E], cette dernière est à l’origine des plans pour l’AG lequel comporte de nombreuses erreurs, et, elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
— Sur la responsabilité des sociétés EIRL [X] [W] et la société ACMAS sur les travaux de terrasse qui ont travaillé sans autorisation sur une suface commune et ont modifié l’équilibre de la structure, ces dernières seraient entièrement responsables des désordres sans partage de responsabilité avec Madame [L]. Elles devront également être condamnées à la réparation de l’étanchéité de la terrasse chez OPTICAL CENTER.
— Sur la responsabilité de la société SAS GPS ETANCHETE venant aux droits de CLIMELEC, cette dernière qui est interveneu sur un raccord d’étanchéité défectueux à la naissance de l’évacuation de l’eau de la terrasse porte une responsabilité sur les désordres du RDC et doit donc une garantie au titre des travaux d’étanchéité de la terrasse et de la réparation de la remise en état de chez OPTICAL CENTER chiffrée par l’expert à 5 000 euros.
— Concernant la nature et le coût des travaux de remises en état,
— sur les 5 000 euros HT de réparation des infiltrations chez OPTICAL CENTER pour des travaux de terrasse réalisés par les sociétés ACMAN ET [W] d’un montant de 17979,08 euros, ce qui suppose que les deux sociétés devront rembourser cette somme à Madame [L] qui ignotait qu’elle ne pouvait pas exécuter lesdits travaux durant l’expertise judiciaire et qui ne les a donc pas averties.
En outre, l’assureur de RENOV’BAL qui est intervenue sur l’étanchéité de la terrasse, Monsieur [U], maître d’oeuvre et la société [F], ainsi qu’ACMAN et [W] et les MMA devront rembourser la somme de 5 000 euros chiffrée par l’expert pour désordre de nature décennale, ainsi que la coût des travaux urgents de 373,20 euros et 1136,40 euros TTC (aucune nouvelle infiltration n’aurait d’ailleurs été constatée).
— sur le sinistre de l’appartement de la SCI [Adresse 21], la responsabilité de RENOV’BAL et [F] et Monsieur [U], étant établies par l’expert, l’assureur de RENOV’BAL et Monsieur [U] et la SARL [F] devront garantie à hauteur des 9 000 euros HT retenus par l’expert au titre de la responsabilité décennale portant sur la solidité de l’immeuble et civile contractuelles.
— sur l’installation du monte charge à usage privatif, RENOVA’BAL par son assureur, Monsieur [U] et la SARL [F] ainsi qu’ETNA FRANCE et les MMA devront garantie soit sur la garantie décennale soit contractuelle (Monsieur [U]),
— Sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
— au titre de l’installation de l’ascenseur privatif,
— la demande de remise en conformité ne s’impose pas car l’expert ne l’a pas évoquée, et, il en serait de même des justificatifs réclamés
— en cas de condamnation, les sociétés appelées en garantie devront garantie in solidum,
— le sous sol est désormais vidé,
— au titre de l’aménagement de la terrasse,
— sur la demande d’évacuation des ouvrages installés sur la terrasse sauf l’annexe et à refaire l’étanchéité sous astreinte, Madame [L] qui rappelle avoir fait effectuer les travaux d’urgence, et, il convient de condamner les sociétés ACMAN et [W] au remboursement des diverses sommes visées plus haut et toutes les sociétés appelées en garantie lui devront garantie in solidum de toutes condamnations.
— sur la dégradation de l’enduit en zone interphone, la copropriété serait responsable car ce dernier ne fonctionnait pas et Madame [L] aurait été victime d’un vol,
— au titre du contrôle de bonne fin et de provision,
— cette demande serait inutile car les justificatifs de mise aux normes seront produites par les entreprises, mais en cas de condamnation, garantie serait due par les sociétés responsables des désordres
— les autres demandes indemnitaires,
— concernant le préjudice moral, ce dernier ne serait pas justifié mais en tout état de cause, en cas de condamnation, les appelées en cause devront garantie,
— concernant les PV d’huissiers non contradictoires, la demande ne serait pas justifiée,
— l’exécution provisoire de droit doit être prononcée.
Par conclusions “récapitulatives et en réponse 2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [G] [E] exerçant sous l’enseigne 9M2 conclut au débouté des demandes de Madame [L] et la SCI [L] et leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise avoir été consultée pour établir un projet de perspective d’aménagement et de décoration d’intérieur, les plans définitifs ayant été réalisés par la société [F] et elle rappelle que son activité est celle de conseil et décoration et non d’architecte et non de maîtrise d’oeuvre. Elle fait valoir que d’ailleurs la facture de 2018 concerne l’agencement et la décoration.
Selon elle (p65), l’expert judiciaire se contredirait en lui imputant une part de responsabilité, car sa mission ne relevait pas de la conception et uniquement de plan en phase 1, stade 1 “avant projet sommaire” (proposition d’aménagement) et Madame [L] et la SCI ne justifieraient pas du fondement sur lequel elles s’appuient pour mettre en exergue sa responsabilité alors que sa mission s’est achevée fin 2018.
Enfin, en cas de condamnation, cette dernière ne saurait être que résiduelle.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [F] et Monsieur [X] [U] requièrent :
— à titre principal, un débouté des demandes présentées par Madame [L] et la SCI [L],
— à titre subsidiaire,
— le constat que la demande d’indemnisation par la SCI [Adresse 15] est exagérée et l’application de 50% de coefficient de vétusté,
— l’application d’un taux maximum de 20% de responsabilité contre la société [F] sur l’affaissement du plancher bas survenu le 31 décembre 2018,
— en tout état de cause,
— le débouté des demandes de garantie de Madame [L] et la SCI [L] au titre du préjudice moral de la SCI [Adresse 21] et du Syndicat des copropriétaires,
— reconventionnellement,
— la condamnation de Madame [L] et la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société [F] et de 2 000 euros au profit de la SARL [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [F] précise que Monsieur [U] en est le gérant, la société ayant une activité de “Design et habitat contemporain” et est assurée pour l’activité de décorateur d’intérieur sans travaux de bâtiment. Les défendeurs expliquent que la SARL [F] serait intervenue pour préciser les souhaits de Madame [L] sur la nouvelle disposition de l’appartement sans établir de plans et choisir les revêtements et les couleurs et évoquer les décorations, et, enfin chiffrer les travaux.
Monsieur [U] fait état du fait qu’il n’est pas architecte et n’établit pas de plans qui ont été réalisés par Madame [E] et aucun suivi de chantier n’a existé, et, enfin que ce ne serait qu’à compter de la seconde réunion d’expertise que Madame [L] aurait mentionné que la SARL [F] intervenait comme maître d’oeuvre.
Ainsi, sur les quelques interventions en cours de suivi du chantier, et, au titre des quelques conseils donnés et coups de main, la SARL [F] ne serait intervenue que comme assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) c’est à dire qu’il fait le lien entre maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre. Du reste, Madame [L] aurait contacté directement les diverses entreprises qu’elle a elle-même consultées. Dès lors, la SARL [F] n’ayant pas le rôle de constructeur, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable et il en est de même de l’article 1731-1 du code civil.
Du reste, le seul désordre concerne l’affaissement du plancher bas du second étage lequel est réparé et ne relève pas de l’article 1792 du code civil.
Enfin, le seul reproche de l’expert porte sur une faute de l’article 1231-1 du code civil dans le devoir de maître d’oeuvre, ce qui ne saurait prospérer, n’étant pas maître d’oeuvre. Ainsi, Madame [E] ne démontrerait pas l’existence de cette mission et il en serait de même des demandeurs qui affirment qu’il s’agissait d’une maîtrise d’oeuvre complète.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, il conviendra de réduire le préjudice matériel à dire d’expert de 9 900 en tenant compte de 50% de vétusté et les dommages liés à l’affaissement engageraient la société RENOV’BAL à 80% en cas de partage de responsabilité.
Enfin, le préjudice moral du syndicat des copropriétaires ne serait pas démontré, les demandeurs étant seuls responsables du dommage.
