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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZILR
AFFAIRE : [L] [O] – [V] divorcée [Z] C/ Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] – [V] divorcée [Z]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic, la société Régie Thiébaud,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [K] [S] – 566, Expédition
Maître [D] [J] – 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[L] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 avril 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], pour le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux devisés par l’entreprise Kalac le 26 février 2023, sous maîtrise d’oeuvre d’exécution à choisir par le conseil syndical, à afficher l’autorisation administrative du 19 décembre 2023, à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] est propriétaire depuis le 2 août 2014 d’un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, et subit des infiltrations depuis 2018 en provenance de la toiture partie commune de l’immeuble, qui affectent une chambre, la salle de bain et la partie circulation. L’assureur de madame [O] a désigné un expert qui a attiré l’attention du syndic sur la nécessité pour la copropriété d’entreprendre des sondages et des réparations. Une résolution de l’assemblée générale a prévu le 26 octobre 2018 la réfection de l’étanchéité de la terrasse de madame [O], qui n’a jamais été exécutée. Le 21 mai 2019 le BET structure CIMEO a rédigé un rapport préconisant la reprise de la sous-face de la dalle après dépose des plafonds, et indiqué qu’il convenait de renforcer le plancher et de liaisonner correctement la dalle et les murs porteurs. Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 une résolution a prévu une nouvelle fois la réfection de l’étanchéité de la toiture au-dessus du logement [O]. L’assemblée générale a donné pouvoir au conseil syndical pour choisir l’entreprise pour un budget de 50000 euros. Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le syndicat des copropriétaires a été condamné sous astreinte à réaliser les travaux de maçonnerie votés lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 et à verser une provision de 23177 euros à madame [O] au titre des travaux de reprise des travaux privatifs qui seront nécessaires après les travaux sur les parties communes. Or le syndicat des copropriétaires a seulement mis en oeuvre en octobre 2023 une prestation provisoire partielle d’étanchéité de la partie maçonnerie, mais les infiltrations se poursuivent par la partie verrière de la toiture sur laquelle aucune intervention n’a été réalisée. Depuis lors quatre assemblées générales ont voté la réalisation de travaux, mais le conseil syndical ne parvient pas à choisir les entreprises et souhaite manifestement retarder la réalisation des travaux. Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2023, la copropriété a voté les deux options proposées par l’entreprise Kalac et un budget de 9708 euros confié au conseil syndical pour faire le choix d’un maître d’oeuvre, et lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2024, il a été précisé que les travaux à réaliser étaient ceux de la version 4.2 de l’AG du 17 avril 2023. Soit le devis n°40 de la société Kalac du 26 février 2023. Il convient de respecter les dispositions de la déclaration de travaux obtenue qui prescrit que les travaux comprennent la prestation suivante : “la verrière sera encastrée dans la toiture, sans saillie”, ce qui permettra de remédier aux désordres d’infiltrations structurels.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a mandaté la société CIMEO qui a déposé un rapport le 21 mai 2019 et conclu que la capacité portante des planchers était insuffisante pour permettre la mise en oeuvre d’une étanchéité et que la structure devait être préalablement renforcée, s’agissant de l’extension sur cour du lot de madame [H] désigné dans le règlement de copropriété comme un atelier, et transformé en lieu d’habitation dans des conditions non déterminées. Il a mandaté la société BET ECMO qui a évalué la totalité des travaux à la somme de 45025,34 euros. Il a réglé à cette société un premier acompte à valoir sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre. Le 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a validé les devis des entreprises. Mais la société BET ECMO est restée taisante et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 août 2021, de telle sorte que les travaux n’ont pas été réalisés comme prévu au premier semestre 2021. Lors de l’assemblée générale du 26 avril 2022 la société GL Solutions a été retenue pour la maîtrise d’oeuvre mais madame [H] lui a refusé l’accès à son logement puis s’est opposée à ce qu’elle effectue les travaux qu’elle estimait d’un montant trop élevé. Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 17 avril 2023, et les entreprises Omega pour la maîtrise d’oeuvre et Kalac pour la réalisation des travaux ont été retenues. Cependant il a été difficile d’obtenir les assurances de garantie décennale. Les services de l’urbanisme ont donné leur autorisation le 13 décembre 2023, le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé le 4 juillet 2024. Le retard dans l’exécution des travaux est imputable à madame [H] ainsi qu’au retard dans les réponses des entreprises. L’insalubrité invoquée n’a jamais été établie, une étanchéité provisoire a été établie et la demande de provision doit donc être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [H] fait valoir que le syndic de la copropriété n’a toujours pas fait afficher l’autorisation administrative, malgré ses relances et celles de la Ville de [Localité 4]. C’est elle qui a trouvé des entreprises et transmis des devis. Elle ne peut jouir pleinement de son appartement et ses trois enfants sont contraints de vivre dans une pièce unique alors que ce sont des adolescents. Les travaux dans les parties privatives doivent être exécutés en lien avec ceux des parties communes.
SUR CE
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déjà condamné le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux litigieux pour un montant de 50000 euros décrits par le BET ECMO, sur le fondement du rapport CIMEO et votés par l’assemblée générale du 1er octobre 2020, à payer la somme provisionnelle de 23177 euros correspondant aux travaux de reprise de la chambre et de la salle de bains outre la somme provisionnelle de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette condamnation revêt l’autorité de la chose jugée telle que prononcée en référé, n’a pas été suivie d’un recours et se trouve donc définitive. Il n’est pas démontré de changement dans la situation actuelle justifiant un accroissement de la somme fixée au titre du montant des travaux, avec l’intérêt au taux légal qui court automatiquement à compter du prononcé de la décision du 1er mars 2022.
Les travaux n’ont manifestement toujours pas été exécutés, raison pour laquelle il convient de les assortir d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pour une durée de six mois, qu’il appartient à la demanderesse de faire liquider au lieu de solliciter de nouveau le tribunal d’une nouvelle modification de sa décision.
La seule modification concerne l’allongement de la période pour laquelle est subi le préjudice de jouissance, qui justifie d’une nouvelle fixation pour la somme complémentaire de 2000 euros compte tenu du temps écoulé de deux ans et demi.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à madame [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de nouvelle condamnation à réaliser les travaux de la toiture de la partie commune de l’immeuble.
PRONONÇONS une nouvelle mesure d’astreinte de la condamnation du 1er mars 2022 que nous FIXONS à la somme de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision pour une durée de six mois.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] à payer à [L] [H] la somme provisionnelle de 2000 (deux mille) euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] aux dépens, dont madame [H] est dispensée de participer par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] à payer à [L] [H] la somme de 3000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans participation de madame [H].
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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