Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 28 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 28 Janvier 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2BP
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] ([Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 14 Janvier 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS
Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [B] [H], a fait assigner l’association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la C.P.A.M DE LA DROME, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de faits de son accident de la route en date du 18 juillet 2020 en suite d’une aggravation de son état de santé, et d’obtenir la condamnation de à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, mais s’oppose à toute condamnation à une indemnité provisionnelle en ce que la réalité de l’aggravation n’est en l’état pas démontrée ; outre que les demandes quant aux frais irrépétibles et dépens soient déboutées.
La C.P.A.M DE LA DROME bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 28 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce qu’il ressort d’un examen d’imagerie par résonance magnétique en date du 26 avril 2024, et d’un certificat de consultation en date du 04 juin 2024, que l’état de santé de Madame [B] [H] se serait potentiellement aggravé en suite de l’expertise amiable réalisée le 25 août 2021.
En conséquence l’expertise demandée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision
Saisi, par la demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
A ce stade il n’appartient pas au [9] des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
En l’espèce la partie défenderesse s’oppose à l’octroi d’une quelconque provision, estimant que l’aggravation invoquée par Madame [B] [H] n’est aucunement démontrée en l’état.
Madame [B] démontre que l’accident litigieux, constitué par une collision au niveau d’une intersection, a entrainé des lésions et douleurs, l’expertise médicale amiable, réalisée le 25 août 2021, a retenu en particulier une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 3% compte tenu de séquelles orthopédiques, des phénomes douloureux, et des troubles dans les conditions d’existence. Il a été signé une transaction définitive à hauteur de 8 233,75 euros le 09 décembre 2021.
Il ressort de l’examen du 26 avril 2024 d’imagerie par résonance magnétique les éléments suivants « Rectitude rachidienne avec légère inversion de courbure en C4-C5-C6. Discopathie protrusive C5-C6 effaçant les espaces liquidiens prémédullaires. Discopathie débutante en C3-C4 et C4-C5. »
Il a été noté dans le cadre d’une consultation de médecine générale que « Son état de santé s’est aggravé depuis l’avp en 2020 avec une majoration de ses douleurs du rachis et une impossibilité de reprendre son emploi. »
S’agissant de l’impossibilité de reprendre un emploi, il n’a été toutefois produit aucun justificatif d’arrêt maladie, ou tout autre élément qui permettrait d’apprécier avec plus de précision ladite impossibilité.
En conséquence la partie demanderesse est habile à solliciter une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, qu’il convient d’apprécier justement à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [W] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de LYON, demeurant au [Adresse 1]. : 06.83.83.84.33, Mèl : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— Se faire communiquer par le demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise amiable précédemment réalisé,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— Indiquer- si l’état présent de la victime justifie une- modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
— Dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé en lien avec accident, apprécier poste par poste les aggravations.
— Chiffrer en conséquence, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le trésor public conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [B] [H] une indemnité provisionnelle à hauteur de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
DISONS commune et opposable à l’association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la C.P.A.M DE LA DROME la présente décision.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Réponse
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune ·
- Dispositif
- Exécution ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Saisie-attribution ·
- Monétaire et financier ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Faute inexcusable ·
- Action ·
- Assistant ·
- Courriel
- Océan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Crédit ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Consolidation
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Inde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Décret ·
- Formulaire
- Gage ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Cameroun ·
- Virement ·
- Banque ·
- Titre ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.