Par conclusions “en défense 2", auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société RENOV’BAL missionnée pour les travaux de rénovation demande de voir, avec un rejet de l’exécution provisoire de droit :
* – A titre principal,
— juger que les travaux litigieux réalisés par la société RENOV’BAL correspondent à des activités non couvertes par le contrat d’assurance souscrit, et, que ledit contrat est inapplicable,
En conséquence,
— débouter Madame [L] et la SCI [L], ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes,
* – A titre subsidiaire,
— Sur la garantie décennale
— constater que les désordres relatifs à l’affaissement du plancher du 2ème étage de l’appartement de la SCI [Adresse 21] ne concernent pas les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [L] et étaient visibles en cours de chantier,
— constater que l’ascenseur est simplement affecté d’un défaut de conformité ne présentant aucune gravité d’ordre décennal,
— constater que les désordres relatifs à l’étanchéité ne sont pas imputables à la société RENOV’BAL.
En conséquence,
— juger que la garantie décennale du contrat souscrit pas la société RENOV’BAL auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige,
— débouter Madame [L] et la SCI [L], ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes,
— Sur la garantie « Responsabilité civile professionnelle »
— constater que la garantie « Responsabilité Civile Avant Réception » n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige, faute pour la société RENOV BAL d’être intervenue au titre de l’une des qualités limitativement énumérées,
— juger que les frais de reprise des désordres relatifs à l’affaissement dans l’appartement de la SCI [Adresse 21], de la non-conformité de l’ascenseur et de l’étanchéité de la terrasse de Madame [L] et pour lesquels la compagnie MIC INSURANCE est appelée en garantie par Madame [L] et la SCI [L] sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle »,
— juger que le préjudice moral et le coût des investigations menées par le syndicat des copropriétaires correspondent à des préjudices immatériels non pris en charge par le contrat souscrit par la société RENOV’BAL,
— jugerque les astreintes sont exclues de la garantie « Responsabilité civile professionnelle»,
En conséquence,
— juger que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » du contrat souscrit pas la société RENOV’BAL n’est pas mobilisable au titre du présent litige ;
— débouter Madame [L] et la SCI [L] de l’ensemble de leurs demandes,
* – A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
— limiter au maximum la part de responsabilité imputable à la société RENOV’BAL à :
o 20 % s’agissant de l’installation du monte personnes ;
o 10 % s’agissant des travaux d’étanchéité ;
o 40% pour les désordres dans l’appartement de la SCI [Adresse 21] ;
— juger qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation solidaire ou même in solidum dans la présente affaire,
— juger que les sommes sollicitées au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— condamner, en cas de condamnation solidaire ou in solidum, les sociétés ETNA, [F], CLIMELEC BATIMENT, ACMAN et [W] ainsi que Monsieur [U] et Madame [E] à garantir pour les sommes qu’elle serait amenée à régler au-delà de la part de responsabilité qui serait imputée à la société RENOV BAL,
— limiter à de plus justes proportions le montant réclamé par Madame [L] et la SCI [L] au titre des frais irrépétibles,
* – En tout état de cause,
— débouter Madame [L] et la SCI [L], ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes,
— faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la SCI RENOV’BAL prévues au contrat d’assurance pour les travaux réalisés par celui-là, soit :
o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,
o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,
— condamner in solidum Madame [L] et la SCI [L], et tout succombant, à payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [L] et la SCI [L], et tout succombant, aux dépens, lesquels seront recouvrés Anne-Sophie ROUILLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’assureur excipe du fait que les travaux de modification du gros oeuvre pour l’agrandissement de la baie du séjour portent sur de la démolition et des menuiseries extérieures qui ne relèvent pas de la maçonnerie, ni de ravalement, ni de plâtrerie, ni de peinture et qui n’ont pas été souscrites par l’assurée. De même, les travaux d’aménagements extérieurs d’autant que les travaux de reprise ne concernaient pas la reprise de l’étanchéité, les infiltrations existant avant l’expertise qui en tout état de cause ne sont pas des activités souscrites par l’assurée. Quant aux travaux de cloisonnement de l’ascenseur et de création d’un local technique, il s’agirait d’une démolition de trou dans le plancher pour faire passer un foureau, activité non souscrite.
A titre subsidiaire, les assurances font valoir que les garanties ne seraient pas mobilisables dans la mesure où :
— la garantie décennale ne joue pas pour des désordres extérieurs à l’ouvrage (chez le voisin); apparents en cours de chantier au titre de l’affaissement couverts par la réception sans réserve, et, les travaux de l’ascenseur ne sont pas impropres à leur destination mais répondent de défaut de conformité aux normes en vigueur, et, les infiltrations sont antérieures aux travaux,
— la responsabilité civile professionnelle avant réception en ce que les désordres sur l’appartement de la SCI [Adresse 21] chez un tiers ne seraient pas garantis,
et, la clause d’exclusion des travaux de reprise sont exclus en application de l’article L113-1 du code des assurances,
— les préjudices immatériels ne sont pas garantis ainsi que les dommages en responsabilité civile après réception et après livraison (coût des investigations engagées par le SDC),
— conformément à l’article L113-1 du code des assurances, les conditions générales du contrat d’assurance excluent les amendes et pénalités (astreinte).
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnations, des partages de responsabilité s’imposeraient avec pour les demandeurs une responsabilité prépondérante.
Enfin, la compagnie d’assurance soutient l’existence d’une impossibilité de prononcer une condamnation solidaire et in solidum étant donné que l’expert a identifié la responsabilité de chacune des parties, et, en tout état de cause, en cas d’une telle condamnation, les autres défendeurs devront garantie.
Par conclusions récapitulatives, la SAS ETNA FRANCE SA, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EIRL [X] [W] et la SARL ACMAN demandent :
— à titre principal,
— un débouté des demandes de condamnations et de garantie formulées à leur encontre par Madame [L] et la SCI [L],
— reconventionnellement,
— la condamnation in solidum de Madame [L] et la SCI [L] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 3 500 euros à la société ETNA FRANCE et aux MMA, et, une somme de 3 500 euros à l’EIRL [W] et la SARL ACMAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— en cas de responsabilité, un partage de responsabilité au minimum de 50% à l’encontre de Madame [L] et la SCI [L] et de 20% minimum à l’encontre de Monsieur [U] et la société [F],
— en toute hypothèse,
— un rejet de garantie de condamnation par la société ETNA sous astreinte au titre de la permission à des tiers d’accéder à l’installation du monte personne du fait de l’obstacle mis à cette obligation par Madame [L], de founiture de conformité et de remise en état,
et du retrait des aménagements de la terrasse et de remise en état des lieux par l’EIRL [W] faute pour Madame [L] d’avoir répondu favorablement à ses propositions d’intervention,
et, – un rejet des demandes des demandeurs au titre de la réclamation à hauteur de 99,93 euros pour les frais de rebouchage d’enduit autour de la zone interphone pour lesquels les sociétés ne sont pas concernées, du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ne pouvant être revendiqué par une personne morale, de la réclamation de la SCI [Adresse 21] d’un montant de 9 900 euros TTC pour les frais de réparation des dommages causés dans son lot de copropriété qui ne les concerne pas, et des frais de constat d’huissier alors que les entreprises sont intervenues postérieurement aux constats,
— l’application de la franchise pour 1516 euros applicables aux tiers par les MMA.
— Sur les demandes présentées à l’encontre de la SA ETNA FRANCE assurée auprès des MMA, la société ETNA rappelle qu’elle a présenté un devis à Madame [L] aux fins de déplacer le local technique dans un studio du RDC, ce qui selon l’expert aurait permis d’endiguer le risque et elle estime qu’il n’y aurait plus de non conformité dans les parties communes. Elle ajoute qu’elle aurait treansmis des documents sachant qu’il s’agit d’un monte personne distinct d’un ascenseur et à la suite du déplacement, elle a réémis la déclaration CE. Elle considére donc ne porter aucune responsabilité.
N° RG 23/02543 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
— Sur les demandes présentées à l’encontre de l’EIRL [W] (aménagement de jardin et terrasse) et la SARL ACMA (vente de plantes et accessoires), ces dernières précisent n’avoir contracté qu’avec Madame [L] et non avec la SCI qui ne peut réclamer une responsabilité contractuelle à son encontre.
Pour ACMAN, la vente est parfaite et il ne serait pas reprochée de non conformité et aucune inexécution à son égard. Elle doit être mise hors de cause et n’aurait pas vocation à garantie, et, n’aurait pas à rembourser le coût des plantes et pots à madame [L].
