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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 mars 2026, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02899 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWF
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00025
BDF : 000125028266
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] (V/Réf. Dette: 103540 L/2013917)
DEFENDEUR(S)
Madame, [C], [B],
[Localité 2] (V/Réf. 146289655300023032803),
[1] (V/Réf. 28947001247093)
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. im3-6),
[2] (V/Réf. 0000000043200065941448)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OPH DE LA CDA DE, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Madame, [Q], [N], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR(S) :
Madame, [C], [B]
née le 24 Novembre 1973 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3], [Localité 4] -, [Localité 5]
assistée de Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
,
[4]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 4]
non comparante
,
[1]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 4]
non comparant
CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante
,
[2]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [B] a déposé le 16 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 juillet 2025, la commission a déclaré Madame, [C], [B] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 septembre 2025.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] le 17 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 septembre 2025, l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] a contesté cette décision, au motif que les ressources évaluées par la commission n’intègrent pas le montant d’une « pension alimentaire » perçue par l’intéressée, entraînant une capacité de remboursement positive.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1], représentée, a maintenu son recours en précisant que les enfants majeurs présents au domicile peuvent contribuer aux charges ou ne plus être à charge à l’avenir, impliquant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A cette audience, Madame, [C], [B] comparaît en personne, assistée de son conseil. Elle sollicite le maintien de la décision de la commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle présente un état actualisé de ses ressources et charges.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courriers :
reçu au greffe le 21 novembre 2025, la CAF a fait valoir que sa créance s’élevait à 709,08 €.reçu au greffe le 3 novembre 2025,, [5] a fait valoir s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame, [C], [B].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 19 664,45 euros.
Madame, [C], [B], née le 24 novembre 1973 et âgée de 52 ans est célibataire. Elle exerce en qualité d’agent de soins, salariée en CDD. Elle argue avoir trois enfants « à charge », tous majeurs ,([Y] 18 ans,, [U] 23 ans et, [T] 26 ans).
Sur ce point, il est à relever que, [T] étant âgée de 26 ans et étant donc éligible au RSA, elle ne peut être prise en compte dans le calcul des charges de l’intéressée. Seuls deux enfants ,([Y] et, [U]) seront retenus comme à charge.
Il résulte des déclarations de Madame, [C], [B] et des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire – 1 771€ (lissé entre février et décembre 2025 avec fluctuations) ;Prime d’activité – 390€ ;Soit un total de 2 161 euros.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 242,93€.
Ses charges se décomposent ainsi pour 3 personnes :
560,29 € de loyer après déduction des APL ;205 € de forfait habitation ; 211 € de forfait chauffage ;1 074 € (sur la base des barèmes forfaitaires utilisés par la commission au titre du forfait de base : alimentation, habillement, hygiène, dépenses ménagères, frais de santé, transports, menues dépenses courantes) ;Soit un total de 2 050,29 €.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame, [C], [B] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 110,71 euros, sous réserve d’évolution de sa situation appréciée ultérieurement par la commission.
Il résulte de ces éléments que la contestation de l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] est bien fondée, Madame, [C], [B] ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise, au regard de sa capacité de remboursement mensuelle, n’étant pas dans l’incapacité absolue de faire face à ses dettes dans le cadre d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou suite au recours des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code.
En conséquence, la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas fondée, et il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place des mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement de Madame, [C], [B].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] ;
DECLARE Madame, [C], [B] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame, [C], [B] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Madame, [C], [B] à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [C], [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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