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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 févr. 2024, n° 23/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
N° RG 23/04089 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2QR / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[G] [F] épouse [Z]
et
[J] [X] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(ISRAEL)
représentée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
et
Monsieur [J] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(ISRAEL)
représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1345
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Joanna AMSALLEM, vestiaire : 1345
— Me Frédérique BERTRAND, vestiaire : 324
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe déposée le 26 mai 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par [G] [F] et [J] [X] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— [J] [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (RHÔNE),
et de
— [G] [F] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [G] [F] et de [J] [X] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 juillet 2018 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [F] et [J] [X] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 février 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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