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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2024, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SABEKO, S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la société SABEKO, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. ECOCONFIANCE RENOVATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00668 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDB3
AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NAMELEC, SA, S.A.S.U. ECOCONFIANCE RENOVATION, S.A.S. SABEKO, S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société SABEKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NAMELEC, SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ECOCONFIANCE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SABEKO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société SABEKO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Julien COMBIER Toque- 708,Expédition et Grosse
Maître Edith COLOMB Toque – 755,Expédition
Maître Amélie DADON Toque – 1811, Expédition
Maître Frédéric VACHERON Toque- 737, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 avril 2024 (numéro de rôle 24/00668), Monsieur [G] [W] a fait citer la société ECOCONFIANCE RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de joindre la procédure avec celle numéro RG 24/00513, diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MARION.
Selon exploit en date du 18 avril 2024 (numéro de rôle 24/00790), la société ECOCONFIANCE RENOVATION a dénoncé à la société MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société NAMELEC SA, à la société SABEKO et à son assureur, la société AXA France IARD l’assignation de Monsieur [G] [W], de même que celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MARION du 19 février 2024 (RG 24/00513) et les a assignés en intervention forcée.
En défense la société MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société NAMELEC SA et la société AXA France IARD émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société SABEKO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/00790 et 24/00668 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, numéro de rôle 24/00513, Monsieur [H] [R] a été désigné en qualité d’expert dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MARION à Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [V] et Madame [F] [K].
Monsieur [G] [W] est fondée à attraire en la cause les parties visées dans la présente procédure.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNONS la jonction des procédures 24/790 et 24/668 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
DECLARONS commune à la société ECOCONFIANCE RENOVATION ainsi qu’à la société MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société NAMELEC SA, à la société SABEKO et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé en date du 22 juillet 2024, numéro de rôle 24/00513 ayant désigné Monsieur [H] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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