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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 3 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEN
MINUTE N° : 26/0033
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Maëlys BIBAL,Juge
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 décembre 2021, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à [S] [C] un prêt personnel destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 26 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 30 juin 2025, mis son emprunteur en demeure de s’acquitter de la somme de 2224,90 euros avant le 30 août 2025 et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
En l’absence de régularisation, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 29 septembre 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 15 462,51 euros.
L’emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, fait citer [S] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 523,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 14 497,15 euros du 1er novembre 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
A l’audience du 3 février 2026, la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes. Le défendeur a sollicité des délais de paiement, ce à quoi la SA SOFIDER s’est opposée.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait du défaut de production du formulaire détachable de rétractation et du défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces moyens de droit. La SOFIDER par l’intermédiaire de son conseil a indiqué s’en rapporter concernant ces moyens soulevés d’office.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
Les articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation en vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse contient un bordereau de rétractation sur deux pages, donc en format recto-verso, ne satisfaisant ainsi par les exigences légales.
En application de l’article L. 312-18 du code de la consommation imposant d’établir l’offre de contrat en autant d’exemplaires que de parties, il y a lieu de présumer que l’exemplaire remis à l’emprunteur était pleinement conforme à l’offre de contrat originale.
En application des articles L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
En outre, il peut être relevé que l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance ou aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA SOFIDER s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 26 000 eurossous déduction des versements : 1 échéance de 456,77 + 33 échéances de 436,25 euros
soit une somme totale 14 853,02 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [P]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 26 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4, 80% par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
A l’audience, [S] [C] s’il a reconnu ses dettes, a expliqué qu’il avait perdu son emploi en début d’année 2025 et qu’il avait depuis, repris une activité à son compte, au titre de laquelle il parvenait à percevoir entre 5000 à 6000 euros par mois depuis novembre 2025. Il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois. La SA SOFIDER s’est opposée à cette demande.
Eu égard à la situation du débiteur telle qu’exposée à l’audience et de sa demande en ce sens, il convient de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [S] [C] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFIDER au titre du contrat de crédit affecté souscrit par [S] [C] en date du 15 décembre 2021, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE [S] [C] à verser à la SA SOFIDER la somme de 14 853,02 euros,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel,
ACCORDE des délais de paiement à [S] [C],
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEN – /
DIT que [S] [C] à s’acquittera de cette somme en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 640 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la SA SOFIDER du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [S] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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