Pour l’EIRL [W], cette dernière explique qu’elle n’a pas été prévenue par Madame [L] des fuites, d’une terrasse appartenant à la copropriété, et, de l’expertise en cours et dès lors, l’EIRL ne saurait garantir cette dernière. En outre, pour l’EIRL, l’expert n’établirait pas que les travaux ont aggravé la fuite et qu’ils en soient la cause d’autant que la fuite serait prééxistante aux travaux.
Subsidiairement, il est réclamé un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Madame [L] et la SCI,et, 20% pour Monsieur [U] et la société [F], outre l’application des franchises au profit des MMA.
La SAS GPS ETANCHEITE n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* – Sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires
Selon l’article 25b de la loi du 10 juillet 1065 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’engagement par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, est soumis à un vote favorable de la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En outre, le règlement de copropriété stipule que “chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives de son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble, ni de porter atteinte à sa destination.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté que Madame [L] a fait effectuer dans l’immeuble des travaux d’aménagement affectant les parties communes ou/et l’aspect éxtérieur de l’immeuble.
— Elle en avait demandé l’autorisation et dans une AG de copropriétaires du 17 novembre 2018, il a été admis à l’unanimité :
— la résolution 4 : Projet d’ascenseur- Installer un ascenseur privatif entre le RDC et le premier étage à l’emplacement précisé dans le plan joint
L’AG accepte le principe de ce projet “sous réserve de l’engagement que cette réalisation d’ascenseur ne crée aucun dommage aux autres copropriétaires et occupants et de la transmission de l’étude technique réalisée par le maître d’oeuvre et par l’entreprise installatrice”,
— la résolution 5 : Projet d’ascenseur – Percer une trémie entre le RDC et le premier étage de 1m20 sur 1m20 comme indiqué au plan joint (1.2),
“Fournir à la copropriété tous les documents nécessaires à dégager sa responsabilité,”
— la résolution 6 : Projet d’ascenseur- Choisir une porte d’ascenseur blanche de 93 cm de large, en lieu et place de la porte actuelle, en harmonie avec l’esthétique de l’entrée,
“à condition qu’il reste un espace entre la porte de l’escalier, afin que cette dernière ne vienne pas en butée contre un élément de l’escalier”
— la résolution 7 : Projet d’ascenseur – Installer ce même local technique dans le prolongement vertical de la porte d’ascenseur, à la cave, en dessous de la porte ascenseur,
L’AG soulève le bruit que madame [V] réfute comme inexistant et il est demandé qu’elle fournisse “un document attestant de la mesure de bruit annoncée, qualifié de très faible et de la conformité vis à vis des exigences réglementaires en vigueur”,
— la résolution 8 : Ouvertures- Réutilisation comme ouverture du studio, la porte donnant directement dans le Hall comme indiqué sur le plan déposé au PC (2.1)
— la résolution 9 : Modification de la structure de gros oeuvre – Agrandissement de la fenêre donnant sur la terrasse en baie vitrée
L’assemblée indique que les travaux touchant la structure de la façade du 1er étage, il est “indispensable que de s’assurer qu’aucun problème de fragilité n’apparaisse en assurant une résistance identique de l’immeuble. A ce titre, il est demandé à madame [V] de s’en assurer auprès du maître d’oeuvre et qu’un professionnel fournisse les garanties comme tous les documents nécessaires pour ces travaux.
N° RG 23/02543 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
— la résolution 10 : Modification de la structure de gros oeuvre – Changer une des fenêtres donnant sur la verrière (c’est à dire changer la fenêtre de l’appartement)
sous réserve de fourniture des documents nécessaires à dégager la responsabilité de l’AG,
— la résolution 11 : [Localité 25] d’été – Agrandir le cellier sur la terrasse selon le plan joint (3.1)
L’AG comprend qu’il “n’y a pas de travaux sur la structure de l’immeuble mais madame [L] devra apporter des éléments plus clairs sur la future surface générée et devra fournir tous documents nécessaires pour ces travaux sur la nouvelle surface créée.”
— la résolution 12 – [Localité 25] d’été, Prendre des ancrages dans le mur côté ouest pour y accrocher des voiles d’ombrage (deux ancrages dans le mur de la façade ouest).
En revanche,
— la résolution 13 – Cave- Rattachement de l’espace sous escalier au lot du Studio (local sous l’escalier de la cave)
L’AG demande que Madame [L] éclaircissent tous les points et notamment sur le fait qu’il va falloir exiger une nouvelle répartition de tantièmes dans un espace de parties communes qui suppose une cession.
Il s’ensuit donc que si effectivement Madame [L] s’est vu octroyer le droit de faire réaliser les travaux, en revanche, elle se devait cependant respecter les conditions qui étaient posées lors de l’AG.
— Or, suite auxdits travaux, l’expert judiciaire a dénombré divers types de désordres lesquels seront donc examinés au vu des pièces versées au dossier et des élements produits pour ce contentieux suivant l’ordre des demandes présentées.
A titre liminaire, cependant il convient de décrire le contexte ayant révélé lesdits désordres :
Aussitôt le démarrage des travaux, un désordre important se produit par un affaissement du plancher bas dans l’appartement du 2ème étage, d’environ 3 à 4cm.
L’expert précise que des travaux de consolidation ont été effectués et la structure du plancher est semble-t-il remontée et a repris sa forme initiale.
Il ajoute que ce sinistre donne lieu à une intervention pour contrôle de la société APAVE qui a d’ailleurs retenu que la société qui a réalisé les travaux n’a pas réalisé avant son intervention de diagnostic et contrôle des structures. Le contrôleur technique de cette société confirme l’absence de ces études et préconise de faire appel immédiatement à un bureau d’études structures. Le 9 janvier 2019, Monsieur [A], maître d’oeuvre visite alors les lieux lequel constate également que les parois de la gaine de l’ascenseur privatif ne sont pas coupe feu et il s’interroge sur l’ouverture créée au 1er étage et sur la tenue du portique réalisé. Il est donc demandé l’arrêt immédiat des travaux et il est réclamé divers documents à savoir le permis de construire, le descriptif complet des travaux réalisés et en cours, et les devis des entreprises retenues et réalisant les travaux. Mais Madame [L] reprend les travaux sans avoir fourni tous les documents demandés et les garanties souhaitées.
Puis, un constat d’huissier décrit plusieurs désordres, et, une expertise amiable est diligentée laquelle n’apporte pas de solutions aux problèmes.
Puis, l’expert reprend une liste de 6 types de travaux réalisés à savoir :
1- Le monte personne privatif entre le studio du RDC et l’appartement du 1er étage avec création d’une gaine et découpe de planchers existants,
2- Installation de la machinerie de l’ascenseur en sous-sol,
3- La réalisation d’une ouverture existante pour accès à l’ascenseur depuis le hall commun,
4 – L’extension d’une baie donnant sur la terrasse accessible au 1er étage depuis l’appartement de Madame [L],
5- L’agrandissement d’un cellier existant sur la terrasse au 1er étage pour la réalisation d’un salon d’été,
6 – La mise en place de voiles d’ombrage sur la terrasse au 1er étage,
Il remarque que d’ailleurs les documents que devaient produire Madame [L] lors des résolutions de l’AG de l’acceptation des travaux ne se retrouvent pas lors de l’expertise.
— Sur l’installation d’ascenseur privatif
L’expert met en évidence le fait qu’il ne lui est remis aucun document ni aucun plan d’exécution sur la réalisation des travaux. Il ajoute que sur les seules pièces qu’il a pu consulter, il lui semble que l’ensemble des gaines sont en ossature métallique, mais il n’a pas la possibilité de vérifier les fixations des 2 planchers le long de ces parois, ni de savoir si les reprises de charges des différentes solives sont correctement exécutées. Il ne retrouve d’ailleurs pas sur site l’ossature bois décrite par la société RENOV’BAL dans sa facture. Il précise qu’il est nécessaire de recevoir de sa part, les éléments et les matériaux mis en place sur cette gaine, à savoir les éléments coupe-feu, accoustiques en rive des solives et les plans d’exécution des chevêtres rappelant que cet ascenseur est soumis à la Directive machines n°2006/42/CE.
Quant au local technique installé initialement dans un sous-sol, local ouvert et non protégé sous l’escalier bois principal, il ne protège pas contre le feu et les fumées, et, l’expert ne comprend pas comment la société ETNA FRANCE a pu rédiger un certificat de conformité concernant le local technique et l’habillage et l’installation de la gaine d’ascenseur alors que cette situation “était grave de conséquences notamment en cas d’incendie”.
