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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLXL
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSDEV GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Eric HORBER, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Johann GIUSTINATI, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C574632025000349 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SAS TRANSDEV GRAND EST, M. [T], HUIS.COM
— exécutoire délivrée le : à :Me HORBER, Me LA SCHIAZZA
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 29 août 2024, Monsieur [Z] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE BNP PARIBAS en vertu d’un jugement prononcé le 18 décembre 2023 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] en recouvrement de la somme de 1 646,88 euros à l’encontre de la SAS TRANSDEV GRAND EST.
Par exploit de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait dénoncer à la SAS TRANSDEV GRAND EST l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024 par lequel la SAS TRANSDEV GRAND EST a fait citer Monsieur [Z] [T] afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 4] :
— déclarer sa demande bien fondée,
— dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS,
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [T] enregistrées au greffe le 28 février 2025 visant à ce que le Juge de l’exécution :
— constate qu’il acquiesce à la demande de la société TRANSDEV GRAND EST,
— déboute la société TRANSDEV GRAND EST de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu la décision de radiation prononcée le 25 avril 2025 ;
Vu la demande de reprise d’instance déposée le 21 mai 2025 par la SAS TRANSDEV GRAND EST ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que les parties conviennent de ce que la saisie-attribution attaquée est sans fondement dans la mesure où une compensation doit être pratiquée au profit de la SAS TRANSDEV GRAND EST réduisant ainsi à néant la créance de Monsieur [T] ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution attaquée;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [Z] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS TRANSDEV GRAND EST ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2024 à la demande de Monsieur [Z] [T] entre les mains de la BANQUE BNP PARIBAS à l’encontre de la SAS TRANSDEV GRAND EST en recouvrement de la somme de 1 646,88 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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