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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 juin 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 23/01345 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NA7Y
Code NAC : 10H
[R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
REQUERANT
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia ANDRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sheila Révathi HERRIOT, avocat plaidant au barreau de Bobigny
— -==o0§0o==--
Monsieur [R] [K] est né le 27 septembre 1989 à [Localité 4] en Inde.
Par requête reçue le 28 février 2023, Monsieur [R] [K] a formé un recours contre un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [K]sollicite :
— l’annulation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— l’injonction au ministère de la justice de la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— la condamnation de l’État au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir les arguments suivants :
— son père, Monsieur [O] [K], et sa grand-mère paternelle, Madame[V]E étaient tous les deux français,
— il a bénéficié d’un passeport par le consulat général de France à [Localité 4] le 9 juillet 2014 et d’une carte nationale d’identité par la préfecture du Val-d’Oise le 3 mai 2017,
— le ministère de la justice lui refuse la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— il a alors adressé un recours hiérarchique au ministère de la justice qui l’a rejeté le 6 avril 2022,
— dans la mesure où l’Inde ne reconnaît pas la double nationalité, il a perdu sa nationalité indienne.
Selon avis rendu le 31 janvier 2024, le ministère public relève que la requête a été dénoncée au ministère de la justice, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile, mais déplore que le demandeur n’a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du même code ni les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Sur le fond, le ministère public relève que les pièces produites sont illisibles et que les certificats de nationalité établis au nom de tiers ne peuvent bénéficier à d’autres membres de la famille.
L’ordonnance de clôture du 04 avril a fixé les plaidoiries au 23 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions l’article 1045-1 du code de procédure civile :
« La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l’alinéa suivant.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande.
Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande.
Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l’adresse déclarée dans la demande." ;
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile :
« La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français." ;
En l’espèce, suivant courrier du 8 juillet 2019, le pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française avec les motifs suivants : « je vous rappelle qu’il vous appartient, en application de l’article 30 du Code civil, de faire la démonstration de votre nationalité française. Il vous a été demandé de produire certaines pièces, vous ne l’avez pas fait. De plus, votre grand-père paternel a perdu la nationalité française le 16 août 1962, faute d’avoir souscrit la déclaration d’option prévue à l’article cinq du traité franco-indien du 28 mai 1956. Dès lors, votre père est né à l’étranger de parents qui n’étaient pas français ».
Par courrier du 6 avril 2022, le recours hiérarchique du demandeur a été rejeté avec les motifs suivants : " vous avez bien voulu me saisir d’un recours gracieux contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposé par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (…) je vous informe que je ne peux que confirmer ce refus pour les mêmes motifs. En effet, je vous rappelle que l’action en matière de nationalité française est strictement personnelle comme le lien unissant l’État français à un individu. Chaque situation doit être examinée de façon individuelle. Il incombe à votre client, conformément aux dispositions de l’article 30 du Code civil, de justifier de sa qualité de français, sans pouvoir se prévaloir d’un certificat de nationalité française délivrée à un tiers (…) faute de produire les actes de naissance et de mariage de ses ascendants paternels, votre client échoue à rapporter la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard d’une ascendante française pour avoir acquis la nationalité française par l’effet de son mariage avec un originaire des anciens établissements français de l’Inde et pour avoir conservé de plein droit cette nationalité lors de la cession desdits établissements à l’union indienne (…) ".
S’agissant de la recevabilité de la requête
Il résulte des articles 1038 et suivants du code de procédure civile que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévue à l’article 31-3 du Code civil. Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Il résulte de l’article trois du décret du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française que lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévue à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.
En l’espèce, la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française est datée du 8 juillet 2019. Le délai de contestation a donc couru à compter du 1er septembre 2022.