Il s’ensuit que dans un premier temps, il n’a pas été respecté les recommandations des autorisations de travaux par la copropriété.
De plus, il sera relevé qu’en cours d’expertise et sans autorisation, Madame [L] a fait déplacer le local technique. Il apparaît qu’une nouvelle fois Madame [L] n’a pas respecté les résolutions d’autorisation de l’AG des copropriétaires.
Quant à la photo transmise à l’expert, celui-ci expose qu’elle ne correspond pas au déplacement de l’armoire technique du monte personne, et, il n’a donc pas pu être vérifié s’il est conforme aux normes techniques exigées.
Il apparaît qu’à nouveau Madame [L] a fait preuve de légèreté et d’un manquement envers la copropriété en ce qu’elle a failli aux exigences qui lui étaient imposées par l’AG des copropriétaires, d’autant qu’il est dangereux de ne pas connaître la protection au feu de l’ouvrage et, ce quant bien même, le déplacement a permis d’endiguer des risques de propagation du feu, ce qui n’est pas suffisant, sachant que la nature de l’ouvrage à savoir un ascenseur ou un monte charge est indifférent devant un tel risque, et, sachant également qu’un certificat de conformité n’est pas suffisant pour justifier les risques encourus d’autant qu’il y a eu des déplacements de local technique.
En outre, l’expert note que les plans d’exécution et la documentation sur celui-ci n’ont pas été transmises.
Il sera donc admis que les deux défenderesses ont manqué à leurs obligations au titre du respect de la règlementation de la copropriété mais également au titre des autorisations sous conditions de l’AG des copropriétaires.
Aussi, sachant qu’il importe peu que la demande ne soit pas chiffrée par l’expert, le tribunal n’étant pas lié par le rapport d’expertise judiciaire, il apparaît qu’elles portent donc une entière responsabilité et seront condamnées in solidum à :
— mettre leur installation d’ascenseur privatif en conformité avec toutes règles de sécurité et de protection au feu applicables, sous le contrôle de tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, sous un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— fournir au syndic de la copropriété et à tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, toutes pièces justificatives des dispositions mises en œuvre pour garantir le caractère coupe-feu de l’installation d’ascenseur privatif et l’absence de risque pour les occupants de l’immeuble,
et, ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de ce jugement,
A défaut de toute justification satisfactoire de la mise en conformité attendue sous un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— elles seront alors condamnées in solidum à une astreinte de 150 € par jour de retard à déposer complètement l’installation litigieuse et à remettre les lieux en leur état primitif, y compris en recréant une structure destinée à refermer la trémie créée dans le plancher haut du rez-de-chaussée entre les lots de la SCI [L] et de Madame [L],
— Sur les aménagements en terrasse
— Sur les problèmes d’étanchéité et d’aménagement de la terrasse
Le salon d’été est situé dans le prolongement d’un ancien cellier, extension se trouvant sur une terrasse accessible et qui donne sur l’appartement de Madame [L].
L’extension est en ossature bois sapin vertical, charpente assemblée rampante avec une couverture en bac acier et gouttière pendante, et, un habillage bois de type Canexel ou Rockwoll de couleur beige. Mais, l’expert rappelle qu’aucun diagnostic n’ a été effectué sur les supports de la terrasse pour valider et recevoit une charge complémentaire face à cette nouvelle construction. Il souligne que les travaux sont conformes aux plans transmis mais les prescriptions des matériaux ont été modifiés à savoir remplacement de l’enduit par un bardage bois. Or, pour lui “cette terrasse n’est pas conçue pour recevoir de tels aménagements (membranes simples, relevés insuffisants et protection insuffisante.”
De plus, il convient de noter si la demande d’autorisation transmise à la mairie du [19] porte sur 9m², l’expert constate que les mesures sont de 5,50 m de long sur 2,10m de profondeur, ce qui donne plus de 9m².
Il s’ensuit que Madame [L] qui n’a pas demandé l’autorisation d’aménager sa terrasse, partie commune, et, l’a fait réaliser en cours d’expertise, alors que ladite terrasse n’est pas privative n’a donc pas respecté tant le règlement relative à la copropriété que le règlement intérieur. En outre, lesdits aménagements ne sont pas compatibles avec la destination de l’immeuble. En effet, de tels aménagements en nombre apportent une charge importante sans diagnostic de structure sur un immeuble d’époque ancienne, et, avec l’installation de végétaux, l’eau stagne en permanence sur des zones qui ne sont plus protégées par les dalles de bois mais par un ruisseau de pierres blanches. Il s’agit de réalisation d’amateurs.
Au surplus, si le syndicat des copropriétaires ne réclame pas la démolition du bâtiment réalisé, il sera relevé que celui-ci a généré des interventions sur le systéme d’évacuation des eaux pluviales ce qui a généré des fuites d’eau. Il sera à nouveau constaté que Madame [L] n’a sollicité aucune autorisation à ce sujet. Or, l’expert retient qu’après recherche et investigations “que ces fuites proviennent de la naissance d’eaux pluviales évacuant les eaux de la terrasse de l’appartement de Madame [L]”. Aussi, quant bien même, ces fuites sont anciennes, cette dernière a modifié le système. Elle porte donc une responsabilité sur les fuites constatées au niveau du local OPTICAL CENTER. Elle sera donc tenue à faire tous travaux correctifs pour obtenir l’étanchéité du bâitment.
Pour l’expert, les travaux de remise en état consistent “en une dépose complète des aménagements et accessoires, une remise de la terrasse dans son état antérieur, une vérification des membranes et des étanchéités et relevés périphériques et une repose des dalles bois sur plots.
Madame [L] sera donc condamnée à évacuer tous les ouvrages installés sur la terrasse dépendant de ses lots de copropriété (notamment les estrades et banquettes en bois, les jardinières et le genre de bassin avec rideau d’eau), à l’exception de l’annexe d’habitation construite et à refaire l’étanchéité de ladite terrasse sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— Sur les voilages, le rapport d’expertise met en avant le fait que l’autorisation de fixation des voilages de protection sur la terrasse qui ne portait que sur trois fixations est supérieure à cette autorisation (10 fixations). L’expert explique que cette situation est due à une mauvaise préparation du dossier en amont et que cette différence n’a pas de conséquence sur la tenue mécanique des ouvrages de maçonnerie.
Il sera donc retenu que les travaux effectués ne respectent pas l’autorisation de l’AG de la copropriété.
Dès lors, Madame [L] en sera déclarée responsable et sera condamnée à faire réparer, avec toute reprise d’enduit nécessaire, les trous d’ancrage pratiqués en façade de l’immeuble donnant sur sa terrasse sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— Sur la nécessité d’un contrôle de bonne fin
Au vu de la nature des désordres et des conséquences possibles sur l’immeuble, et, les difficultés pour obtenir les documents permettant de vérifier que l’ensemble des travaux ont été réalisés dans les normes et les règles de l’art, il sera fait droit aux demandes consistant à :
— Autoriser l’homme de l’art qui sera requis par la copropriété, société de contrôle technique, maître d’œuvre en bâtiment ou architecte, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations à faire prononcées contre Madame [L] et la SCI [L] ;
— L’autoriser, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez Madame [L] et la SCI [L] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours,
— Laisser les honoraires de l’homme de l’art assistant la copropriété, maître d’œuvre en bâtiment, société de contrôle technique ou architecte, seront à la charge de Madame [L] et de la SCI [L],
— Condamner in solidum Madame [L] et la SCI [L] à payer au Syndicat des copropriétaires à cet effet une somme provisionnelle de 5 000 euros.
— Sur la demande visant Madame [L] et la SCI [L] à finir de vider le sous-sol de l’immeuble de tout vestige de l’installation
Lors de l’expertise, il est constaté la dépose des derniers matériels laissés sur place en sous-sol suite à l’enlèvement du matériel et machinerie monter personnes.
Les défenderesses affirment avoir procédé au nettoyage des lieux. A ce titre, elles joignent une facture de PLOELEC du 26 novembre 2023. Cependant, en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que l’ensemble du nettoyage a été effectué, cette facture n’étant pas suffisante pour en attester.
