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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBI
AFFAIRE : [D] [T] / [U] [K]
MINUTE N° : 25/00415
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 28 Octobre 1957 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 07 Novembre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 24 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a donné en location à Monsieur [U] [K] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 446 €, charges en sus.
Par acte en date du 26 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 20 janvier 2025, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4287,16 € outre les échéances échues au jour de l’audience,
— la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [T] actualise sa demande en paiement, compte tenu des échéances courues jusqu’à l’audience, à la somme figurant sur son dernier décompte, et maintient ses demandes.
Par mention au dossier en date du 10 juillet 2025, la juridiction a rouvert les débats afin que le demandeur justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, conditionnant la recevabilité de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
A l’audience de réouverture des débats, le demandeur indique produire les justificatifs de saisine de la CCAPEX et précise que la dette est de 8906,71 €.
Assigné à étude, Monsieur [K] n’a jamais comparu.
MOTIFS
Attendu que l’assignation a finalement été notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la dernière audience du 10 septembre 2025 ;
Que l’action en résiliation est donc recevable ;
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 26 juin 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers le demandeur d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 515,33 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur, à titre provisionnel, à payer au demandeur la somme de 8806,82 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 4 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 24 juillet 2023 consenti par Monsieur [D] [T] à Monsieur [U] [K], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 26 août 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [U] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [U] [K] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [D] [T], à titre provisionnel, la somme de 8806,82 € (HUIT MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [D] [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 515,33 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [D] [T], la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 juin 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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