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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mars 2025, n° 23/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mars 2025
Dossier N° RG 23/04835 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J45C
Minute n° : 2025/95
AFFAIRE :
[B] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Stéphane CECCALDI
la SCP NABERES DENIS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Denis NABERES, de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 6 septembre 1981, M. [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Suivant arrêt en date du 22 décembre 1987 et suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [U] le 27 avril 1984, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a condamné in solidum M. [Z] et les époux [K], en leur qualité de civilement responsable de leur fils mineur [S] [K], à verser à M. [B] [K] la somme de 306.349,91 Francs (soit 46.702 euros) en réparation de son préjudice.
Exposant l’aggravation de son état, M. [B] [K] a saisi le juge des référés. Par ordonnance en date du 13 Février 2019 le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert, aux fins notamment de dire s’il y a aggravation de l’état de la victime et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau.
Le docteur [F] a déposé le 14 août 2019 un rapport préliminaire retenant un événement d’aggravation dont il situait l’apparition en juillet 2011, non consolidé, lié de façon exclusive à l’accident de 1981.
Par ordonnance en date du 9 Juin 2021, le juge des référés a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [B] [K] la somme provisionnelle de 6 000,00€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices nés de l’aggravation de son préjudice, outre la somme la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [F] a déposé son rapport définitif le 22 mars 2023.
Il précise que depuis la date de dépôt du rapport d’expertise du docteur [U], deux évènements d’aggravation se sont produits :
— Une aggravation de l’inégalité de longueur des membres inférieurs ayant entraîné notamment une intervention chirurgicale au mois de novembre 1987. Les préjudices liés à cette aggravation sont évalués de la manière suivante :
• Gêne temporaire totale pour les périodes du 16/11/1987 au 26/11/1987 et du 16/10/1991 au 21/10/1991,
• Gêne temporaire partielle de classe 3 (50%) du 27/11/1987 au 27/02/1988,
• Gêne temporaire partielle de classe 2 (25%) du 28/02/1988 au 15/10/1991 et du 22/10/1991 au 22/12/1991,
• Souffrances endurées 3,5/7
• Date de consolidation le 22/12/1991
— L’apparition à partir de juillet 2011 d’une ulcération au sein de la cicatrice de la jambe gauche, entraînant une exposition osseuse du tibia, aujourd’hui non cicatrisée. Une biopsie chirurgicale de cette ulcération a été effectuée le 20/09/2011. Les préjudices liés à cette aggravation sont évalués de la manière suivante :
•Date d’aggravation : 05/07/2011
•Déficit Fonctionnel Temporaire Total : journée du 20/09/2011
•DFT Partiel de 25% : du 21/09/2011 au 06/10/2011
•DFT Partiel de 10% : périodes du 05/07/2011 au 19/09/2011 et du
07/10/2011 au 05/07/2012
•DFT Partiel de 05% : période du 06/07/2012 au 05/07/2013
•Préjudice esthétique temporaire : 2/7
•Souffrances endurées : 2,5/7
•Date de consolidation : 05/07/2013
•Préjudice esthétique permanent : 2/7
•AIPP : aggravation de 03%
•Soins après consolidation : soins infirmiers pour pansement de la jambe gauche tous les deux jours.
•Incidence professionnelle : gêne à la station debout prolongée
•Préjudice d’agrément : contre-indication à la baignade et à la pratique de la natation du fait du risque infectieux. Gêne à la pratique des activités déclarées : tennis et football.
•Préjudice sexuel : déclare une gêne à la pratique de certaines positions de l’acte sexuel.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, M. [B] [K] a assigné la compagnie MAAF ASSURANCES et la CPAM DU PUY DE DOME aux fins de voir son préjudice indemnisé.