Il leur appartiendra donc d’en justifier sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement.
— Sur la demande de remise en état présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [L] au titre de la dégradation de l’enduit autour de la zone interphone
L’expert remarque que dans l’entrée sous le porche de l’immeuble une modification et des stigmates effectués sur le tableau au dessus de la platine de l’interphone, ce qui confirme l’attestation de DOMELEC du 20 janvier 2022. En effet, le gérant de la société DOMELEC explique que l’installation a été modifiée et qu’il a été réalisée une intervention sur certains câblages à l’intérieur du tableau commun, ce que Madame [L] va attester, cette dernière exposant que les modifications effectuées par son compagnon car le matériel ne fonctionnait plus, ce qui est alors contesté par le constat d’huissier du 18 novembre 2021 qui note un fonctionnement parfait du matériel.
Or, il sera fait remarquer à Madame [L] qu’il s’agit de matériel dans la copropriété et si effectivement, le matériel ne fonctionnait pas, elle ne pouvait procéder à des travaux sans autorisation de la copropriété. Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 99,33 euros TTC (devis l’ARTIZAN) au titre du rebouchage d’enduit.
— Sur la demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral présenté par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [L]
Cette demande n’est ni étayée, ni caractérisée et en conséquence, elle sera rejetée.
* – Sur les demandes présentées par la SCI [Adresse 21]
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 exige que chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot sous condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la copropriété. A cet égard, le règlement de copropriété stipule que “chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives de son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble, ni de porter atteinte à sa destination.
Sur l’affaissement du plancher constaté par la SCI DU PONT D’YEU le 31 décembre 2018, l’expert reprend les constatations de l’APAVE qui met en exergue l’absence de sondage avant travaux et qui confirme que l’affaissement est dû à une absence d’étaiement.
Le devis d’intervention de la société SIGMA démontre que sur les plans techniques réalisés, l’ouverture se situe à l’aplomb de la poutre maîtresse de type IPE 280 et d’une poutre bois perpendiculaire à la façade arrière, laquelle s’est vraisemblablement affaissée, créant un écart de plancher de plusieurs centimètres. L’expert note que la société RENOV’BAL s’engage alors à respecter les nouvelles préconisations formulées dans le rapport SIGMA.
Cependant, l’expert relève qu’il ne dispose d’aucun document prouvant que le contrôle de validation a eu lieu.
En outre, lors de l’expertise judiciaire, l’expert remarque l’existence d’interstices importants à l’aplomb des travaux d’agrandissement de la baie, sous la plinthe et sous le radiateur d’environ 2m50 ainsi que des fissures sur 3 carreaux et 0,90 cm de longueur depuis la 1ère contremarche de l’escalier, ce qui justifie une remise en état, à ce titre.
En revanche, à l’aide d’un laser de sol, il note que le plancher est de niveau sous l’emprise totale de la façade concernée par les travaux, ce qui signifie que pour lui,les travaux de reprise ont donné satisfaction.
L’origine des désordres en revient aux travaux en cours d’exécution à savoir la modification de la baie dans l’appartement de Madame [L] donnant sur la terrasse accessible et l’expert préconise alors des travaux de reprise consistant en la remise en état du carrelage et des plinthes et quelques reprises de fissures sur les murs et parois et à dire d’expert, il les estime à 9 000 euros HT.
En l’absence d’autres pièces sur le montant à mettre à la charge de Madame [L], cette dernière sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 900 euros TTC, conformément à la demande de la SCI [Adresse 21], sachant qu’un taux de vétusté dont le pourcentage avancé n’est justifié par aucune pièce ne sera pas appliqué.
* – SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT et DE PAIEMENT PRESENTEES PAR MADAME [L] ET LA SCI [L]
* – Sur les responsabilités
— Madame [E]
Madame [L] et la SCI [L] leur demandent garantie et il en est de même de l’assureur de la société RENOV’BAL, la sociéte MIC INSURANCE COMPANY au titre de la part de responsabilité qui pourrait excéder celle retenue pour l’assurée.
L’expert met en exergue le fait que Madame [E] a une responsabilité résiduelle dans ce dossier lorsqu’elle a réalisé l’ensemble des plans d’exécution. Pour lui, sa responsabilité serait engagée pour avoir failli à sa mission générale pour avoir commis de nombreuses erreurs de conception, absence de points techniques et détails et erreurs de surface et d’implantation.
Madame [L] ajoute que Madame [E] qui dénie toute responsabilité a été recrutée par Monsieur [U] pour effectuer le plan d’aménagement, les plans, les relevés nécessaires pour son émargement. Les plans devaient d’ailleurs être présentés lors de l’AG de la copropriété du 17 novembre 2018. Elle a été rémunérée à hauteur de 900 euros HT et a d’ailleurs réalisé des plans non seulement en phase 1 mais des plans d’électricité en phase 2.
Il sera donc relevé qu’elle porte une responsabilité contractuelle dans les fautes commises au titre de ce contentieux mais sera tenue à garantie dans les conditions qui seront développées plus avant, lesquelles devront également prendre en compte notamment du rôle joué par les autres sociétés appelées à garantie et de la responsabilité de la SCI [L] et Madame [L].
— SARL [F] et Monsieur [X] [U]
Sur la SARL [F] et Monsieur [U], l’expert met en avant le fait que leur participation est totale à la lecture des documents “reçus, lus et étudiés”. La société a ainsi participé régulièrement au chantier et a une implication totale pour :
— l’assistance maître d’ouvrage,
— la décision des points techniques,
— l’établissement d’un devis détaillé avec une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
— la réalisation des travaux,
— la direction et la coordination des travaux,
— la mise en relation des entreprises et Madame [L], et, la gestion de celles-ci (cf méls échangés en début de chantier de demande de décennale, de suivi des factures….)
— la validation des plans réalisés par Madame [E].
La société a d’ailleurs reçu une rémunération à hauteur de 9 600,00 euros TTC laquelle portait “sur le suivi des travaux et la coordination”, et, il n’est pas démontré que leur rôle ne portait que sur un travail de décorateur. La société [F] était d’ailleurs présente aux opérations de réception des travaux.
Il s’ensuit donc qu’à ce jour, aucune pièce ne vient contredire ce constat et son rôle de maîtrise d’oeuvre complète, et, il sera donc admis que la SARL [F] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour manquement à l’ensemble de ses obligations depuis le manque de préparation, le conseil, le suivi et l’exécution et le suivi du chantier réalisé au mépris des règles de l’art (notamment elle n’a pas remarqué les erreurs d’implantation du local technique et l’exécution de travaux sans autorisation sur les parties communes).
De plus, il sera retenu que Monsieur [U] porte également une responsabilité pour n’avoir pas pris d’assurance maître d’oeuvre obligatoire.
Aussi, la SARL [F] et Monsieur [U] seront tenus à garantie mais, ce, dans les conditions qui seront développées plus avant, lesquelles devront également tenir compte notamment du rôle joué par les autres sociétés appelées à garantie et de la responsabilité de la SCI [L] et Madame [L].
— SARL RENOV’BAL représentée par son assureur MIC INSURANCE COMPANY
L’expert ne relève la responsabilité complète de la société RENOV’BAL que sur les travaux d’agrandissement de la baie vitrée.
Il sera retenu qu’à cet égard, elle a fait preuve d’un manque de préparation qui a menacé la solidité et la stabilité de l’immeuble. En effet, elle porte une responsabilité sur l’absence de diagnostic et d’étude préalable qui a causé des désordres sur le plancher de l’appartement de la SCI [Adresse 21]. Elle n’a pas respecté les règles de l’art et les normes.
Elle est également intervenue au niveau de la terrasse en acceptant le support de la terrasse dont elle devait vérifier l’étanchéité.
Enfin, elle a pris en charge les travaux initiaux de cloisonnement de l’ascenseur sans se poser la question de la résistance au feu et donc celle de l’impropriété à sa destination de l’ouvrage.
Elle a donc réalisé des travaux qui relève de la nature décennale.
Ladite société était assurée au titre de cette garantie décennale auprès de la MIC
INSURANCE COMPANY.
Sur la prise en charge de la part de l’assurance, cette dernière fait valoir que les travaux de son assurée ne portait pas sur des travaux de maçonnerie mais de démolition.
