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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05000 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ROUAUD de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 janvier 2012, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [O] un crédit personnel n°34197303513 de 13.500,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 7,90%, remboursable en 72 mensualités de 236,04 euros hors assurance.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2013, la vice-présidente chargée du tribunal d’instance d’ORLEANS pour les affaires de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, soit au titre restant dû du crédit d’un montant de 12.602,35 euros, un moratoire de 61 mois suivi de 35 mensualités à 90 euros avec effacement partiel de 9452,35 euros en fin de plan. Il est précisé que les charges courantes doivent être honorées et que les mensualités des crédits à la consommation s’entendent hors assurance.
Aux termes d’un second plan, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision du 30 juin 2022, réaménagé les échéances de Madame [O] à compter du 30 septembre 2022, soit au titre restant dû du crédit d’un montant de 12.968,64 euros, 7 échéances mensuelles de 13,95 euros au taux de 0% suivies de 30 mensualités à 433,24 euros au taux de 0,76%.
La société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022 de respecter le plan de surendettement et de régler son retard de paiement à ce titre de 55,80 euros sous peine de constater la caducité dudit plan dans les 15 jours.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de et vu la caducité du plan de surendettement dont elle a bénéficié:
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12.968,64 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux disposition de l’article L311-24 du code de la consommation,
— condamner en outre Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 7 janvier 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que les pièces de solvabilité font défaut.
Madame [Y] [O], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 octobre 2022. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 10 octobre 2024 est par conséquent recevable.
II. Sur la demande de condamnation au titre du prêt personnel conclu le 31 janvier 2012:
*Sur la demande de condamnation au paiement:
L’article R 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Il est par ailleurs constant que le plan étant devenu caduc de plein droit 15 jours après la mise en demeure restée infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir au préalable à saisir le juge de l’exécution.
En l’espèce, suivant ordonnance en date du 29 juillet 2013, la vice-présidente chargée du tribunal d’instance d’ORLEANS pour les affaires de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, soit au titre restant dû du crédit d’un montant de 12.602,35 euros, un moratoire de 61 mois suivi de 35 mensualités à 90 euros avec effacement partiel de 9452,35 euros en fin de plan. Il est précisé que les charges courantes doivent être honorées et que les mensualités des crédits à la consommation s’entendent hors assurance.
Aux termes d’un second plan, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision du 30 juin 2022, réaménagé les échéances de Madame [O] à compter du 30 septembre 2022, soit au titre restant dû du crédit d’un montant de 12.968,64 euros, 7 échéances mensuelles de 13,95 euros au taux de 0% suivies de 30 mensualités à 433,24 euros au taux de 0,76%.
La société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022 de respecter le plan de surendettement et de régler son retard de paiement à ce titre de 55,80 euros sous peine de constater la caducité dudit plan dans les 15 jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse dans ledit délai il convient de condamner Madame [Y] [O] au paiement de sa dette à l’égard de la banque demanderesse dont le montant sera calculé comme dit ci-après.
*Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la banque, si elle de la consultation obligatoire du FICP, ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de la défenderesse eu égard au montant conséquent du crédit personnel octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit litigieux.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance que la société FRANFINANCE sollicite la somme de 12.602,35 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû (12.332,35 euros).
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 12.067,79 euros (13.500,00-1.432,21) portant intérêt au taux légal à compter de signification de la présente décision à laquelle il convient de condamner au paiement Madame [Y] [O].
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [O] sera condamnée à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°34197303513 d’un montant de 13.500 euros conclu entre la Société SOGEFINANCEMENT devenue la société FRANFINANCE et Madame [Y] [O] le 31 janvier 2012 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 31 janvier 2012, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12.067,79 euros pour solde du prêt conclu le 31 janvier 2012, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [Y] [O] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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