Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EMMAX, domiciliée : chez SAS JNR IMMO SOUS L’ENSEIGNE CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 18 Août 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée du 7 février 2025, la SARL EMMAX a donné à bail à M. [C] [F] un appartement à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 535 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025 un commandement de payer la somme de 2.260 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner le défendeur à payer la somme de 4.138,42 euros au titre des loyers et charges, comptes arrêtés au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus,Le condamner à payer une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d’indemnité d’occupation, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail,Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5.268,42 euros.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison des notifications préalables à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 août 2025, pour la somme en principal de 2.260 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 septembre 2025.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le défendeur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 565 euros actuellement, avec indexation annuelle comme le loyer, et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 5.628,42 euros, à la date du 9 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5.268,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.260 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.878,42 euros (différence entre montant figurant dans l’assignation et celui figurant dans le commandement) et à compter du prononcé de la décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, parties perdantes, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, étant souligné qu’aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution se fera au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de la SARL EMMAX recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 7 février 2025 conclu entre la SARL EMMAX et M. [C] [F] concernant le logement [Adresse 4] [Adresse 5], sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL EMMAX pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SARL EMMAX, à titre provisionnel, la somme de 5.268,42 euros décompte arrêté au 9 janvier 2026 incluant la mensualité de janvier 2026, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.260 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.878,42 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 565 euros à ce jour, avec indexation annuelle comme le loyer, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SARL EMMAX la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Europe ·
- Recours ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Conserve
- Extraction ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Exploitation ·
- Expertise
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Mot de passe ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Audition ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Pays ·
- Asile ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Biens
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Astreinte ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Plâtre ·
- Rhône-alpes ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Santé
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Environnement ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Détention ·
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.