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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00207 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYW5
JUGEMENT N° 25/640
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître VEGAS,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitéee
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Avril 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2024, Madame [K] [I], exerçant la profession d’hôtesse de vente au sein de la SAS [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête adminis-trative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 27 juin 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 15 octobre 2024.
Par notification du 16 octobre 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 février 2025.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, Madame [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [K] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la pathologie déclarée le 13 mars 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; avant dire-droit, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante indique avoir travaillé toute sa carrière dans une station essence, emploi impliquant de mettre en route les pompes à essence et de les nettoyer, le tout en étant exposée à des émanations de carburant. Elle précise avoir déclaré un cancer broncho-pulmonaire qu’elle attribue auxdites émanations, et avoir ainsi déposé une demande de maladie professionnelle. Elle s’en rapporte aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui imposent la saisine d’un second comité.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 16 octobre 2024 ; déboute Madame [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ; ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité ; condamne Madame [K] [I] aux dépens.
La caisse expose que la demande déposée par la requérante concerne une maladie hors tableau et a donc été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, qui a rendu un avis défavorable. Elle indique qu’il convient avant dire-droit de recueillir l’avis d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 13 mars 2024, Madame [K] [I], exerçant la profession d’hôtesse de vente au sein de la SAS [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 27 juin 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 15 octobre 2024.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Qu’il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif) et le travail habituel de Madame [K] [I].
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire-droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif) déclarée par Madame [K] [I] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
CNAM – Direction régionale du service médical Centre Val-de-[Localité 4]
CRRMP Centre Val de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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