Suivant ses dernières conclusions, M. [B] [K] sollicite du Tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de M. [B] [K]
JUGER M. [B] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMNER la Compagnie MAAF à lui verser à titre d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 :
1)Préjudices patrimoniaux
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
o Frais divers 100,00 €
b. Préjudices patrimoniaux permanents
o Incidence professionnelle échue 40.130,00 €
Incidence professionnelle capitalisée 25.612,05 €
2) Préjudices extrapatrimoniaux
a. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
o DFT : 1.625,40 €
o Souffrances endurées 5.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent 10.102,50 €
A titre subsidiaire sur ce point 12.085,10 €
o Préjudice esthétique permanent 4.000,00 €
o Préjudice sexuel positionnel 8.000,00 €
o Préjudice d’agrément 15.000,00 €
CONDAMNER la Compagnie MAAF à verser à M. [B] [K] somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du préjudice, accorder à M. [K] l’exécution provisoire totale nonobstant les éventuelles contestations de la compagnie MAAF.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant assignation en date du 21 décembre 2023, la compagnie MAAF ASSURANCES a assigné la compagnie ALLIANZ IARD aux fins suivantes :
JOINDRE la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n° 23/04835
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50%
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer à la requérante la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale suivant ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la compagnie MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
JOINDRE les procédures 23/04835 et 24/00532,
DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
FIXER ET LIQUIDER le préjudice corporel définitif de M. [K] et son indemnisation à la somme totale de 42.156,25 euros, dont il sera déduit les provisions allouées d’un montant total de 6.000,00 euros, se composant de la façon suivante :
oDFTT fixé à 1 jour : 25,00 euros.
oDFTP fixé à 25% pendant 16 jours :100,00 euros.
oDFTP fixé à 10% pendant 350 jours : 875,00 euros.
oDFTP 5% pendant 365 jours : 456,25 euros.
oPréjudice esthétique temporaire 2/7 : 2.000,00 euros.
oPréjudice esthétique permanent 2/7 : 3.500,00 euros.
oAggravation à 3% du déficit fonctionnel permanent : 7.200,00 euros
oSouffrances endurées 2,5/7 : 5.000,00 euros
oPréjudice sexuel positionnel : 3.000,00 euros.
oPréjudice d’agrément : 5.000,00 euros.
oIncidence professionnelle gêne à la station debout : 15.000,00 euros.
DEBOUTER M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à la requérante la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à ORDONNER l’exécution provisoire.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions, la CPAM du PUY DE DOME sollicite du tribunal de :
Recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dome et la dire recevable.
Donner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de M. [S] [K] tiers mis en cause au sens de l’article L376-1 dans la survenance des dommages dont se plaint la victime et sur l’obligation de son assureur la Cie MAAF ASSURANCES
Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie que l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assuré social, [B] [K] (NNI n°[Numéro identifiant 1]) s’élève à la somme de 5.753,79€.
En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la responsabilité de M. [S] [K] est engagée, condamner son assureur la Cie MAAF ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 5.753,79 € dont la caisse a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 ;
Le cas échéant, condamner la Cie MAAF ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
Condamner la Cie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
La condamner à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
La compagnie ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 18 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 Mars 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
En outre les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise, appliquant la nomenclature Dintilhac, pour le détail des préjudices subis par la victime.
Au regard de ce rapport d’expertise médicale, des pièces versées aux débats et en application du principe selon lequel la victime a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices sans perte ni profit, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par la demanderesse.
— Les préjudices Patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
• Frais divers
M. [K] justifie du versement d’une somme de 100 € pour solliciter l’avis médical du Professeur [C].
Il conviendra d’allouer ladite somme au demandeur.
• Dépenses de santé actuelles
La CPAM fait valoir sa créance à hauteur de 5.753,79 €.
Il conviendra de condamner la compagnie d’assurance à verser ladite somme à la CPAM, M. [K] reconnaissant par ailleurs ne pas avoir de dépenses de santé restées à sa charge.
Les préjudices patrimoniaux permanents
• Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Ainsi, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Lorsque cette dévalorisation se traduit par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), l’indemnisation est nécessairement évaluée « in abstracto ».
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert retient une gêne à la station debout prolongée
M. [K] indique être gérant de brasserie et être contraint de rester debout. Il chiffre le coût de cette gêne à 10 euros par jour jusqu’à l’âge de la retraite, qu’il fixe à 65 ans.
Force est cependant de constater que l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec l’indemnisation de l’invalidité permanente dont souffrirait le demandeur.
M. [K] ne justifie pas d’une perte de gains espérés ou d’une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où sa situation professionnelle n’a pas vocation à évoluer.
Au regard de ce qui précède l’indemnisation proposée par l’assureur apparaît de nature à indemniser le préjudice subi du chef de l’incidence professionnelle.
Il sera alloué à M. [K] la somme de 15 000 €.
— Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, la base tarifaire journalière proposée par la compagnie correspond au montant usuellement admis, soit 25 €.
M. [K] sera donc indemnisé à hauteur d’une somme globale de 1.456,25 €, se décomposant comme suit :
DFTT : 1 jours 25 € = 25 €
DFT 25% : 16 jours X 25 € X 25 % = 100 €
DFT 10 % : 350 jours X 25 € X 10 %= 875 €
DFT 5 % : 365 jours X 25 € X 5 % = 456,25 €
• Les souffrances endurées.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’évaluation de ce poste de préjudice est fixée par l’expert à 2,5/7.
Il conviendra d’octroyer au demandeur la somme de 5 000 €.
• Le préjudice esthétique temporaire
Compte tenu du taux de 2/7 retenu par l’expert et de la durée du préjudice, la somme de 2.000 € proposée par la compagnie d’assurance apparaît justifiée.
Il sera alloué ladite somme au demandeur.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, impliquant que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent aggravé à hauteur de 3% .
Au regard de l’âge du demandeur au jour de la consolidation et du taux d’incapacité retenu, la valeur du point d’indemnisation peut être fixé à la somme de 2 245 euros, soit une indemnisation de l’AIPP qui peut être évaluée à 6.735 €.
M. [K] se prévaut d’une majoration de 50 % de la valeur du point, la perte de qualité de vie et les souffrances endurées n’ayant pas été évaluées au titre de l’AIPP.
Il convient cependant de relever que l’expert indique dans son rapport avoir pris en compte dans l’évaluation de l’AIPP les conséquences des lésions séquellaires dans la vie quotidienne.
La proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance à hauteur de 7.200 € apparaît dès lors de nature à indemniser le préjudice subi par le demandeur.
• Le préjudice esthétique temporaire
Compte tenu du taux de 2/7 retenu par l’expert et de la durée du préjudice, la somme de 4.000 € sollicitée par le demandeur apparaît justifiée.
Il lui sera alloué ladite somme au titre de la réparation de ce préjudice.
• Le préjudice d’agrément
Il s’agit ici de réparer le préjudice né de l’impossibilité ou à la gêne pour la victime, en raison des séquelles de l’accident, de se livrer à une activité spécifique, sportive, ludique ou culturelle, qu’elle pratiquait avant l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément pour les loisirs sportifs. Il indique une contre-indication à la baignade et à la pratique de la natation du fait du risque infectieux et une gêne à la pratique des activités déclarées telles que le tennis et football.
Le demandeur justifie la pratique de ces activités sportives.
Même si M. [K], ne pratiquait pas ces activités en compétition, l’arrêt de ces pratiques sont de nature à lui causer un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000€.
• Le préjudice sexuel
L’expert retient la possibilité de douleurs ressenties en fonction des positions.
Les séquelles subies par M. [K] sont liées aux douleurs ressenties en cas de prise d’appui sur sa jambe.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur les demandes de la CPAM
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie de l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels, indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage subi par le demandeur.
Il conviendra dès lors de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.753,79 €.
Par ailleurs, l’article L.376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale dispose :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Il conviendra dès lors de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article susvisé.
Sur la demande de jonction et la mise en cause de la CPAM
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction de procédure, celle-ci ayant déjà été ordonnée le 10 septembre 2024.
Suivant la décision en date du 11 janvier 1984, le tribunal de grande instance a statué sur un partage de responsabilité à 50/50 entre M. [S] [K] et M. [G] [Z], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La compagnie ALLIANZ n’a pas constitué avocat et ne conteste dès lors pas sa garantie.
Il conviendra en conséquence de condamner cette dernière à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
Sur les autres demandes
Force est de constater que les propositions de la compagnie d’assurance sont conformes aux sommes allouées dans le cadre de la présente décision.
L’équité ne commande donc pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
La compagnie MAAF ASSURANCES sera en revanche condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant être considérée comme responsable de ne pas avoir été initialement appelée dans la procédure.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à M. [B] [K] la somme de 42.756,25 euros, soit 36 756,25 euros déduction faite de la provision versée, décomposée comme suit :
— 100 euros au titre des frais divers
— 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 1.456,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées
— 7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à verser la somme de 5.753,79 € à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre du remboursement de l’avance faite par la Caisse en relation avec le dommage ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;
Condamne la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%
Déboute toute partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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