Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMG
Grosse délivrée
à Mme [B]
Copie délivrée
à Mme [P]
le
DEMANDERESSE:
Madame [H] [J] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, Madame [H] [J] épouse [B], domiciliée [Adresse 5], a saisi le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, à l’effet de voir Madame [V] [P], domiciliée [Adresse 4], être condamnée au règlement d’une somme de 1 840 euros, outre la somme de 150 euros représentant le préjudice moral, ainsi qu’une somme de 90 euros en réparations des dommages et du ménage, ainsi que la somme de 60 euros en remboursement des frais occasionnés par la procédure, et 91,80 euros de billet de train annulé non remboursé afin d’être présente à l’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 avril 2025, Madame [H] [J] épouse [B] étant présente, et Madame [P], non touchée par la convocation par lettre recommandée, est absente, non représentée.
Madame [H] [J] épouse [B] expose avoir loué son appartement à [Localité 9] à Madame [P] DU 24 août 2024 au 30 octobre 2024, afin de lui permettre de quitter rapidement l’ancien appartement qu’elle occupait. La durée et le loyer ont été convenus à l’avance : 1 200 euros par mois pour les mois de septembre et d’octobre et 800 euros pour la période d’août. Un garage a également fait l’objet d’une location par Madame [J] et sous loué à Madame [P]. Le total dû sur la période de location s’élevait ainsi à une somme de 3 630 euros.
Aucun contrat n’a été signé, les deux personnes, selon Madame [J], se connaissant. In fine, seule une somme de 1 790 euros a été réglée et le solde de 1 840 euros reste dû.
La demande de Madame [J] se fonde sur les écritures de Madame [P] elle-même, qui a été établi un décompte, des échanges de texto reprenant l’ensemble des éléments locatifs et de règlements et de relances, relevés EDF… ;
Une procédure préalable de conciliation a eu lieu à la demande de Madame [H] [J] épouse [B] ; celle-ci s’est soldée par un constat d’échec le 17 janvier 2025 à la suite de l’absence de Madame [P].
Lors de l’audience, Madame [H] [J] épouse [B] réitère sa demande de règlement, ainsi que ses demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la non comparution du défendeur :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête a été précédée d’une tentative de conciliation faisant mention d’un constat d’échec en date du 15 novembre 2025 ; la requête de Madame [H] [J] épouse [B] est donc recevable.
III. Sur l’existence du bail :
Le bail verbal dont fait état Madame [H] [J] épouse [B] peut être qualifié de convention de jouissance précaire soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du Code Civil. Ainsi, un bailleur, pour des raisons diverses, y compris tenant au preneur, met à disposition, afin de dépannage temporaire un bien dont il a la libre disposition moyennant un loyer, une participation….
Ce qui caractérise la convention reste la fragilité du titre de l’occupant. Ce type de convention n’a pas pour but d’éluder les différents régimes impératifs mis en place successivement par le législateur dans la mesure où il est justifié par un motif légitime, ce qui semble être le cas en l’espèce.
La qualité d’occupante locataire de Madame [P] est établie par les échanges de texto entre les parties, ce qui signifie que le contrat a été exécuté.
IV. Sur le montant du loyer et les autres sommes
L’article 1716 du Code Civil précise que : « lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. »
L’ensemble des règlements effectué par Madame [P] est en numéraires. L’article L112-6 du code monétaire et financier l’autorise entre particuliers ; toutefois, en cas de règlement partiel du loyer, le propriétaire est tenu de transmettre un reçu.
Il s’avère, sur la déclaration de Madame [H] [J] épouse [B], sur la base du décompte signé par Madame [P] et des échanges de texto, que le montant total du loyer est, pour la période considérée de 3 200 euros, montant sur lequel il a été réglé 1 790 euros (60+530+1200). Il reste dû, en conséquence, 1 410 euros, le tribunal considérant que les autres sommes dont le règlement est sollicité ne répondent pas aux prescriptions de l’article 1716 du Code Civil et que celles-ci ne sont étayées par aucun document contradictoire et notamment un état des lieux.
Madame [P] sera ainsi condamnée au règlement en faveur de Madame [H] [J] épouse [B] d’une somme de 1 410 euros.
Madame [H] [J] épouse [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes annexes ayant trait aux autres sommes réclamées : électricité, garage, heures de ménages et autres détériorations en l’absence de production d’un état des lieux contradictoire. Celle-ci sera également déboutée de sa demande de remboursement de son billet de train, le greffe du tribunal lui ayant parfaitement indiqué les possibilités s’offrant à elle pour prévoir et éviter le désagrément.
Aucun élément ne justifiant un préjudice moral quelconque n’est par ailleurs produit, Madame [J] sera également déboutée de cette demande, ainsi que de la demande d’application d’un intérêt légal mensuel.
V. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
VI. Sur les frais irrépétibles :
Pour rappel, l’article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;…..
….Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’état, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [J] épouse [B] et Madame [V] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 60 euros conforme à sa demande de remboursement des frais occasionnés par la procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VII. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, la voie de l’opposition ne faisant pas obstacle à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête, par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la requête déposée par Madame [H] [J] épouse [B] à l’encontre de Madame [V] [P] et la dit fondée :
Condamne Madame [V] [P] au règlement en faveur de Madame [H] [J] épouse [B], de la somme de 1 410 euros correspondant au solde de la location précaire ;
Condamne Madame [V] [P], au règlement d’une somme de 60 euros à Madame [H] [J] épouse [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [H] [J] épouse [B] de l’ensemble de ses autres demandes de règlement : électricité, location de garage, ménage et détériorations, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et d’application d’un intérêt légal mensuel ;
Condamne Madame [V] [P], aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Acte ·
- Jugement par défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Mère ·
- Tchad ·
- Adresses
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Or ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Courrier
- Adresses ·
- Vieux ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Compagnie d'assurances ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Avocat ·
- Assurances
- Maintenance ·
- Devis ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Partie ·
- Civil ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.