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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 août 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00731 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAZZ
Minute : 25/00731
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
Non comparant, représenté par Maître Apolline SENECHAULT, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 02 août 2024, concernant :
M. [Z] [N]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 21 juillet 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [N],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 5 août 2025.
M. [N] [Z] n’a pas été en mesure de donner son avis sur sa présence à l’audience en raison de sa fugue.
L’udaf de Maine et [Localité 4], tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre SENECHAULT a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le dossier ne comporte pas d’éléments médicaux actualisés permettent de démontrer la nécessité du maintien de la mesure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [N] [Z] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 4 décembre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 4].
M. [N] [Z] né le 26 avril 1978 a été admis le 2 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du Bas Rhin à la suite d’une décision du Procureur de la République de [Localité 5] constatant son irresponsabilité pénale et ordonnant le classement sans suite de la procédure pénale en cours le concernant laquelle était engagée pour des fait d’exhibition sexuelle, agression sexuelle et violences sur policier, faits punis d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 7 février 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [Z].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique. Ils ont tous été réalisés en l’absence d’examen du patient qui se trouve en fugue depuis le mois de janvier 2025.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 a été réalisée le 21 juillet 2025 et a indiqué en l’absence d’élément clinique actualisé depuis le mois de janvier 2025 qu’il était possible qu’en l’absence de soins et en errance la situation clinique du patient se soit dégradé tout en précisant que la dernière note clinique au dossier était daté du 7 janvier 2025 et n’était plus d’actualité.
L’ avis motivé en date du 18 juillet 2025, dressé par le DR [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient n’était pas revenu d’une sortie autorisée dans le parc le 8 janvier 2025 et n’avait pas été retrouvé malgré les recherches de proximité, que les forces de l’ordre étaient informées; le médecin précise ne pas avoir d’élément clinique depuis cette date et emet l’hypothèse qu’en l’absence de soins la situation clinique du patient se soit dégradée.
En l’espèce tant le collège que le médecin rédigeant l’avis motivé n’émettent que des hypothèses sans conclure formellement à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète.
La fugue du patient depuis plus de 7 mois démontre l’absence de nécessité du maintien de la mesure de soins sans consentement totalement privée de sens puisqu’il n’a pas été repris par les forces de l’ordre et les services infirmiers.
Il est impossible de réaliser une expertise du patient en fugue.
Il convient de rappeler qu’une nouvelle procédure d’hospitalisation sous contrainte pourra être initiée à tout moment dès lors que le patient serait localisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré médicalement que l’état de santé actuel de M. [N] [Z] impose des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il n’est pas démontré qu’elle soit adaptée et nécessaire doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Apolline SENECHAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 05/08/2025
le greffier
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