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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 20/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02382 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMSN
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1140
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [J] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [K]
CPAM DU RHONE
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [K] a été victime le 14 novembre 2018 d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié par courrier du 24 avril 2019 la décision fixant la consolidation au 6 mai 2019 sans séquelles indemnisables, contestée par Monsieur [K].
Aux termes du rapport d’expertise établi le 14 septembre 2019 en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le professeur [P] a conclu qu’il n’existait pas à la date du 6 mai 2019 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 14 novembre 2018.
Par courrier du 15 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur [K] un indu pour un montant de 681,60 € au titre des indemnités journalières versées du 7 mai au 23 juin 2019.
Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu et la date de consolidation retenue. Par décision du 25 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 novembre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [W] [E]
aux fins d’examiner Monsieur [K], de dire si son état pouvait être consolidé le 6 mai 2019 et dans la négative de dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée.
L’expert a déposé son rapport établi le 5 mai 2024 concluant que l’état de Monsieur [K] était consolidé le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [K] demande :
— l’annulation de la décision fixant au 6 juin 2019 la consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail du 14 novembre 2018 et de la notification d’indu et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser les indemnités journalières à partir du 23 juin 2019 ;
— la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a poursuivi des séances de kinésithérapie et bénéficié d’infiltrations afin d’améliorer son état de santé après la date du 6 mai 2019 ;
— que les professionnels de santé confirment l’aggravation de son état de santé et l’absence de consolidation ;
— que l’expert maintient la consolidation à la date du 6 mai 2019 en raison de la tardiveté de la prise en charge d’un corset mis en place en 2021 alors que ce soin est intervenu en juillet 2020, et que le délai d’attente résulte de la période de confinement qui a paralysé le pays.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 681,60 € au titre des indemnités journalières indûment versées.
Elle fait valoir que l’expert a émis un avis clair et motivé, qu’il n’a pas commis d’erreur quant à la chronologie des soins, que la pandémie liée au covid 19, déclarée le 11 mars 2019, n’a pas retardé la prise en charge, que Monsieur [K] souffre de raideurs rachidiennes à la suite d’un accident survenu en 2013 et que la kinésithérapie mise en oeuvre est à but uniquement antalgique.
MOTIFS
La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”
Monsieur [K] a été victime d’un premier accident du travail en 2012, ayant donné lieu à réalisation d’un scanner lombaire montrant une anomalie de charnière lombo-sacrée avec hémilombalisation G S1 avec un disque qui semble non fonctionnel et discret bombement hémi-circonférentiel en L4-L5 sans saillie discale focalisée.
L’accident du 14 novembre 2018 dont Monsieur [K] a été victime après avoir porté des plaques a occasionné un lumbago. Une IRM lombaire réalisée le 23 février 2019 a révélé une discopathie dégénérative étagée sans contrainte notable et une minime protrusion discale médiane L4-L5.
Les soins pris en charge au titre de l’accident du travail retenus par le Docteur [P] dans le cadre de la première expertise ont consisté en deux infiltrations pratiquées en mars et avril 2019, des séances de rééducation par kinésithérapeute et un traitement médicamenteux.
Le Docteur [E] a détaillé au vu des pièces qui lui ont été communiquées les soins postérieurs, soit une infiltration en novembre 2019, des soins en rééducation et en balnéothérapie, et une rééducation avec corset mise en oeuvre au centre médico-chirurgical des Massues à partir du mois de janvier 2021 après réception du corset plâtré.
Il précise qu’après examen des pièces remises, il n’y a pas eu de soin nouveau particulier après la date du 6 mai 2019 et que la tardiveté de la prise en charge par corset intervenue 20 mois après ne permet pas de considérer que l’état de santé de Monsieur [K] n’était pas consolidé au 6 mai 2019.
En l’absence de soin actif et de poursuite de l’évolution des lésions de mai 2019 à janvier 2021, et eu égard à l’existence de raideurs rachidiennes depuis un accident du travail antérieur, les conclusions de l’expert qui a exprimé un avis clair et précis seront entérinées et Monsieur [K] sera débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 681,60 € au titre du versement indu des indemnités journalières du 7 mai au 23 juin 2019.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 681,60 € au titre du versement indu des indemnités journalières du 7 mai au 23 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 20243, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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