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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HABITAT TOIT PRO c/ S.A.S.U., S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2M2
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
[T] [V]
[P] [O] épouse [V]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et Fanny ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément au 18 novembre 2025 puis prorogée au 02 décembre 2025 à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [T] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [O] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] ont signé un bon de commande, dans le cadre d’un démarchage à domicile pour l’achat d’une pompe à chaleur air/eau d’une puissance de 16 kwet un chauffe-eau thermodynamique monobloc de 200 litres auprès de la société HABITAT TOIT PRO pour un montant de 24.900€ financés au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE au TAEG de 3,95% remboursable en 180 mensualités de 185,67€ signé le 1er décembre 2022.
Le 25 novembre 2022 réceptionné le 29 novembre 2022, ils adressaient à la société HABITAT TOIT PRO un courrier recommandé de rétractation, faute de formulaire de rétractation dans le bon de commande.
Le 9 décembre 2022, ils recevaient un courrier émanant de l’adresse mail “[Courriel 7] l’assurance qu’ils étaient éligilible aux subventions gouvernementales à hauteur de 16.270€.
Malgré leur volonté de se rétracter, ils acceptaient la pose des matériels et recevaient une facture en date du 20 décembre 2022 d’un montant de 24.900€ cependant ils constataient que le matériel livré et posé ne correspondait pas à celui de la facture et était moins puissant voire basique. Ils faisaient intervenir leur protection juridique qui sollicitait le remplacement des matériels par ceux figurant sur la facture, le retrait de la chaudière à fuel auquel la société s’était engagé et de réaliser les démarches pour l’obtention des aides prévues par l’Etat qui devaient venir compenser l’acquisition et s’imputer sur les sommes empruntées. En vain. Une nouvelle relance était adressée le 3 avril 2023, tout aussi vainement
Par courrier de leur conseil en date du 16 octobre 2023, ils réitéraient leurs demandes et le respect et des dispositions contractuelles, sans aucune réaction de la SASU HABITAT TOIT PRO.
Par acte des 23 janvier et 14 février 2024, Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la SA DOMOFINANCE et la SASU HABITAT TOIT PRO aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
que soit prononcée la nullité du contrat principal et prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit et les dispenser de restitution du capital prêté;que soit ordonnée la récupération de la pompe à chaleur et du chauffe eau thermodynamique à la charge de la SASU TOIT PRO sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,condamner la SA DOMOFINANCE à leur rembourser les les échéances payées à hauteur de 5.018,23€ à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner in solidum la SASU HABITAT TOIT PRO et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois et la réouverture des débats pour faire de nouveau citer la SASU HABITAT TOIT PRO à une autre adresse, était examinée à l’audience du 6 mars 2025 et la réouverture des débats était ordonnée afin d’obtenir l’original du contrat de vente, à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V], valablement représentés,font valoir :
A titre principal
qu’ils ont exercé leur droit de rétractation et qu’en conséquence, soit prononcée la nullité du contrat de prêt avec la SA DOMOFINANCE,leur donner acte qu’ils restitueront la SASU HABITAT TOIT PRO les matériels installés,condamner la SASU HABITAT TOIT PRO a venir récupérer les matériels sous astreinte provisoire de 100€ par jour,condamner la SA DOMOFINANCE à leur rembourser les échéances payées à hauteur de 7.084,56€ condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 24.900€ en réparation de leur préjudice,ordonner la compensation avec le remboursement du capital emprunté du même montant, A titre subsidiaire, :
prononcer la nullité du contrat principal conclu hors établissement avec la SASU HABITAT TOIT PRO et ordonner les restitutions et condamnations aux mêmes sommes que dans la demande principale,En cas de refus par le juge de condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 24.900€, condamner la SASU HABITAT TOIT PRO à les relever et les garantir des sommes versées par les requérants à la SA DOMOFINANCE, en remboursement du capital de leur prêt,
En tout état de cause, condamner in solidum la SASU HABITAT PRO et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leur position, ils font valoir:
— à titre principal, que le bon de commande ne comportait pas de bordereau de rétractation mais ils ont exercé ce droit par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui a eu pour effet d’entraîner l’annulation du contrat conclu hors établissement mais la SASU HABITAT TOIT PRO n’en a pas tenu compte et a installé les matériels et ne leur a pas accusé réception de leur rétractation, elle sera tenue à la récupération des matériels et au remboursement du prix
— que le contrat de prêt est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, la disparition rétroactive du prêt impose le remboursement des échéances payées;
— ils ont exercé leur droit de rétractation le 25 novembre 2022, alors que l’offre de crédit date du 1er décembre 2022 et que la SA DOMOFINANCE a débloqué les fonds le 20 décembre 2022 après l’installation des équipements par la SASU HABITAT TOIT PRO;
— il n’est pas contesté que la banque doit leur restituer les fonds versés et qu’ils doivent restituer le capital prêté néanmoins, la SA DOMOFINANCE a commis une faute engendrant un préjudice pour eux en raison de l’impossibilité pour les requérants de pouvoir obtenir le remboursement du prix de vente par la SASU HABITAT TOIT PRO qui n’a j’amais été présente à la procédure et reste introuvable, sans activité, elle est donc insolvable. Deux ans après l’exercice de leur droit de rétractation, ils n’ont toujours pas été remboursés. La SA DOMOFINANCE est considérée comme ayant commis une faute dans la délivrance des fonds, leur préjudice correspondant au montant du capital qui leur a été prêté, soit la somme de 24.900€.
