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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 23/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 23/01213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEUS
88E
DÉSISTEMENT
Du : 27 février 2026
CCC délivrées à :
M. [P] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 27 FEVRIER 2026
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
_______________________________
Audience publique du : 15 décembre 2025
Demandeur :
Monsieur [P] [Z]
1 Lieu-dit Choye
33730 PRECHAC
non comparant, ni représenté
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Q] [E], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 30/06/2023
Objet du recours : FRAIS DE TRANSPORT
CRA du 02/05/2023
Conteste la limitation de remboursement de transports prescrits le 17/02/2023
Dossier : 2023-10260
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Greffier(ère) : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance.
La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 15 décembre 2025.
Il y a lieu de qualifier parfait ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement du demandeur, accepté par le défendeur ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
N° RG 23/01213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEUS
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que le demandeur conserve la charge de ses dépens sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi jugé et signé le 27 février 2026, par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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