La requête a été déposée le 28 février 2023, soit dans les délais prévus par l’article 1045-2 du code de procédure civile. Par ailleurs, la requête a été dénoncée au ministère le 23 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
La requête est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 18 du Code civil qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— suivant certificat de nationalité française rédigé par le juge d’instance le 22 mars 1995, Madame [V] épouse [K] (grand-mère du requérant), fille de [Y] et de [U], née le 28 mars 1941, a épousé Monsieur [K] (fils de [C] et de [S]) né le 17 août 1929, à [Localité 4] le 9 juin 1957. À ce titre, elle a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage avec un Français (article 37 du code de la nationalité française, loi du 24 mai 1951 et décret du 24 février 1953). Au jour de la célébration du mariage, Monsieur [K] était français en application des dispositions de l’article 2-2 du décret du 5 novembre 1928, comme enfant légitime né aux colonies, d’un père qui y est lui-même né. Il a été vérifié que l’intéressé n’a pas souscrit de déclaration en vue de décliner la nationalité française (article 38 du code de la nationalité française) et que le gouvernement ne s’est pas opposé à cette acquisition par décret (article 39 du code de la nationalité française). Monsieur a perdu la nationalité française le 16 août 1962, faute d’option (article cinq du traité franco-indien du 28 mai 1956). L’intéressée née hors de l’Inde française, non saisie par les dispositions du traité franco-indien, a conservé de plein droit la nationalité française, lors de l’entrée en vigueur dudit traité,
— suivant certificat de nationalité française dressé par le juge d’instance le 22 mars 1995, il apparaît que Monsieur [L] [K] est français en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), comme enfant légitime né d’une mère française. En effet, [V] est française pour avoir acquis cette nationalité par l’effet de son mariage célébré à [Localité 4] (Inde française) le 9 juin 1957 avec un Français (article 37 du code de la nationalité française, loi du 24 mai 1951 et décret du 24 février 1953). Au jour de la célébration du mariage, [K] était français en application des dispositions de l’article 2-2 du décret du 5 novembre 1928, comme enfant légitime né aux colonies, d’un père qui y est lui-même né. Il a été vérifié que [V] n’a pas souscrit de déclaration en vue de décliner la nationalité française (article 38 du code de la nationalité française) et que le gouvernement ne s’est pas opposé à cette acquisition par décret (article 39 du code de la nationalité française). [K] a perdu la nationalité française le 16 août 1962, faute d’option (article cinq du traité franco-indien du 28 mai 1956). [V], née hors de l’Inde française, non saisie par les dispositions du traité franco-indien, a conservé de plein droit la nationalité française, lors de l’entrée en vigueur dudit traité. Il a été vérifié que l’intéressé n’a pas répudié la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité (article 19 du code de la nationalité française), que [V] n’a pas été libérée des liens d’allégeance (article 91 du code de la nationalité française), que l’intéressé n’a pas été libéré des liens d’allégeance (article 23-4 du Code civil),
— suivant acte de mariage produit aux débats et traduit, il apparaît que Madame [V] et Monsieur [K] né le 17 août 1929 (fils de [C] et de [S]) se sont mariés le 9 juin 1957 à [Localité 4],
— suivant acte de naissance du 17 août 1929, il apparaît que Monsieur [K] (fils de [C] et de [S] et grand-père du requérant) est né à [Localité 2],
— suivant acte de naissance du 17 mai 1967, il apparaît que Madame [N] (mère du requérant) est née à [Localité 4] de [H] [B] alias [F] et de [A] née [G] [X],
— suivant acte de mariage du 19 août 2013, il apparaît que Monsieur [R] [K] , fils de [L] [K] et de [N], a épousé Madame [J],
— suivant acte de naissance transcrit, il apparaît que Madame [V] (fille de [Y] et de [U] et grand-mère du requérant) est née le 28 mars 1941 à à [Localité 3] (Inde), -suivant acte de mariage, il est établi que, le 9 juin 1957, a été célébré à [Localité 4] (Inde) le mariage de Monsieur [K](fils de [C] et de [S]), né le 17 août 1929 à [Localité 2] et de [V], née en 1941 à [Localité 3] (Inde),
— suivant acte de naissance du 17 janvier 1967, il apparaît que Monsieur [L] [K] (père du requérant) est né de [K] et [V] (après rectification), qu’il a été marié à [Localité 4] le 26 septembre 1988 avec [N],
— suivant acte de mariage du 26 septembre 1988, il apparaît que Monsieur [L] [K] a été marié à [Localité 4] le 26 septembre 1988 avec [N],
— suivant certificat de décès du 3 octobre 2009, il apparaît que Monsieur [K] (grand-père du requérant) né le 17 août 1929 à [Localité 2] est décédé,
— suivant copie d’acte de naissance du 27 septembre 1989, il apparaît que Monsieur [R] [K] est né à [Localité 4] de Monsieur [L] [K] et de [N].
Contrairement à ce qui est noté dans l’avis du ministère public, il apparaît que l’ensemble des pièces versées aux débats est tout à fait lisible.
Il en résulte que Monsieur [R] [K] est né alors que ses parents étaient mariés. Il apparaît que son père, Monsieur [L] [K] est effectivement le fils de Madame [V], laquelle est française, ainsi qu’il résulte du certificat de nationalité française versée aux débats. Monsieur [L] [K] est donc français ainsi qu’il résulte du deuxième certificat de nationalité versé aux débats.
Ainsi qu’il est prévu par l’article 31-2 du Code civil, le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, aucune des parties ne rapporte la preuve contraire. Par conséquent, Madame [V] était française, ainsi que son fils Monsieur [L] [K] et, par conséquent, il en est de même pour Monsieur [R] [K].
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de délivrance du certificat de nationalité française dans les termes du dispositif (demande requalifiée en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, l’annulation d’un refus de certificat n’étant pas de la compétence du tribunal). Néanmoins, il sera rappelé que le présent tribunal n’est pas compétent pour décider de la nationalité française du demandeur, sa compétence limitant exclusivement à permettre la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il n’est nullement besoin d’enjoindre le ministère, la présente décision suffisant à permettre la délivrance du certificat de nationalité française.
L’agent comptable du Trésor public n’est pas partie à l’instance, il y aura donc lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française de Monsieur [R] [K],
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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