Or, il lui sera fait remarquer que lesdits travaux appartiennent donc à la catégorie de désordres de nature décennale non visés dans la réception des travaux consistaient :
— en des travaux de maçonnerie pour la baie vitrée et non uniquement de la démolition car il a bien fallu préparer l’ouverture par de la maçonnerie pour poser la baie et non seulement démolir,
— en des travaux de maçonnerie et plâtrerie sur la création du cloisonnement initial de l’ascenseur (constat par l’expert de pose d’un habillage en plaques BA 13),,
— en des travaux portant sur le terrassement -modification d’une partie de la hauteur de la terrasse accessible.
Il s’ensuit donc que les travaux appartiennent à la catégorie de l’assurance décennale souscrite et s’agissant d’une assurance obligatoire, il sera rappelé que les franchises ne sont pas applicables.
Cependant, il convient de prendre en considération le fait que concernant les désordres dans l’appartement de la SCI [Adresse 15] au titre duquel il est démandé garantie le désordre tenant à l’affaissement du plancher et des autres conséquences, le rapport d’expertise mentionne qu'”aussitôt le démarrage des travaux, un désordre important se produit par un affaissement du plancher”, ce qui est d’ailleurs repris dans l’assignation.
De plus, le constat d’huissier du 23 janvier 2019 antérieurement à la réception fait état du fait que “l’affaissement a provoqué une cassure au niveau de tous les joints des plinthes.” L’huissier ajoute qu’il peut voir des intestices toujours importants au niveau des plinthes entre 0,5 cm et quelques centimètres. Tous les joints ont craqué, notamment du côté des fenêtres”(…) “Aujourd’hui cela n’est pas revenu à un niveau normal en effet, les joints entre le sol et les plinthes se sont cassés, qu’il faudra reprendre”.
Il s’ensuit donc que ces désordres étaient apparents en cours de chantier et la réception sans réserve du 6 mars 2019 les a donc purgés. Aussi, aucune garantie de l’assureur ne sera donc due à cet égard.
Enfin, quant aux travaux au niveau de l’ascenseur, il sera pris en considération le fait qu’ils constituent les travaux initiaux, et, il convient donc de se référer sur les développements c-après les concernant au titre d’une demande de garantie présentée par Madame [L] et la SCI [L]
De ces éléments, il sera donc relevé que la mise en jeu de la garantie de l’assurance sera développée plus avant mais dans les conditions qui seront développées ci-après, lesquelles devront également tenir compte notamment du rôle joué par les autres sociétés appelées à garantie et de la responsabilité de la SCI [L] et Madame [L] et lesquelles statueront en cas de besoin sur les exclusions et absences de garantie.
— Société GPS ETANCHEITE venant aux droits de la SA CLIMELEC
Il convient de prendre en considération le constat de l’expert qui note que la société a une part de responsabilité sur les désordres du RDC OPTICAL CENTER depuis la naissance fuyarde provenant de la terrasse du logement de Madame [L].
En effet, alors qu’elle a été appelée par Madame [L] pour une recherche de fuite et une réparation ponctuelle de l’ouvrage, la société a manqué à son obligation contractuelle, en ne remarquant pas les différents passages d’eau par des membranes poreuses, ce qui a eu pour conséquence, des infiltrations qui ont perduré dans le local du RDC.
Cependant, il sera relevé que le rapport d’expertise ne met pas clairement en exergue à quelle époque la société est intervenue et sur quelle partie de l’immeuble. Il fait d’ailleurs allusion à une modification importante qui a été apportée sur le réseau d’étanchéité sans le dater alors qu’il semble l’attribuer à l’époque de l’aménagement de ladite terrasse. Or, la facture CLIMELEC date du 16 juin 2020 pour une fuite d’eau, il n’est pas démontré que la terrasse litigieuse était installée à cette date.
En effet, il est versé aux débats une “proposition estimative” de LE JARDIN, Monsieur [W] en date du 29 juin 2020. En l’absence de précisions, et, sachant que d’ailleurs, le rapport d’expertise n’explique pas clairement quand et à quelle occasion, ladite société n’a pas réussi à déterminer l’origine de la fuite d’eau et sachant au surplus qu’une fuite d’eau extérieure à ce litige est ancienne, et, sachant que son rôle dans les désordres ne sont pas clairement définis, et, alors que Madame [L] indique avoir fait réaliser en urgence des travaux d’étanchéité de la terrasse, aucune responsabilité et donc aucune garantie ne sera mise à la charge de la société.
— Société ETNA assurée auprès des MMA
La société ETNA qui avait installé dans un premier temps le local technique dans un lieu dangereux et a validé cette situation au mépris de la réglementation a ensuite déplacé la machinerie dans un lieu privatif en cours d’expertise sans s’inquiéter de savoir si cette situation était autorisée.
Or, il sera relevé que l’expert qui constate qu’effectivement l’ensemble du matériel technique a été évacué rappelle que “ce déplacement n’empêche pas d’effectuer ce local technique conformément aux référentiels techniques et aux normes comprenant un encagement coupe-feu, une porte et une alarme.” Il ajoute qu’il ne peut vérifier cette situation “car l’accès au logement est impossible le jour de l’accédit”. A ce constat, il sera donc retenu que si la société ETNA n’en justifie pas en ne produisant pas les éléments concernant cette nouvelle installation et sa réelle conformité aux réglementations existantes, il devra cependant également être pris en considération l’attitude de Madame [L].
Il sera donc retenu que la société porte une responsabilité contractuelle à ce sujet étant précisé qu’à ce stade, en l’absence d’informations, il n’est pas établi que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée.
Cependant, afin que soit déterminée son obligation à garantie, et, à celle de ses assureurs, les MMA, il convient de se référer dans les développements plus avant, lesquelles devront également tenir compte notamment du rôle joué par les autres sociétés appelées à garantie et de la responsabilité de la SCI [L] et Madame [L] notamment au regard des déplacements du local technique.
— Société [W] et ACMAN
La société ACMAN a eu pour activité la vente de plantes, fleurs et accessoires (pots, bacs) et la société [W] a eur pour activité l’aménagement de la terrasse.
Or, il sera retenu le constat de l’expert qui estime que les deux sociétés sont responsables des lots et travaux exécutés en travaillant sur une surface commune sans autorisation et en modifiant l’équilibre de la structure, l’écoulement et le flux des eaux. En effet, elles ont supprimé des productions mécaniques sur les membranes par la réalisation de raccords et la pose d’accessoires servant uniquement à l’usage privatif.
Elles ont donc engagé leur responsabilité contractuelle dans la réalisation des désordres et non conformités relevés dans cette affaire au titre de leur intervention.
Elles seront donc tenues à garantie dans les conditions qui seront développées ci-après, lesquelles devront également prendre en compte notamment du rôle joué par les autres sociétés appelées à garantie et de la responsabilité de la SCI [L] et Madame [L].
— Madame [L] et la SCI [L]
Ces dernières portent une part de responsabilité prépondérante voire totale au titre de ce contentieux qui a entraîné leurs condamnations au principal.
En effet, elles n’ont pas présenté de liste précise et détaillée des travaux avec un dossier complet avec des rapports de professionnels. Ainsi, que le remarque l’expert, cette situation a perduré lors de l’expertise ce qui a obligé à des discussions et à interprétation et à ce propos, il en cite 7 (p64).
En outre, au mépris de l’expertise en cours, Madame [L] a modifié les travaux effectués sur l’ascenseur sans en référer et s’est permis d’aménager sa terrasse sans autorisation.
Elle n’a fait aucune recherche sur les lieux des travaux et sur le fait de savoir s’il s’agissait ou non de parties privatives. Elle n’a pas fourni les documents demandés en cours d’expertise et n’a pas donné accès à la nouvelle installation de l’ascenseur.
Son attitude fautive engage donc sa responsabilité et il en sera donc tenu compte lors de l’examen des demandes de garantie et de remboursement.
— Sur les garanties retenues et les demandes de remboursement et paiement réclamées par Madame [L] et la SCI [L]
A titre liminaire, il sera fait remarquer à Madame [L] et la SCI [L] que les appelées en garantie ne sauraient garantir in solidum à ses condamnations, ces dernières n’ayant pas toutes participé aux mêmes travaux. Il sera donc distingué selon les condamnations auxquelles elles sont condamnées.
