Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 sept. 2024, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUT3 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
[L] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à :
— [S] [U]
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [P]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC)
Date de l’admission : 8 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour curateur/tuteur : [S] [U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— à la personne chargée de sa protection juridique, [S] [U]
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8]
— au procureur de la République [Localité 8] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [L] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3] [Localité 8], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 8 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 8 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [11].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [W] le 9 septembre 2024
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [W] le 11 septembre 2024
5/ L’arrêté en date du 11 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 13 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Il n’est pas prescrit par les textes dans le cadre de l’admission en soins psychiatrique du représentant de l’état que les certificats médicaux émanent de médecins différents. S’agissant du caractère quasiment identique des certificats médicaux, il s’explique par l’état stationnaire de l’intéressé a son arrivée.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Qu’en effet l’intéressée a été examinée par le Docteur [N] le 8 septembre 2024, qui constate son impulsivité, chez une patiente au lourd suivi psychiatrique en rupture thérapeutique, se trouvant en demande d’étayage car « se sent perdue » ce qui emporte, vu l’histoire de la patiente, un risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de frustration non canalisée.
Au regard de ces conclusions médicales, le représentant du préfet prenait un arrêté d’admission en soins sans consentement.
Est également versé aux débats l’expertise psychiatrique du Docteur [Y], réalisée le 8 septembre 2024, suite à des faits notamment de violences sur PDAP commises la veille, suite au refus oppose à sa demande d’hospitalisation, qui décrit un trouble grave de la personnalité, associant un fonctionnement du registre de la psychopathie à une dynamique auto et hétéro-destructive de type état limite. L’experte indique que Madame [P] manifeste un lien à l’autre et au monde, entravé par l’agressivité, le vécu éminemment persécutif, l’intolérance majeure a l’a frustration et aux contraintes, ainsi qu’une impulsivité et une imprévisibilité majeures et une destruction majeure. Il est précisé le parcours biographique de l’intéressé, marque par des carences affectives et des abus de toutes sortes, y compris sexuels et abandon.
Dans les 24 heures de son admission, Madame [P] a été examinée par le Docteur [W] qui constate l’absence d’élément délirant, dissociatif ou thymique mais une intolérance à la frustration, un sentiment de toute puissance en lien avec une décompensation du trouble de la patiente, qui profère des menaces de mort contre les soignants lors de l’entretien. Elle ne critique pas ses récents passages a l’acte, ni ses propos et est inaccessible à l’échange. Pour permettre l’apaisement clinique, il est préconisé le maintien de l’hospitalisation complète.
Ce mème docteur atteste, le 11 septembre 2024 de la nécessité de maintenir cette hospitalisation sous cette forme, la situation de la patiente étant identique.
Le 13 septembre 2024, ce médecin rappelle le suivi depuis de nombreuses années pour un trouble pouvant entraîner des troubles du comportement importants. Le jour de l’examen, la patiente présente une intolérance à la frustration, difficulté de gestion de ses émotions et une tendance à la recherche de l’attention de l’équipe soignante. L’impulsivité est en léger apaisement, les menaces auto et hétéro-agressive existent toujours mais ont diminue.
La clinique décrite et les récentes mises en danger nécessitent pour le médecin le maintient de l’hospitalisation complète.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Si l’avis du 19 septembre 2024 du Docteur [A] précise une demande de la patiente pour des soins ambulatoires, ce médecin ne précise pas son accord sur ce point, ni la pertinence d’une mise en place des aujourd’hui. Il importe donc de permettre la préparation du programme de soins dans de bonnes conditions.
Qu’il ressort des débats que Madame [P] demande la mainlevée et ne souhaite plus rester en hospitalisation.
Qu’en conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1] [Localité 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Siège ·
- Capital ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Retard ·
- Dégradations ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Résidence
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Commande
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Protection
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Immobilier
- Successions ·
- Syndicat de copropriété ·
- Licitation ·
- Mandataire ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.