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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 janv. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/361
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O36R
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT, Me Camille CALAUDI
Le 17 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a ouvert des comptes bancaires auprès de la Banque Populaire du Sud.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [V] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 2946,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 juin 2023, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [V] [E] représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier,
la jurisprudence,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
Á TITRE PRINCIPAL, SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POSTALE
> CONSTATER que l’opération contestée par Monsieur [E] a été effectuée frauduleusement et sans son autorisation.
> DIRE ETJUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est soumise à une obligation de remboursement envers Monsieur [E]
En conséquence,
> CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à rembourser à Monsieur [E] la somme de 2 946 56€ avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 juin 2023.
Á TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE
> DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence,
> CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE. DU SUD à rembourser à Monsieur [E] la somme de 2 946,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 juin 2023.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE DE LA BANQUE POSTALE
> DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à Monsieur [E] la somme soustraite par paiement frauduleux
En conséquence
> CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [E] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour SA BANQUE POPULAIRE DU SUD résistance abusive.
EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE
> DÉBOUTER LA BANQUE POPULAIRE DU SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
> CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [E] la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
> CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens.
> ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat qui a plaidé, demande :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et ma fondées,
DEBOUTER Monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur les demandes au titre de la responsabilité de l’établissement bancaire et de la résistance abusive
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de SA BANQUE POPULAIRE DU SUD part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de SA BANQUE POPULAIRE DU SUD part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d’authentification forte ni même que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par le demandeur au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier.
Dès lors, en présence d’une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre SA BANQUE POPULAIRE DU SUD banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
S’agissant des demandes formées sur le fondement du code monétaire et financier, les parties s’opposent sur l’existence ou non d’une négligence grave de la part de Monsieur [V] [E] dans la mesure où ce dernier estime avoir été victime d’un « spoofing » et n’avoir pas commis de négligence grave. En effet, il indique avoir reçu un appel téléphonique provenant de SA BANQUE POPULAIRE DU SUD banque à savoir le [XXXXXXXX01] et précise avoir suivi pour partie les indications données par une personne se présentant comme salarié de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD mais a toujours refusé de donné par téléphone son code.
La banque, quant à elle, considère, dans ses dernières écritures, que Monsieur [V] [E] ne rapporte pas la preuve de ce que l’appel téléphonique provenait d’un numéro attribué à la banque et donc estime qu’il a commis une négligence grave en validant les opérations demandées par son interlocuteur.
Il convient de constater, dans un premier temps, que Monsieur [V] [E] ne produit pas son dépôt de plainte mais seulement un récépissé de signalement en ligne.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des courriers adressés par Monsieur [V] [E] ou encore par l’association UFC que choisir que Monsieur [E] indique avoir reçu un appel téléphonique du 09 69 36 45 45 qu’il attribue à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et que le conseiller lui a demandé de modifier ses coordonnées pour éviter des achats frauduleux. Ayant refusé de donner son mot de passe par téléphone, il a reçu un message permettant de modifier ce mot de passe et a validé « la double sécurité ».
Toutefois, à aucun moment, Monsieur [V] [E] ne justifie que ce numéro est attribué à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD. Il n’apporte pas non plus la preuve de la réalité de cet appel téléphonique avec ce numéro en justifiant par exemple d’une capture d’écran ou d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou encore de témoignages.
Dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur [V] [E] ait été victime d’un « spoofing » et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière n’a pas à être transposée au cas d’espèce.
S’il n’est pas contestable qu’il existe une diminution de vigilance pour ce type d’escroquerie et notamment chez certaines victimes, il n’en demeure pas moins que Monsieur [V] [E] a fait preuve d’une absence de méfiance et de vigilance dès lors qu’il a modifié son mot de passe en ouvrant le lien envoyé par l’escroc et a ainsi validé la « double sécurité » sans se rendre sur son application.
Ainsi, l’introcudtion de ses données de sécurité personnalisées et instruments de paiement caractérise un manquement évident de la part de Monsieur [V] [E] à l’obligation de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés énoncée à l’article L.133-16 du code monétaire et financier et aux conditions générales et particulières de la convention de compte qui lui sont opposables. Un tel manquement caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du même code.
Dès lors, il doit être retenu que Monsieur [V] [E] n’a pas satisfait aux obligations mises à SA BANQUE POPULAIRE DU SUD charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier en communiquant ses données de sécurité personnalisées. Cette négligence revêt un caractère grave au sens de l’article L.133-19 du code précité en ce qu’elles caractérisent la violation d’obligations évidentes et essentielles à la préservation de la sécurité des fonds de la victime qui se voit ainsi privée de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, la demande de remboursement doit être rejetée ainsi que celle tendant à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice pour résistance abusive.
➢Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande au regard du moyen soulevé seulement dans les dernières écritures, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
la greffière la juge
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