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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur DURET Joseph, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [S]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [U] [D], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDERESSE
Madame [F], [O] [W]
née le 29 Juin 1998 à [Localité 7] (GUYANE FRANCAISE),
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUILLET 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Madame [F] [W] un logement n°0577 situé [Adresse 1] à [Localité 6] (86), moyennant un loyer mensuel de 276,12 € outre une provision mensuelle sur charges de 129,34 €.
Le 27 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 2.082,42 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, le représentant d’EKIDOM a fait assigner en référé la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une provision d’un montant de 3.090,55 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 5 juillet 2024, le représentant d’EKIDOM comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3.455,42 € et à indiquer qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs par mensualités de 80 €.
Madame [F] [W] a comparu, ne contestant pas le montant de la dette locative et sollicitant le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 80 € aux fins de suspension de la clause résolutoire. La locataire a précisé avoir repris le paiement du loyer courant en juin et juillet 2024. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne le 9 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 27 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 28 décembre 2023. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 5], augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3.455,42 € au 1er juillet 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2024.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur une provision de 3.455,42€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, lors de l’audience, la locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, précisant avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et proposant de verser des mensualités de 80 € en plus du loyer courant et des charges.
Le bailleur a indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement impliquant le versement de mensualités de 80 € en vue d’apurer la dette locative.
Par conséquent, au regard de ces éléments et de l’accord intervenu entre les parties, il sera accordé à la locataire des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 28 décembre 2023 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM, d’une part, bailleur, et Madame [F] [W] d’autre part, preneur, portant sur le logement n°0577 situé [Adresse 1] à [Localité 6] (86) ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par [F] [W] à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] à une somme égale au montant du loyer mensuel (296,08 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (192,87 €) qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS Madame [F] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] une provision de 3.455,42 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er juillet 2024, incluant l’indemnité de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS cependant à Madame [F] [W] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Madame [F] [W] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [F] [W], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
qu’à défaut par Madame [F] [W] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [F] [W] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [W] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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