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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01811 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOBO
AFFAIRE : SC SCPI SOFIPIERRE C/ SAS ÉLÉGANCE COIFFURE, SAS SEYANA BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SC SCPI SOFIPIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ÉLÉGANCE COIFFURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SAS SEYANA BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wendkouni Lydie Sophie SOALLA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [T] – 531 (Grosse + expédition)
Maître [O] [P] [J] [F] – 2198 (expédtion)
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017, la SCPI SOFIPIERRE a consenti à Madame [R] [S] et à Monsieur [Z] [C] agissant pour le compte d’une société en formation dénommée BARAA COIFFURE, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 10 800 €, payable par trimestre et d’avance.
La société BARAA COIFFURE a cédé son droit au bail à la société ELEGANCE COIFFURE, laquelle a cédé son droit au bail le 1er novembre 2022 à la société SEYANA BEAUTY sans avoir recueilli l’accord préalable du bailleur.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 27 juillet et 2 août 2023 à la société ELEGANCE COIFFURE un commandement de payer la somme de 2 587,30 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 octobre 2023, la société CROIX ROUSSE 155 a assigné en référé la société ELEGANCE COIFFURE ainsi que la société SEYANA BEAUTY en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requises,
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 7 477,98 € au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre inclus, outre celle de 1 495,60 € au titre de clause pénale contractuelle de 20%,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au double du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les coûts de commandements de payer des 27 juillet et 2 août 2023.
Dans de nouvelles écritures la SCPI SOFIPIERRE demande au juge des référés
de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulser la société SEYANA BEAUTY,
* condamner solidairement la société ELEGANCE COIFFURE en sa qualité de garant solidaire et la société SEYANA BEAUTY au paiement de la somme provisionnelle de 17 647,13 € au titre des loyers et charges impayés, 3ème trimestre 2024 inclus, outre celle de 3 529,43 € au titre de clause pénale contractuelle de 20%,
* les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au double du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
* les condamner de même à verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2024.
A cet effet la SCPI SOFIPIERRE fait valoir que le litige a évolué en cours d’instance en ce que :
— elle a conclu avec la société SEYANA BEAUTY le 24 mai 2024, un protocole d’accord transactionnel, puis un nouveau bail,
— cette dernière n’a versé qu’un acompte de 10 000 € le 4 juin 2024 sur la somme reconnue de 24 366,74 € arrêtée au mois de mai 24 inclus,
— elle a dès lors fait signifier à la société SEYANA BEAUTY un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024 pour paiement de l’arriéré locatif de 14 336,74 € outre 2 873,35 € à titre de clause pénale contractuelle,
— la société SEYANA BEAUTY ne s’est acquittée depuis que d’un versement partiel de
4 000 € et que la dette locative s’élève dès lors de 17 647,13 €, 3ème trimestre inclus.
En défense la société SEYANA BEAUTY reconnaît la dette demande au juge des référés de leur accorder des délais de paiement de 6 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu’elle a effectué la veille de l’audience un virement de 5 516,80 €.
A l’audience la SCPI SOFIPIERRE actualise sa créance à 14 630,35 € au 9 octobre 2024, 4ème trimestre inclus et s’oppose à tout délai.
La société ELEGANCE COIFFURE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 14 630,35 € au 9 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, somme à laquelle la société ELEGANCE COIFFURE et la société SEYANA BEAUTY seront condamnées solidairement à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Compte tenu du versement conséquent de la société SEYANA BEAUTY, le dernier effectué pour l’audience des plaidoiries il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCPI SOFIPIERRE pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société SEYANA BEAUTY et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière ainsi que la société ELEGANCE COIFFURE étant en ce cas solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SEYANA BEAUTY et la société ELEGANCE COIFFURE seront condamnées solidairement à verser à la SCPI SOFIPIERRE la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, les dépens seront mis solidairement à leur charge, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons solidairement la société ELEGANCE COIFFURE et la société SEYANA BEAUTY à verser à la SCPI SOFIPIERRE, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 14 630,35 € au titre des loyers et charges impayés au 9 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre de la clause pénale contractuelle ;
Disons que la société ELEGANCE COIFFURE et la société SEYANA BEAUTY pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 5 mensualités de 1 583 € chacune et d’une 6ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société SEYANA BEAUTY et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera solidairement redevable avec la société ELEGANCE COIFFURE d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société SEYANA BEAUTY ou la société ELEGANCE COIFFURE se libèrent dans les conditions prévues ;
Condamnons solidairement la société ELEGANCE COIFFURE et la société SEYANA BEAUTY à verser à la SCPI SOFIPIERRE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société ELEGANCE COIFFURE et la société SEYANA BEAUTY aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer 19 juin 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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