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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03088 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 06 Mai 1990 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MONDIAL AUTO PRO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 022 968,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 octobre 2025, M. [M] [B], propriétaire depuis le 3 décembre 2021 d’un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, de défauts majeurs, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société Mondial auto pro, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONDAMNER la SASU MONDIAL AUTO PRO à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 29.569,35 € ;
➢ Outre intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2025, pour la somme de 22.053,35 € ;
➢ Outre intérêts au taux légal depuis la date d’assignation, pour la somme de 7.416 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNER la SASU MONDIAL AUTO PRO à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU MONDIAL AUTO PRO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de l’instance de référé et ceux de la présente instance.”
La société Mondial auto pro n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 novembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, que le véhicule acquis par M. [B] était atteint au jour de l’achat d’un défaut caché affectant le système de refroidissement du moteur le rendant impropre à sa destination.
Le kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente du véhicule, et non un vice caché, de sorte que M. [B] ne peut valablement obtenir sur ce dernier fondement, le seul qu’il invoque à ce titre, le paiement de la somme de 6 300 euros évaluée par l’expert à la différence entre le prix payé et l’estimation de la valeur réelle, c’est-à-dire en tenant compte du kilométrage exact.
M. [B] justifie (ce que l’expert confirme d’ailleurs en substance) avoir dû ou qu’il va devoir supporter en raison des défauts affectant son véhicule des frais divers qu’il convient d’évaluer à la somme de 4 013,35 euros (frais de réparation, révision et gardiennage).
Le préjudice de jouissance de M. [B] sera réparé par l’allocation d’une juste somme complémentaire globale et définitive de 4 000 euros.
M. [B] ne prouve pas en revanche qu’il a subi un préjudice moral particulier du fait de la faute de son adversaire. Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant d’indemnités, la condamnation prononcée en faveur de M. [B] emportera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Partie perdante, la société Mondial auto pro sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à
une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Mondial auto pro à payer à M. [B] la somme de 8 013,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Mondial auto pro aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne la société Mondial auto pro à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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