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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[B] [E] [A]
c/
[L] [D]
, [F] [M]
, [C] [J] [A]
, [G] [A]
copies délivrées
le
à Me DUMOULIN
à Me HARENG
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03744 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6GR
Minute: 62 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 FEVRIER 2025
(EXPERTISE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 21 Janvier 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR / DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [E] [A]
né le 02 Juin 1954 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 67 rue des 80 fusillés – 62590 OIGNIES
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR / DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [L] [D], demeurant Moulin de Tyvarlen – 29710 LANDUDEC
représentée par Me Christophe HARENG, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Tiphaine LE CORNEC-OELSCHLAGER, avocat postulant au barreau de QUIMPER
Madame [F] [M], demeurant 8 Chemin des Constantins – 06650 OPIO
défaillant
Madame [C] [J] [A] née le 16 Mai 1981 à GRASSE, demeurant Les Cucques 5 Avenue de la Liberté – 13380 PALN DE CUQUES
défaillant
Madame [G] [A] née le 15 Décembre 1983 à GRASSE, demeurant 5 Allée des Jonquilles – 83320 CARQUEIRANNE
défaillant
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
Exposé du litige
Suivant acte notarié en date du 6 juin 1997, Mme [Z] [A] née [P] et son époux M. [T] [A] ont consenti à leurs trois enfants une donation entre vifs en avancement d’hoirie de la nue propriété portant sur plusieurs biens immobiliers, notamment un immeuble sis 54 rue Pasteur à Lens.
Mme [Z] [A] et M. [T] [A] sont respectivement décédés le 7 mars 2009 et le 23 avril 2017, laissant pour recueillir leur succession :
M. [B] [A], leur filsMme [O] [A], leur filleMme [F] [M], venant en représentation de son époux, M. [Y] [A], le fils des défunts, prédécédé le 1er novembre 2016Mme [G] [A], venant en représentation de son père, M. [Y] [A], le fils des défunts, prédécédé le 1er novembre 2016Mme [C] [A], venant en représentation de son père, M. [Y] [A], le fils des défunts, prédécédé le 1er novembre 2016
Par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre, et des 4, 13, et 14 décembre 2023, M. [B] [A] a assigné Mme [L] [D], Mme [F] [M] veuve [A], Mme [C] [A], Mme [G] [A] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
autoriser M. [B] [A], Mme [F] [M] veuve [A], Mme [C] [A], Mme [G] [A] à vendre à M. [S] [X], né le 4 décembre 1972, demeurant 52 rue Pasteur à Lens(62300), le bien immobilier à usage de garage sis 54 rue Pasteur, à Lens (62300) sur et avec un terrain d’une contenance de 74 m2 repris au cadastre section AW N°698 et 1029 pour 93 centiares au prix de vingt-six mille euros (26 000 euros), et ce, hors la présence de Mme [L] [A], épouse [D] ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Mme [L] [D] aux dépens.
Mme [L] [A] épouse [D] a comparu à l’instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, Mesdames [C] et [G] [A] n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne Mme [F] [M] veuve [A] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [L] [D] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 d’un incident tendant notamment à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’incident, Mme [D] formule les demandes suivantes :
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à cet effet, avec pour mission de :convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachant ;décrire le bien concerné et sa consistance ;évaluer la valeur vénale le bien immobilier à usage de garage et au terrain, cadastré section AW n°698 pour 93ca ;réserver les autres demandes des parties, dans l’attente des conclusions expertales ;réserver les dépens.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 21 janvier 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer aux conclusions initiales d’incident de Mme [L] [D].
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024, M. [K] [A] demande au juge de la mise en état de:
prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage.Dire que Mme [L] [A] sera tenue de s’acquitter du montant de la consignation à titre d’avance sur les frais d’expertise ;réserver les dépens.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 dudit Code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure au fond que le demandeur produit au débat des échanges de correspondance et des mandats de vente, sans justifier de l’évaluation du prix de vente du bien qu’il demande à être autorisé à vendre.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire, aux fins d’évaluation du bien, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de l’expertise dont s’agit seront provisoirement mis à la charge de Mme [L] [A], demanderesse à l’incident.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, Auteur inRégime de l’appel :
Article 776 : pas d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond
Appel avec autoristion du Premier président si sursis à statuer (380 code de procédure civile) Attention : pas d’appel possible d’une décision de rejet de sursis à statuer
Expertise : art 150 : pas d’appel immédiat possible sauf cas spécifiés par la loi → art 272 sur autorisation du Premier président
Appel dans les quinze jours des autres décisions mettant fin à l’instance – 776
Attention : les ordonnance du JME sur la compétence ne sont pas susceptible de contredit -Ccass cv 1re 14 mai 2014
susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire et désigne pour ce faire M. [N] [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Douai avec pour mission de :
visiter les lieux situés 54 rue Pasteur à Lens, cadastrés section AW n°698 pour 93caconvoquer les parties et leurs conseils ;se faire communiquer tous documents utiles ;décrire le bien concerné et sa consistance ;évaluer sa valeur vénale ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que 'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que Mme [L] [A] épouse [D] fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle devra consigner la somme de 1.000 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF si elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9h00 pour faire le point sur le déroulement de la mesure d’expertise
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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