— Ainsi, aucune garantie ne sera mise à la charge des sociétés appelées en garantie au titre de la dégradation de l’enduit autour de la zone interphone, Madame [L] en étant seule responsable.
— Au titre des travaux de l’ascenseur
Sur les condamnations à :
— Mettre leur installation d’ascenseur privative en conformité avec toutes règles de sécurité et de protection au feu applicables, sous le contrôle de tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, sous un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— Fournir au syndic de la copropriété et à tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, toutes pièces justificatives des dispositions mises en œuvre pour garantir le caractère coupe-feu de l’installation d’ascenseur privative et l’absence de risque pour les occupants de l’immeuble,
et, ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de ce jugement,
A défaut de toute justification satisfactoire de la mise en conformité attendue sous un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— à payer une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à déposer complètement l’installation litigieuse et à remettre les lieux en leur état primitif, y compris en recréant une structure destinée à refermer la trémie créée dans le plancher haut du rez-de-chaussée entre les lots de la SCI [L] et de Madame [L].
Les sociétés CLIMELEC, [W] et ACMAN n’étant pas intervenues sur cet ouvrage ne seront pas tenues à garantie.
En revanche, il convient de prendre en considération le fait que Madame [L] et la SCI [L] portent une responsabilité prépondérante voire totale ayant engendré les condamnations ci-dessus en ce qu’elle a fait déplacer le local technique sans autorisation et de son propre chef et en refusant toute vérification dans le nouveau local.
A cet égard, elles ne peuvent reprocher à la société Etna de s’être exécutée. En outre, aucune pièce ne vient démontrer quelles consignes et quelles explications elle ont données à ladite société pour réaliser ce déplacement, alors que l’expert réclamait avant ce déplacement toute documentation et plan de l’installation.
Elles ne peuvent pas plus reprocher à la société ETNA de lui avoir fourni un certificat initial de conformité dans la mesure où elles se sont ensuite permis sans autorisation de faire déplacer le local technique, et, où elles ne fournissent pas les documents demandés à ce titre, et, où l’expert n’a pas eu accès au nouveau local.
Elle seront donc déboutées des demandes de garantie par cette entreprise, et, devront donc assumer seules ces condamnations, et, devront se charger seules de recueillir les informations auxquelles elles sont condamnées et de procéder à toute mise aux normes utiles.
De plus, s’agissant d’obligations de faire, il paraît difficile de procéder à un partage de responsabilité entre les différents responsables.
Enfin, concernant une demande de garantie de la SARL [F] et Monsieur [U] ainsi que Madame [E], il sera relevé qu’aucun élément ne vient déterminer qu’ils sont à l’origine du déplacement du local technique, et, qu’ils y ont participé, alors qu’il s’agit du seul ouvrage désormais visé par les condamnations.
Ils ne seront donc pas tenus à garantie de ces condamnations.
En ce qui concerne la société RENOV’BAL, si elle est à l’origine de la première installation, en revanche, il n’est pas démontré qu’elle a participé aux travaux de déplacement. Du reste, dans les responsabilités pouvant être retenues à son encontre, l’expert n’y fait pas allusion. Toute demande de garantie de ce chef sera donc également rejetée.
— Quant à la demande de remboursement de la somme de 140 euros TTC par la SAS ETNA et Monsieur [U] au titre du nettoyage de la cave, il sera à nouveau rappelé que le déplacement du local était à l’initiative de la SCI [L]. En outre, il n’est pas à ce jour déterminé si l’ensemble de la cave est effectivement nettoyée dans son intégralité. Aussi, aucune demande de remboursement ne sera admise.
Au titre des travaux de terrasse
Sur les condamnations à :
1 – Evacuer tous les ouvrages installés sur la terrasse dépendant de ses lots de copropriété, à l’exception de l’annexe d’habitation construite et à refaire l’étanchéité de ladite terrasse sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement
L’expert retient que durant les travaux d’expertise Madame [L] a fait les travaux et aménagements de la terrasse sans en référer notamment à la copropriété et à l’expert.
Ledit expert lui demande alors le nom de ses intervenants et le détail des travaux effectivement réalisés.
Il apparaîtra alors que Monsieur [W] est intervenu sans savoir qu’une expertise était en cours. Cependant, il précise qu’il n’a pas diagnostiqué l’état et la structure du plancher. Il sera donc tenu de garantir la présente condamnation pour ses travaux au mépris des règles de l’art.
Il en est de même de la société ACMAN qui est intervenue sur les travaux d’aménagement au mépris des règles de l’art.
Quant à Madame [E], si elle a établi les plans succints, aucun élément ne vient démontrer qu’elle connaissait les réels travaux d’aménagement qui ont été réalisés postérieurement. Elle ne sera donc pas tenue à garantie.
En ce qui concerne la société [F] et son gérant, il convient de rappeler que les travaux ont fait l’objet d’une reception sans réserve le 9 mars 2019, et, il n’est pas justifié qu’ils sont intervenus postérieurement notamment pour superviser l’aménagement de la terrasse. Ils ne seront donc pas tenus à garantie.
Enfin, s’agissant de la société RENOV’BAL, l’expert ne retient aucune responsabilité la concernant au titre de l’aménagement qui s’est déroulé durant l’expertise judiciaire. Elle ne sera pas tenue à garantie.
En conséquence, seules les société ACMAN et [W] seront tenues in solidum à garantir Madame [L] sur cette condamnation, selon ce qui a été retenu dans ce jugement et non dans dans les conditions présentées par Madame [L].
— Sur les demandes de remboursements, les ventes avec ces sociétés étaient parfaites et Madame [L] porte une responsabilité sur les réalisations de la terrasse, en ayant fait preuve de légèreté, et, sachant qu’elle peut toujours affecter ces matériels ailleurs ou les revendre, sa demande de remboursement du matériel facturé par la société ACMAN d’un montant de 6 229,75 euros sera rejetée. Il en sera de même de sa demande de remboursement de 11 749,43 euros TTC présentée à l’encontre de la société [W].
2 – Faire réparer, avec toute reprise d’enduit nécessaire, les trous d’ancrage pratiqués en façade de l’immeuble donnant sur sa terrasse sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement.
En l’espèce, aucun élément ne vient déterminer quelle société est intervenue à ce titre au mépris de l’autorisation de l’AG de la copropriété et à quelle date lesdits travaux ont été effectués. Dès lors, toute demande de garantie à cette fin sera rejetée.
— au titre de la condamnation in solidum de M adame [N] [L] et la SCI [L] au titre du contrôle de bonne fin à:
— Autoriser l’homme de l’art qui sera requis par la copropriété, société de contrôle technique, maître d’œuvre en bâtiment ou architecte, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations prononcées contre Madame [L] et la SCI [L] ;
— L’autoriser, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez Madame [L] et la SCI [L] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours,
— Laisser les honoraires de l’homme de l’art assistant la copropriété, maître d’œuvre en bâtiment, société de contrôle technique ou architecte, à la charge de Madame [L] et de la SCI [L],
— Payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à cet effet une somme provisionnelle de 5 000,00 euros.
S’agissant d’autorisation de vérifier des lieux appartenant à Madame [L] et la SCI [L], aucune demande de garantie à l’encontre de sociétés extérieures qui n’ont pas d’accès auxdits lieux ne sera admise. Il y a donc lieu de rejeter cette demande de garantie qui s’avère impossible à réaliser.
S’agissant du coût des honoraires de l’homme de l’art assistant la copropriété et la demande de paiement d’une somme provisionnelle, il sera retenue que Madame [L] et la SCI [L] portent une responsabilité prépondérante voire déterminante dans la situation ayant occasionné ce contentieux. En outre,elles estiment que la plupart des reproches ne sont pas justifiés, estimant ne plus avoir de problème de sécurité avec l’ascenseur, les fuites d’eau ayant été solutionnées, la cave étant débarassée, et, dès lors, il leur appartiendra de le démontrer.
Enfin, au surplus que dans ce contentieux, elles restent très peu coopératives et évasives quant à la réelle intervention de chaque entreprise dans l’exécution des travaux.
Il s’ensuit donc qu’elles se trouvent à l’origine de cette demande de vérification par un homme de l’art.
Dès lors, toute demande de garantie à ce titre sera rejetée.
— au titre de la condamnation à finir de vider le sous-sol de l’immeuble de tout vestige de l’ installation sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification de ce jugement.