— la résolution du contrat doit être prononcée du fait qu’il est nul car il ne respecte pas les dispositions du Code de la consommation : du fait de l’absence de mentions obligatoires dans le contrat et notamment que les matériels installés ne sont pas précisés avec exactitude puisqu’aucune marque ni modèle n’étaient stipulés, aucun bordereau de rétractation ne figure au contrat, ni aucune indication sur les conditions de l’exercice du droit de rétractation, les conditions générales de vente ne figurent pas au contrat.
La SA DOMOFINANCE, valablement représentée, conclut en réplique :
A titre principal : au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] .
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse de l’anéantissement du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, au rejet de la demande tendant à être dispensés de restituer le capital mis à leur disposition ,
— leur condamnation à lui restituer la somme de 24.900€ avec déduction des échéances déjà versées et grantie due par la SARL HABITAT TOIT PRO en application de l’article L312-56 du Code de la consommation,
— condamner la SARL TOIT PRO à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 24.900€ au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
— prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre les époux [V],
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir quand à son droit à restitution du capital emprunté:
que les fonds ont été débloqués sur la base d’une attestation de conformité du vendeur, d’une attestation de livraison et d’une demande de financement, ces documents attestant que les travaux financés ont été exécutés,les emprunteurs avant la signature de l’attestation avaient connaissance que les matériels livrés n’étaient pas ceux annoncés, elle n’est pas tenue de la vérification formelle du contrat principal mais uniquement de son contrat de crédit , l’exercice de leur droit de rétractation n’a pas été porté à sa connaissance et ils ont laissé installer les matériels commandés et ont demandé le déblocage des fonds,sur la nature des travaux, si la banque devait être privée de son droit à restitution, elle demande que la somme prêtée soit restituée par la SASI HABITAT TOIT PRO,sur l’obligation de conseil, elle ne porte que sur le cédit et le rique d’endettement et non sur l’opportunité de l’opération ni la régularité du bon de commande, or aucun faute sur l’opération de crédit n’est relevée ni alléguée.La SASU HABITAT TOIT PRO, assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la résolution du contrat de prêt suite à l’exercice du roit de rétractation par les époux [V]
Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] justifient de l’exercice de leur droit de rétractation auprès dela SASU HABITAT TOIT PRO mais d’une part, ne justifient pas en avoir informé la banque, d’autre part, ont accepté la pose des matériels commandés et enfn, ont signé la demande de financement le 19 décembre 2022 auquel était joint une facture correspondant au matériels commandés. Dès lors, par l’acceptation de la pose des matériels et la demande de financement, il doit être considéré qu’ils ont renoncés à l’exercice de leur droit de rétractation.
Sur le contrat hors établissement et le contrat de prêt
Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] sollicitent la résolution du contrat sur le fondement de la nullité de celui-ci, au motif qu’il ne respecte pas les disposition des articles L221-9 et L221-5 du Code de la consommation.
Sur la validité du bon de commande
L’article L.221-9 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du contrat dispose : “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article
L. 221-5.”
L’article L221-5 du même Code précise : “I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.”
Dans le cas présent, il est reproché au bon de commande de ne pas avoir comporté de bordereau de rétractation ni les conditions générales de vente.
L’exemplaire produit dans le cadre de la réouverture des débats qui est le même que celui détenu par l’organisme prêteur permet de constater qu’au recto du bon de commande, ne figure pas de conditions générales de vente et que le contrat ne contient pas de bordereau de rétractation ni les conditions d’exercice de ce droit.
Cependant, dans la mesure où Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] ont exercé ce droit de rétractation par courrier recommandé dans les délais impartis, ils ne justifient d’aucun grief du fait de ce manquement puisqu’ils ont été suffisamment avisés de leur droit pour l’exercer. Le fait qu’ils auraient subis des pressions pour y renoncer en les menaçant de les faire payer le prix des matériels n’est certes pas établi mais l’absence de conditions générales de vente produites au débats, permet de considérer qu’ils n’avaient pas connaissance de leurs droits et surtoit de l’absence de frais générés suite à l’exercice de leur droit de rétractation, raison pur laquelle, selon toute vraisemblance, ils y ont renoncé.
