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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ], S.A.S. c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
88B
N° RG 23/01610 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJO
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [4]
URSSAF AQUITAINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 2020/139 [en réalité le 2020/000039] établi par la Brigade Mobile de Recherche Zonale Sud-Ouest le 10 Mars 2020 [en réalité le 2 Avril 2020] à l’encontre de la SASU [5], sous-traitant de la SASU [4], les inspecteurs du recouvrement ont adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 15 Décembre 2022.
Eu égard au constat de travail dissimulé de son sous-traitant, la SASU [5], et en application de la solidarité financière prévue à l’article L.8222-1 et suivants du Code du Travail, cette lettre chiffre un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 86.282 Euros, outre des majorations de redressement, portant sur les années 2017 et 2018 en faveur de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES et l’URSSAF AQUITAINE.
Concernant l’URSSAF AQUITAINE, le montant réclamé s’élève à 53.592 Euros correspondant à 38.280 Euros de cotisations outre 15.312 Euros de majorations de redressement au titre de la seule année 2018.
Suite aux observations et aux pièces fournies par la SASU [4], l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF AQUITAINE, dans son courrier en date du 9 Janvier 2023 a ramené le redressement à la somme de 7.179 Euros dont 5.128 Euros en cotisations et 2.051 Euros en majorations de redressement.
En l’absence de versement, l’URSSAF AQUITAINE a adressé à la SASU [4] une mise en demeure en date du 16 Février 2023 pour un montant total de 7.435 Euros correspondant à 5.128 Euros de cotisations, 2.051 Euros de majorations de redressement et 256 Euros de majorations de retard.
Par courrier du 7 Avril 2023, la SASU [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en vue de contester les sommes réclamées dans la mise en demeure en date du 16 Février 2023.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 18 Juillet 2023, la SASU [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF AQUITAINE saisie de sa contestation.
Par décision du 24 Octobre 2023, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE a décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 16 Février 2023 pour un montant total de 7.435 Euros dont 5.128 Euros de cotisations, 2.051 Euros de majorations de redressement et 256 Euros de majorations de retard.
Les parties ayant régulièrement été convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Juin 2025.
*.*.*.*
Par conclusions en date du 12 Mars 2025 développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [4] demande au tribunal de :
* À titre principal, infirmer les décisions implicite et explicite de rejet rendues par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE au motif que la mise en demeure du 16 Février 2023 concerne des cotisations prescrites,
— annuler, en conséquence, la mise en demeure du 16 Février 2023,
* À titre subsidiaire, infirmer les décisions implicite et explicite de rejet rendues par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE au motif de la nullité de la mise en mise en demeure et de la lettre d’observations,
— annuler la mise en demeure du 16 Février 2023, la lettre d’observations en date du 15 Décembre 2022 et le courrier de confirmation afférent,
* À titre infiniment subsidiaire, infirmer les décisions implicite et explicite rendues par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE au motif du caractère infondé de la lettre de mise en demeure,
— annuler la mise en demeure du 16 Février 2023, la lettre d’observations en date du 15 Décembre 2022 et le courrier de confirmation afférent,
* en tout état de cause, condamner l’URSSAF AQUITAINE au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle soulève, à titre principal, la prescription des cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 au motif que sa responsabilité étant recherchée sur le plan civil et non sur le plan pénal, la prescription quinquennale prévue à l’article L.244-1 du Code de la Sécurité Sociale doit être exclue au profit de la prescription triennale prévue à l’article L.244-3 du même code. Elle fait valoir ainsi que, compte tenu de la date de la lettre d’observations (15 Décembre 2022) les cotisations sociales réclamées au titre de la période comprise entre le 1er et le 31 Janvier 2018 et celles comprises en le 1er Juillet et le 31 Décembre 2018 sont prescrites correspondant à la somme de 7.435 Euros. À titre subsidiaire, elle fait valoir la nullité de la mise en demeure du 16 Février 2023 considérant, tout d’abord, qu’il existe une violation du principe du contradictoire du fait l’absence de communication des documents ayant présidé au contrôle et en particulier l’absence de communication du procès-verbal pour travail dissimulé. De même, elle conteste le mode de calcul des cotisations réclamées dans la mise en demeure en indiquant que l’URSSAF aurait dû constater le temps de travail et la masse salariale affectés à l’ensemble des prestations facturées par elle et ajoute que le choix d’une répartition au prorata du chiffre d’affaires est une violation de la législation en ce qu’elle n’est prévue que pour les dettes fiscales. Enfin, elle soutient que la mise en demeure de l’URSSAF AQUITAINE ne mentionne ni la cause ni les motifs de redressement ni même les modalités de calcul des différentes cotisations et contributions et affirme, pour l’ensemble de ces raisons, que la mise en demeure doit être annulée. À titre infiniment subsidiaire, elle soulève le caractère infondé de la mise en demeure et de la lettre d’observations considérant avoir toujours respecté son obligation de vigilance.