Outre le fait que Madame [L] et la SCI [L] portent une reponsabilité totale dans cette situation pour avoir donné l’ordre de changer de place l’installation sans autorisations, ces dernières affirment également avoir fait le nécessaire, il sera admis qu’il n’y a pas lieu à condamner à garantie.
— au titre de la condamnation de Madame [N] [L] à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 9 900,00 euros TTC au titre de la remise en état de son lot de copropriété, au 2ème étage de l’immeuble.
Madame [E] et la société ETNA n’ont pas participé à ces travaux et il en est de même des sociétés [W] et ACMAN. Toute demande à leur encontre sera donc rejetée.
En effet, l’origine des désordres constaté par le propriétaire de l’appartement le 31 décembre 2018 en revient aux travaux en cours d’exécution à savoir la modification de la baie dans l’appartement de Madame [L] donnant sur la terrasse accessible. Ces travaux ont été réalisés par la société RENOV’BAL laquelle a réalisé selon l’expert comme la plupart des autres travaux “un travail d’amateur” et sans étude préalable. Il s’agit d’un désordre de nature décennale qui relève de la garantie de son assureur.
Cependant, ainsi qu’il a été développé plus haut, il s’agit d’un désordre apparent qui a été purgé de la réception sans réserve du 9 mars 2019 et qui ne peut donc donner lieu à garantie par l’assureur de ladite société.
Il en est de même de Monsieur [U], gérant de la société [F] à qui il est reproché une faute personnelle pour n’avoir pas souscrit d’assurance décennale laquelle ne sert pas dans ce désordre qui est apparent et qui a été purgé par le PV de réception.
S’agissant de la société [F], en revanche, cette dernière a manqué à ses obligations de suivi du chantier, et, elle a co-signé le PV de réception sans réserve. Elle porte donc une responsabilité en tant que maître d’oeuvre et elle sera donc tenue à garantie à hauteur de 10% du montant réclamé, sachant que Madame [L] ne pouvait pas ignorer ces désordres apparents puisqu’elle dit elle – même qu’il a fallu étayer l’appartement et qu’elle a co-signé le PV de reception.
— au titre de la demande de remboursement de diverses factures pour un montant de 1 509,60 euros
Ces factures correspondent à des factures SOPRA d’un montant de 373,20 euros et 1 136,40 euros les problèmes d’étanchéité de la terrasse suite aux infiltrations chez OPTICAL CENTER.
Selon ces factures, il semble que celles-ci proviennent d’ un défaut d’étanchéité sur le joint au pied de la baie vitrée qui n’est plus adhérant. Or, il n’est pas démontré quelle entreprise est à l’origine de ce désordre et quand est apparu cette situation et quelle en est l’origine exacte puisqu’il semble que l’étanchéité a existé.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié tant que les entreprises qui sont intervenues sur la terrasse que le maître d’oeuvre et son gérant portent une responsabilité claire sur ce désordre.
Dès lors, en l’absence de précision claire, cette demande de remboursement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] et la SCI [L], parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et des frais de référés, et, en équité, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8 000,00 euros, et, la somme de 1 000,00 euros à la SCI [Adresse 15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] sera également tenue au paiement au Syndicat des coprorpriétaires les sommes de 489,20 € et 240,09 € en remboursement des constats d’huissier des 23 janvier et 7 février 2019 et du 18 août 2020 et la somme de 200,00 euros au titre des honoraires exposés pour la consultation de Monsieur [A], maître d’oeuvre, et, de 960,00 euros du bureau d’étude de l’APAVE, tous ces frais relevant des frais irrépétibles.
Mais, toute demande de garantie tant au titre de ces demandes de paiement de dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, Madame [L] et la SCI [L] portant une entière responsabilité sur la situation issue de ce contentieux.
Enfin, toute autre demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* – CONCERNANT Madame [N] [L] et la SCI [L] et les appels en garantie sur ces condamnations
DEBOUTE toute partie de demande de condamnation ou de garantie à l’encontre de la société GPS ETANCHEITE venant aux droits de la société CLIMELEC ;
N° RG 23/02543 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et la SCI [L] au titre des travaux de l’ascenseur à :
— Mettre leur installation d’ascenseur privatif en conformité avec toutes règles de sécurité et de protection au feu applicables, sous le contrôle de tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, sous un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— Fournir au syndic de la copropriété et à tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, toutes pièces justificatives des dispositions mises en œuvre pour garantir le caractère coupe-feu de l’installation d’ascenseur privatif et l’absence de risque pour les occupants de l’immeuble,
et, ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de ce jugement,
A défaut de toute justification satisfactoire de la mise en conformité attendue sous un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
— à payer une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à déposer complètement l’installation litigieuse et à remettre les lieux en leur état primitif, y compris en recréant une structure destinée à refermer la trémie créée dans le plancher haut du rez-de-chaussée entre les lots de la SCI [L] et de Madame [L].
DEBOUTE Madame [N] [L] et la SCI [L] et toute autre partie d’une demande de garantie ou de paiement au titre de ces condamnations.
CONDAMNE Madame [N] [L] au titre des travaux de terrasse à :
— Evacuer tous les ouvrages installés sur la terrasse dépendant de ses lots de copropriété, à l’exception de l’annexe d’habitation construite et à refaire l’étanchéité de ladite terrasse sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
CONDAMNE in solidum les sociétés ACMAN et EIRL [X] [W] à garantie à ce titre.
— Faire réparer, avec toute reprise d’enduit nécessaire, les trous d’ancrage pratiqués en façade de l’immeuble donnant sur sa terrasse sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement.
DEBOUTE toutes les parties de tout demande en garantie.
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et la SCI [L] au titre du contrôle de bonne fin à :
— Autoriser l’homme de l’art qui sera requis par la copropriété, société de contrôle technique, maître d’œuvre en bâtiment ou architecte, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations prononcées contre Madame [L] et la SCI [L] ;
— L’autoriser, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez Madame [L] et la SCI [L] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours,
DEBOUTE toute partie de toute demande de garantie sur ces deux condamnations.
— Laisser les honoraires de l’homme de l’art assistant la copropriété, maître d’œuvre en bâtiment, société de contrôle technique ou architecte, à la charge de Madame [L] et de la SCI [L],
— Payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à cet effet une somme provisionnelle de 5 000,00 euros.
DEBOUTE de toute demande de garantie à ce titre.
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et la SCI [L] à finir de vider le sous-sol de l’immeuble de tout vestige de l’ installation sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification de ce jugement.
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à garantie.
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de 99,33 euros TTC au titre de la dégradation de l’enduit autour de la zone interphone ;
DEBOUTE toute partie de de toute demande de garantie ou de paiement à ce titre.
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 9 900,00 euros TTC au titre de la remise en état de son lot de copropriété, au 2ème étage de l’immeuble ;
CONDAMNE la SARL [F] à garantie à hauteur de 10% de la somme due ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [N] [L] d’une indemnité au titre d’un préjudice moral ;
* – CONCERNANCE LES DEMANDES DE REMBOURSEMENTS et PAIEMENT présentées par Madame [L] et la SCI [L]
DEBOUTE la SCI [L] de sa demande de remboursement in solidum par Monsieur [U] et la SAS ETNA FRANCE de la somme de la somme de 140 euros TTC au titre du nettoyage de la cave ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande présentée à l’encontre de la société ACMAN au titre du remboursement de la somme de 6229,75 euros pour le matériel acheté.
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande présentée à l’encontre de l’EIRL [X] [W] au titre du remboursement de la somme de 11 749,43 euros TTC.
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de remboursement de la somme de deux factures pour un montant total de 1 509,60 euros au titre des factures portant sur l’étanchéité au niveau de la terrasse ;
DEBOUTE les parties du suplus de leurs demandes ;
* – AUTRES DEMANDES
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et la SCI [L] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et la SCI [L] à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] les sommes de 489,20 € et 240,09 € en remboursement des constats d’huissier des 23 janvier et 7 février 2019 et du 18 août 2020 et la somme de 200,00 euros au titre des honoraires exposés pour la consultation de Monsieur [A], maître d’oeuvre, et, de 960,00 euros du bureau d’étude de l’APAVE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et la SCI [L] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la procédure de référé et du rapport d’expertise ;
DEBOUTE toutes parties de toute demande de garantie au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles issus de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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