Ainsi, l’absence de preuve de la remise des conditions générales de vente, qui ne peut se satisfaire d’une signature de remise sans que le document figure au verso de leur exemplaire ni sur celui de la SA DOMOFINANCE, permet de considérer que les conditions générales de vente sur lesquelles doivent figurer les conditions d’exercice et les conséquence de leur droit de rétractation, n’ont pas été remises à Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V].
Pour cette raison le contrat liant Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] et la SASU HABITAT TOIT PRO est nul, le grief est démontré par le renoncement à l’exercice de leur droit de rétractation, qu’ils avaient valablement exercés par courrier recommandé du 29 novembre 2022, 5 jours après la signature du bon de commande.
Le contrat de crédit, accessoire à la vente sera également annulé.
Sur la faute de la banque
Si la banque n’a pas à contrôler la régularité du contrat de crédit à la consommation dans toutes les dispositions prévues par le Code de la consommation, elle a le devoir, de fonder l’acceptation d’un crédit sur la base d’un contrat d’apparence régulier, d’autant qu’elle est spécialisée dans les crédits affectés d’achat de matériels destinés à l’amélioration de l’habitat et les énergies renouvelables.
Or, plusieurs anomalies flagrantes auraient dues être relevées et faire obstacle à l’octroi du prêt puis au déblocage des fonds.
D’une part, le contrat produit est peu lisible sur les matériels commandés, peu renseigné et ne figure sur l’exemplaire remis au prêteur, ni les conditions générales de vente ni le bordereau de rétractation, alors que s’agissant de contrat conclus hors établissement, ces éléments sont primordiaux pour garantir la sécurité des consommateurs. N’est pas davantage produit l’attestation de formation de l’intérmédiaire de crédit, ce qui dans le cadre de ce type de vente est également indispensable pour grantir la sécurité du consommateur.
Lors du déblocage des fonds, l’attestation produite est très succinte et la facture produite ne permet pas sérieusement de considérer que l’obligation a été remplie puisque l’ensemble de l’opération de pose a été sous-traitée à l’entreprise EOBAT qui n’a produit aucun élément sur la mission accomplie.
Cette légèreté dans l’octroi du prêt puis le déblocage des fonds a créé un préjudice au détriment de Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] qui du fait de la disparition de l’entreprise, ne pourront obtenir restitution du prix de vente.
Sur les restitutions
Compte tenu des fautes respectives de la SASU HABITAT TOIT PRO et de la SA DOMOFINANCE, Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] seront exonérés de rembourser le capital emprunté et le prix de vente sera restitué à la SA DOMOFINANCE à première demande. La SA DOMOFINANCE devra rembourser les échéances payées aux emprunteurs.
La SASU HABITAT TOIT PRO sera tenue de récupérer son matériel. Aucune astreinte ne sera ordonnée dans la mesure où l’activité actuelle de cette société est au jour du délibéré toujours inconnue et que Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] ne justifient
d’ aucune urgence à ôter le matériel posé de leur domicile.
En revanche, ils auront l’obligation de faire droit à la première demande de restitution de la SASU HABITAT TOIT PRO ou toute personne mandatée par elle pour récupérer le matériel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] ont dû ester en justice pour faire valoir leur droit, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que la SASU HABITAT TOIT PRO et la SA DOMOFINANCE seront condamnés in solidum à leur verser.
Sur les dépens :
La SASU HABITAT TOIT PRO et la SA DOMIFINANCE, succombant au principal, devront payer in solidum les dépens de l’instance.
DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Prononce la nullité du contrat souscrit le 24 novembre 2022 entre la SASU HABITAT TOIT PRO et Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V],
Prononce la résolution subséquente du contrat accessoire de crédit souscrit 1er décembre 2022 par Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] et la SA DOMOFINANCE,
Déclare fautif l’octroi du prêt et le déblocage des fonds opéré par la SA DOMOFINANCE entre les mains de la SASU HABITAT TOIT PRO,
Juge, en conséquence, n’y avoir lieu à remboursement du montant du crédit par Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V],
Ordonne la restitution des sommes versées au titre des échéances d’emprunt par Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] à la SA DOMOFINANCE,
Condamne la SASU HABITAT TOIT PRO à restituer le prix de vente à la SA DOMOFINANCE à hauteur de 24.900€,
Ordonne à Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] de restitution le matériel à première demande par la SASU HABITAT TOIT PRO ou toute personne mandatée par elle,
Condamne in solidum la SASU HABITA TOIT PRO et la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [T] [V] et [P] [O] épouse [V] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SASU HABITA TOIT PRO et la SA DOMOFINANCE aux dépens,
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020.
Le Greffier Le juge
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