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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00110 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YETQ
N° Minute : 25/01256
AFFAIRE
Société [7]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [C], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France ([8]) de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [5], portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l’issue de la phase de contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d’observations en date du 10 janvier 2022 notifiant six chefs de redressement pour un montant total de 131.831 € de cotisations et de contributions sociales, et une observation pour l’avenir non chiffrée.
Les 2 et 3 février 2022, la SARL [7] a adressé deux courriers de contestation des conclusions du contrôle.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL [7] le 15 avril 2022.
La SARL [7] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable par courrier du 2 mai 2022.
Lors de sa séance du 17 octobre 2022, cette commission a rejeté le recours de la SARL [7], la décision ayant été notifiée le 7 novembre 2022.
La SARL [7] a alors introduit un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête 6 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SARL [7], aux termes de ses conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
– constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
– constater l’absence de conformité de la lettre d’observations à la jurisprudence ;
– dire que la mise en demeure est frappée de nullité ;
– déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière ;
– déclarer le contrôle nul et irrégulier ;
– en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
– condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [7] fait valoir en premier lieu que, en violation des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne mentionnait, en ce qui concerne la nature des cotisations, que la référence au « régime général », avec un renvoi par le biais d’un astérisque à une note précisant : « incluses contribution d’assurance-chômage, cotisations [5] », ce qui selon elle ne satisfait pas à l’obligation de motivation résultant des dispositions susvisées. Elle ajoute que la lettre d’observation ne répond pas plus à ses obligations puisque celle-ci ne mentionne que la catégorie du personnel, et non la nature des cotisations.
Elle considère par ailleurs aucune réponse n’a été apportée à ces courriers en date des 1er et 3 février 2022, en violation de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui entraînerait une violation de la procédure contradictoire. Elle estime que la réponse qui lui a été adressée le 6 avril 2022 serait une réponse tardive envoyée après la mise en demeure, rien établissant que cette réponse de l’URSSAF ait été adressée avant la mise en demeure. Elle ajoute que ce courrier ne répondrait que partiellement aux questions posées.
Pour sa part, l'[9] demande au tribunal de débouter la société de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 134.541 €.
Elle estime que la mise en demeure et la lettre d’observations sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles et indique par ailleurs produire, en réponse aux courriers des 1er et 10 février 2022, une lettre de l’inspecteur de l’URSSAF du 6 avril 2022, qui a été distribuée le 11 avril 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la SARL [7] pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
Conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Selon l’article R244-1 du même code, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
La mise en demeure du 15 avril 2022 comporte les mentions suivantes :
– en ce qui concerne le motif de mise en recouvrement : « contrôle, chef de redressement notifié par lettre d’observation du 10 janvier 2022 – article R243-59 du code de la sécurité sociale » ;
– la nature des cotisations, à savoir des cotisations relevant du régime général, et avec un astérisque comportant la mention suivante : « incluses contribution d’assurance-chômage, cotisations [5] » ;
– le montant des redressements, suite aux derniers échanges du 6 avril 2022, à savoir :
– 45.183 € de cotisations sociales et 5.692 € de majorations de retard pour l’année 2018 ;
– 65.519 € de cotisations sociales et 6.813 € de majorations de retard pour l’année 2019 ;
– 10.495 € de cotisations sociales et 839 € de majorations de retard pour l’année 2020 ;
soit un total à payer de 134.541 € ;
– et, au verso de la lettre, divers éléments d’information, dont un rappel des textes et des modalités de calcul des pénalités de retard et des majorations de retard.
La SARL [7] disposait donc d’informations précises sur la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, sans qu’il puisse être exigé à ce stade de la procédure de redressement de la part de l’URSSAF qu’elle ventile le montant réclamé en fonction des différentes catégories de cotisations.
Ce moyen ne pourra donc prospérer.
Sur la validité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige résultant de l’article 1er du décret n°2019-1050 de 11 octobre 2019 , « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L243-7-2, L243-7-6 et L243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L243-7-6 ».
En ce qui concerne la lettre d’observations, celle-ci fait apparaître le montant des sommes réclamées pour chaque chef de redressement, à savoir :
– chef de redressement n°1 : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette, rémunération non déclarée :
– chef de redressement n°2 : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette, rémunération non déclarée :
– chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ;
– chef de redressement n°4 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ;
– chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations : règles générales ;
– chef de redressement n°6 : fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette.
Pour chacun de ces chefs de redressement, l’inspecteur du recouvrement a listé les textes applicables en précisant la manière dont il entendait en faire application, puis a détaillé dans la rubrique « constatations » les manquements relevés ainsi que les régularisations auxquelles il procédait au travers d’un tableau comportant les colonnes suivantes :
— les années concernées,
— les catégories de personnel (contribution au dialogue social, RG cas général, CSG-CRDS régime général, etc.) ;
— le type (avec un code numérique associé) ;
— la « base totalité » ;
— le « taux totalité » ;
— la base plafonnée ;
— le taux plafond ;
— et le montant des cotisations réintégrées.
La SARL [7] fait grief à cette lettre de ne pas faire apparaître la nature des cotisations, mais seulement la catégorie des personnels, et par ailleurs de ne pas permettre un calcul transparent des cotisations, les principaux montants des cotisations étant regroupés sous la terminologie « RG cas général ».
L’examen de la lettre d’observations fait néanmoins apparaître que l’inspecteur du recouvrement a veillé à exposer son raisonnement, permettant à la cotisante de faire toutes observations utiles dans le cadre de la procédure contradictoire subséquente. Celle-ci ne peut donc valablement soutenir que les cotisations concernées par le redressement auraient été insuffisamment explicitées.
Ce faisant, l’URSSAF a satisfait à ses obligations résultant de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce moyen soulevé par la SARL [7] sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de redressement contradictoire
Aux termes de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige résultant de l’article 1er du décret n°2019-1050 de 11 octobre 2019, « la période contradictoire prévue à l’article L243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que la SARL [7] a adressé à l’URSSAF deux courriers du mois de février 2022 (la SARL [7] parlant de courrier des 1er et 3 février 2022 tandis que l’URSSAF évoque des courriers en date des 1er et 10 février 2022).
Il appartenait à l’URSSAF de répondre aux observations figurant dans ces courriers dans le cadre de la procédure soir, conformément à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF verse aux débats un courrier du 6 avril 2022 adressé par l’inspecteur en charge du redressement qui avait cet objet.
Si la SARL [7] considère que rien établirait que ce courrier ne serait pas postérieur à la lettre de mise en demeure du 15 avril 2022, l’URSSAF produit un justificatif de suivi établi par les services de la Poste, qui fait apparaître que ce courrier a été pris en charge par ce service le 8 avril et qu’il a été distribué le 11 avril.
Ainsi, l’allégation de la SARL [7] n’est pas justifiée et il en va de même de son assertion selon laquelle le courrier du 6 avril 2022 ne répondrait que de manière très partielle à ses observations, la demanderesse se contentant de cette affirmation de principe, sans l’étayer plus en détail.
Ce moyen sera par conséquent également rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Île-de-France
La SARL [7] ayant été intégralement déboutée de ses demandes, elle sera condamnée au paiement à titre reconventionnel de la somme de 134.541 €, conformément à la demande de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, la société succombant, il conviendra de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de la SARL [7] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celui-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à l'[9] la somme de 134.541 € au titre du contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
DIT que la SARL [7] supportera la charge des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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