*.*.*.*
Par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours n°23/01610,
— au fond, débouter la SASU [4] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de sa Commission de recours amiable du 24 Octobre 2023,
— valider la mise en demeure du 16 Février 2023 pour son montant de 7.435 Euros soit 5.128 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.051 Euros en majorations de redressement, 256 Euros en majorations de retard,
— condamner la SASU [4] au paiement de la somme de 7.435 Euros,
— condamner la SASU [4] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Elle rappelle tout d’abord, que la SASU [4] a été destinataire d’une lettre d’observations du 15 Décembre 2022 l’informant de ce que la SASU [5], son sous-traitant avait fait l’objet d’une procédure de redressement sur l’infraction de travail dissimulé et qu’au regard des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, rien n’oblige l’inspecteur du recouvrement à communiquer le procès-verbal au cours de la période contradictoire. Elle expose également que par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX en date du 28 Mars 2022, le représentant légal de la SASU [5] a été notamment déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi salarié. Concernant la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018, elle soutient que les règles de prescription propres au recouvrement des cotisations de sécurité sociale édictées par les articles L.244-3 et L.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, s’appliquent au recouvrement de la dette solidaire du donneur d’ordre de sorte que c’est bien la prescription quinquennale qui doit s’appliquer. À titre subsidiaire, sur la validité de la mise en demeure, elle conteste la violation du principe du contradictoire en écartant le défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé et en exposant que c’est sur la base des éléments comptables produits par la SASU [4] que l’inspecteur a procédé à la minoration du redressement. En outre, sur le mode de calcul des dettes sociales, elle soutient qu’en vertu des articles L.8222-2 et L.8222-3 du Code du Travail, elle peut établir le montant de la dette sociale en prenant en compte la valeur des travaux réalisés ou des services fournis. Enfin, sur le formalisme de mise en demeure, elle soutient que cette dernière comporte la cause, la date du dernier courrier de l’inspecteur, la nature des cotisations, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et qu’elle respecte ainsi les dispositions prévues par l’article R.244-2 du Code de la Sécurité Sociale. À titre infiniment subsidiaire, elle expose que la seule attestation de vigilance fournie par la SAS [5] et produite par la SASU [4] porte sur la période du 1er Février au 30 Juin 2018 et qu’en conséquence cette dernière a manqué à son obligation de vigilance pour les mois de Janvier 2018 puis de Juillet à Décembre 2018.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SASU [4] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la prescription des cotisations sociales réclamées au titre l’année 2018
Selon l’article L.8222-2 du Code du Travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L.8222-1 du même code est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
En outre, il résulte des articles L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale que «les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.». Toutefois, l’article L.244-11 du même code énonce qu’en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal, la durée de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations est portée à cinq ans.
De même, et conformément à l’article 2245 du Code Civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
Il découle de ces dispositions que la prescription quinquennale s’applique tant à l’auteur du délit de travail dissimulé qu’au donneur d’ordre dont l’engagement solidaire est susceptible d’être recherché sur le fondement de l’article L.8222-2 du Code du Travail, une même prescription devant s’appliquer au débiteur principal et au débiteur solidaire.
Au surplus, la contestation des conditions de la solidarité est un moyen de fond qui n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action en recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF AQUITAINE a délivré une mise en demeure en date du 16 Février 2023 à l’encontre de la SASU [4] lui réclamant des cotisations et contributions sociales au titre de la solidarité financière, en sa qualité de donneur d’ordre de la SASU [5] pour l’année 2018.
Cette mise en demeure constitue ainsi à l’égard du débiteur principal, la décision de mise en recouvrement des cotisations, et interrompt la prescription à l’égard du donneur d’ordre.
Or, s’agissant des cotisations réclamées au titre de l’année 2018, il n’est pas contestable que le point de départ de la prescription quinquennale est le 31 Décembre 2018.
