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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 24/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01566 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04143 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PIT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/04143
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K], agent [13], a été victime le 2 février 2018 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 12 février 2018 fait état d’un « traumatisme crânien frontal thoracique antérieur gauche et épaule droite et choc psychologique important suite à une agression ».
Le 4 juin 2020, la [6] de la [13] (ci-après la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a informé Monsieur [O] [K] de sa date de guérison au 2 juin 2020.
Monsieur [O] [K] a contesté cette décision et a transmis un certificat médical de prolongation.
Le 18 juin 2020, la caisse a informé Monsieur [O] [K] que le médecin conseil maintenait la date de guérison au 2 juin 2020, ce que Monsieur [O] [K] a de nouveau contesté.
Une expertise médicale technique a été réalisée le 13 avril 2021 par le docteur [E], lequel a considéré que « l’accident du 02.02.2018 était consolidé au 02.06.2020 ».
Par courrier du 28 mai 2021, la caisse a confirmé à Monsieur [O] [K] la date de consolidation de ses lésions au 2 juin 2020.
Par courrier du 11 juin 2021, Monsieur [O] [K] a saisi la [8] ([11]) de la caisse.
Par courrier du 6 juillet 2021, la caisse a informé Monsieur [O] [K] de la réception de son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2021, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Monsieur [O] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
In limine litis :
— déclarer son recours recevable,
En conséquence,
— débouter la [6] de la [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— désigner tel expert avec missions décrites dans les conclusions afin de se prononcer sur l’étendue du préjudice corporel subi,
— condamner la [6] de la [13] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [K] fait valoir in limine litis qu’il a saisi le tribunal judiciaire dans les délais légaux en adressant son courrier en date du 5 novembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
S’agissant de la contestation de la date de consolidation de ses lésions, il considère que son état de santé ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 2 juin 2020 au vu des constatations réalisées par différents médecins et sollicite en conséquence la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il précise enfin qu’il a subi un préjudice important durant son arrêt de travail puisqu’il a été mis à la retraite le 6 juillet 2018 ce qui a impacté fortement le montant de sa pension de retraite.
La [6] de la [13], représentée par un inspecteur juridique qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
In limine litis :
— déclarer le recours de Monsieur [O] [K] irrecevable pour cause de forclusion,
A titre principal,
— confirmer la décision de la caisse du 28 mai 2021,
— confirmer la date de consolidation du 2 juin 2020 pour l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [K] le 2 février 2018,
— débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. A titre principal, elle considère – s’agissant de la contestation de la date de consolidation des lésions – que le rapport d’expertise du docteur [E] est dénué de toute ambiguïté. Elle ajoute que le dossier médical de Monsieur [O] [K] a été examiné par deux médecins : le médecin conseil et l’expert désigné et considère que le demandeur ne rapporte pas d’élément médical permettant de remettre en cause ces avis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque l’expéditeur de la lettre doit agir avant une certaine date, il convient de retenir la date de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par courrier daté du 6 juillet 2021, la caisse a informé Monsieur [O] [K] qu’elle accusait réception de sa lettre du 11 juin 2021, par laquelle il demandait que soit examinée par la commission spéciale des accidents du travail, dans le cadre de la procédure amiable, la décision de la [6] de la [13] prise suite à l’expertise médicale pratiquée le 13 avril 2021 par le docteur [E].
Il est expressément mentionné aux termes de ce courrier qu’en l’absence de réponse de la commission dans les deux mois suivants la réception dudit courrier, un nouveau délai de deux mois était ouvert afin de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, avec l’indication de l’adresse précise.
La caisse produit à ce titre l’accusé de réception de ce courrier signé le 8 juillet 2021, de sorte qu’il convient de retenir la date du 8 septembre 2021 comme point de départ du délai pour saisir le tribunal judiciaire, l’expiration du délai de recours s’achevant le 8 novembre 2021 à minuit.
Monsieur [O] [K] affirme pour sa part rapporter la preuve de la saisine du tribunal judiciaire dans le délai requis en produisant une copie d’un courrier daté du 5 novembre 2021 ainsi qu’une copie d’un avis de réception.
Or, la date figurant sur le courrier (« 5/11/2021 ») peut ne pas correspondre à la date d’envoi.
En outre, si la copie d’avis de réception produite aux débats comporte effectivement un tampon mentionnant « service courrier 15 novembre 2021 tribunal judiciaire de Marseille », ce document s’avère toutefois insuffisant à justifier de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dès lors que, rien ne permet d’affirmer avec certitude que cet accusé réception se rattache à la saisine du présent tribunal dans le cadre de ce litige.
En tout état de cause, quand bien même tel serait le cas, il sera relevé qu’à défaut de preuve de la date d’envoi, seule la date de réception, à savoir le 15 novembre 2021 peut être retenue pour fixer la date de recours, laquelle est intervenue au-delà du délai de deux mois prescrit par le texte susvisé.
Ainsi, à défaut de preuve du dépôt d’un courrier recommandé auprès des services de la poste à destination du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le tribunal n’est pas en mesure de connaître la date effective de l’envoi de ce courrier de recours.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [O] [K] ne rapporte pas la preuve de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Son recours sera par conséquent déclaré irrecevable.
Succombant, Monsieur [O] [K] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [O] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [K] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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