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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00833 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISF6
AFFAIRE : [V] [G] C/ S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de Mme [C], [S] [C], [F] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 15 Décembre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [S] [C]
née le 10 Août 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de Mme [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de Mme [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] est propriétaire non-occupant de locaux à usage d’habitation situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 5].
Mme [B] [C] est propriétaire non-occupante de l’appartement situé au 1er étage du même immeuble. Mme [F] [K] était locataire de cet appartement.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 décembre 2024, M. [V] [G] a fait assigner Mme [B] [C] et Mme [F] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Mme [B] [C] a procédé à l’appel en cause de son assureur la société MMA IARD.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 20 février 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG : 24/00833.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 février 2025. M. [V] [G] expose que:
— Il a dû surseoir aux travaux de rénovation qu’il avait entrepris en raison d’un sinistre dégât des eaux provenant de l’appartement de Mme [C],
— Un expert amiable est venu constater les désordres,
— Une tentative de conciliation, menée avec l’occupante du logement, la fille de Mme [C], s’est soldée par un échec,
— L’assureur de M. [G] a tenté de rechercher une solution amiable tant avec Mme [C] qu’avec Mme [K], en vain.
Mme [B] [C] expose qu’elle n’a pas eu connaissance des désordres, que Mme [K], avec qui elle n’a plus de relations depuis plus de 5 ans, a quitté l’appartement en 2024 et qu’à l’heure actuelle l’appartement demeure vide de tout occupant. Elle précise que la copropriété est constituée de deux propriétaires, et qu’il n’existe pas de syndic bénévole. Enfin, elle indique être assurée en qualité de propriétaire non-occupant auprès de MMA IARD.
La SA MMA IARD formule protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles intervient volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de Mme [C].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 14 septembre 2023, l’expert a pu constater la présence de dommages au niveau du plafond lattis plâtre de la salle de bains avec des désordres sur la structure plancher en bois. Selon lui, l’origine du sinistre est indéterminée.
M. [V] [G] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [V] [G], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 20 octobre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [V] [G] avant le 20 avril 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [Z](Expert) par opalexe
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