Or, la mise en demeure étant datée du 16 Février 2023, l’action en recouvrement des cotisations dues pour l’année 2018 n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations au titre de l’année 2018 soulevée par la SASU [4].
Sur le principe du contradictoire
Il résulte de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, que la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et le délai imparti au cotisant pour faire valoir ses observations.
Ainsi, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du contradictoire par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenue d’y joindre le procès-verbal.
Toutefois, si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass civile, 2ème chambre 23 Juin 2022 n°20-22.128), étant précisé que l’absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure (Cass civile, 2ème chambre, 5 Septembre 2024/n°22-18.226).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF a adressé à la SASU [4] une lettre d’observations le 15 Décembre 2022 que cette dernière a immédiatement contesté.
En outre, il ressort de la pièce 2 produite par l’URSSAF que l’inspecteur du recouvrement a apporté une réponse à la SASU [4] par courrier du 9 Janvier 2023 et a minoré le redressement établi pour l’année 2018, le ramenant à la somme de 7.179 Euros.
Suite à la saisine du présent tribunal, l’URSSAF AQUITAINE a produit le PV 2020/139 (en réalité 2020/039) au vu duquel la SASU [4] est en mesure, contrairement à ce qu’elle indique, de contester devant la présente juridiction tant le principe du redressement mais aussi les éléments de calculs retenus.
En outre, le fait que le montant du redressement ait été ramené par l’inspecteur URSSAF à la somme de 7.179 Euros ne traduit pas, contrairement à ce qu’indique la requérante, un «flou» dans les montants réclamés mais bien la prise en compte par l’organisme des documents transmis par la SASU [4] postérieurement à l’envoi de la lettre d’observations notamment l’attestation de vigilance du 1er Février 2018.
Dès lors, la SASU [4] est mal fondée à prétendre à une violation du principe du contradictoire, la régularité de la lettre d’observations du 15 Décembre 2022 n’étant par ailleurs pas discutée.
Par conséquent, la SASU [4] doit être déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure du 16 Février 2023
En vertu de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que ‟l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse du 16 Février 2023 mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir «Cotisations contributions sociales obligatoires et majorations de redressement dues au titre de la solidarité financière», la cause «Solidarité financière – Articles L.8222-1 et suivants du code du travail – Cotisations dues en votre qualité de donneur d’ordre de la SAS [5] conformément à la lettre d’observations du 15/12/2022. Le montant des redressements notifié fait suite au dernier échange du 09/01/2023» ainsi que la période concernée à savoir l’année 2018.
En outre, il convient de souligner que les montants des cotisations et majorations de redressement réclamées correspondent bien à ceux relevés dans le dernier échange du 9 Janvier 2023 dont il est fait référence dans la mise en demeure.
Les conditions de validité étant remplies, la SASU [4] ne peut ajouter d’autres critères de validité à la mise en demeure en exigeant en particulier une annexe, comportant un courrier explicatif ou encore la lettre d’observations alors que la mise en demeure fait expressément référence à celle-ci.
Il en est de même concernant le détail du calcul de chaque redressement qui n’est pas exigée par les textes et qui figure également dans la lettre d’observations à laquelle renvoie la mise en demeure.
Dès lors, la SASU [4] ne démontre pas que la mise en demeure litigieuse ne respecte pas le formalisme exigé par les textes ni qu’elle n’était pas en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées au titre de celle-ci.
En conséquence, il convient de débouter la SASU [4] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure.
Sur le bien fondé de la mise en demeure et de la lettre d’observations
Aux termes de l’article L.8222-1 du Code du Travail, dans sa version issue de la Loi n°2011-672 du 16 Juin 2011 et applicable au litige, «toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret».
Ce montant minimum est fixé à 5 000 Euros, en application de l’article R.8222-1 du Code du Travail.
En outre, l’article L.8222-2 du même code prévoit que «Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.»
Enfin, l’article D.8222-5 du Code du Travail dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2012 au 1er Janvier 2023, applicable au litige dispose que la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution plusieurs documents parmi lesquels «une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.»
En l’espèce, la SASU [4] ne conteste pas avoir eu recours en 2018 aux services de la SASU [5] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé le 1er Janvier 2018 (pièce 3 demandeur).
Ainsi, l’existence des relations contractuelles n’est pas discutée ni même le montant des travaux à exécuter, dès lors que les factures émises et produites dans le cadre du présent recours sont largement supérieures à 5.000 Euros.
En outre, il convient de préciser que le litige ne porte que sur l’année 2018 de sorte qu’il convient de vérifier si la SASU [4] en sa qualité de donneur d’ordre, tenue à une obligation de vigilance, s’est assurée au titre de l’année 2018 que la SASU [5], son co-contractant, fournissait ses déclarations sociales et procédait au paiement de ses cotisations.
Il ressort de la réponse de l’inspecteur du 9 Janvier 2023 que ce dernier a retenu que la SASU [4] avait été vigilante sur la période couvrant les écritures du 1er Février au 30 Juin 2018 mais non pas sur la période allant du 1er au le 31 Janvier 2018 puis à compter du 1er Juillet 2018.
Or, la SASU [4] ne démontre pas avoir fourni les attestations de vigilance requises pour les périodes concernées ni lors du contrôle effectué par l’URSSAF ni dans le cadre de la présente procédure en vertu de ses obligations telles que définies à l’article L.8222-1 du Code du Travail.
En outre, il est constant que les dispositions de l’article L.8222-2 du Code de Travail n’imposent aucun principe de subsidiarité : la mise en œuvre de la solidarité financière est possible dès lors qu’il est acquis que le donneur d’ordre a méconnu les dispositions de l’article L.8222-1 du Code du Travail.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement figurant dans la lettre d’observations du 15 Décembre 2022 qui s’en trouve bien fondée ainsi que la mise en demeure subséquente adressée à la SASU [4] le 16 Février 2023.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SASU [4] sur ce point.
Sur le mode de calcul des cotisations réclamées au titre de l’année 2018
L’article L.8222-3 du Code du Travail prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L.8222-2 du même code, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 15 Décembre 2022 que l’inspecteur du recouvrement URSSAF a considéré, en l’absence de documents fournis par la SASU [4] que celle-ci n’avait pas rempli son obligation de vigilance et de mettre à sa charge les cotisations et majorations non réglées par la SASU [5] au titre des années 2017 et 2018.
Il convient de rappeler que seules les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 sont discutées.
En outre, il ressort du courrier de l’inspecteur du recouvrement de URSSAF AQUITAINE en date du 9 Janvier 2023, qu’en l’absence d’information pour procéder à un calcul réel mais en prenant en compte les éléments comptables du donneur d’ordre, la SASU [4], il a pu être établi que cette dernière avait versé au titre de l’année 2018 la somme de 143.200 Euros à la SASU [5], son sous-traitant.
Au soutien de sa contestation, la SARL [4] fait valoir que l’URSSAF devait écarter un calcul basé sur le prorata du chiffre d’affaires réalisé par la SASU [5] sur la période de redressement (2018) mais appliquer une répartition basée sur le temps de travail et la masse salariale.
Toutefois, cette analyse ne repose que sur une Circulaire Ministérielle du 31 Décembre 2005 qui, en tout état de cause, ne peut exclure les dispositions législatives prévues par l’article L.8222-3 du Code du Travail.
De même, la SARL [4] n’apporte pas le moindre élément permettant de pouvoir effectivement évaluer le temps de travail et/ou la masse salariale affectés à l’ensemble des prestations réalisées par la SASU [5] dont les factures émises ne comportent que des indications sommaires sans jamais quantifier le nombre d’heures facturées.
Dès lors, il convient de déclarer bien fondé le mode de calcul opéré par l’URSSAF et de débouter la SASU [4] de sa demande visant à voir déclarer le contraire.
En conséquence, il convient de constater que le redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE au titre du défaut de son obligation de vigilance est justifié et que la SASU [4] est tenue au versement de la somme de 7.435 Euros au titre de l’année 2018 et doit être condamnée au paiement de la dite somme.
N° RG 23/01610 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJO
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SASU [4] est tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF AQUITAINE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans cette procédure. Il convient par conséquent de lui allouer à ce titre une somme de 500 Euros.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations au titre de l’année 2018.
DÉBOUTE la SASU [4] de tous ses moyens de nullités et d’irrégularités soulevés, concernant la mise en demeure,
DIT que le redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE au titre du défaut de son obligation de vigilance est justifié tant en son principe qu’en son montant de SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS (7.435 Euros) au titre de l’année 2018,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SASU [4] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS (7.435 Euros) représentant 5.128 Euros de cotisations et contributions sociales, 2.051 Euros en majorations de redressement et 256 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018,
CONDAMNE la SASU [4] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SASU [4] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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