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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01579 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNH
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] N C/ S.A.S. ADALI VAUBAN TETE D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] N, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ADALI VAUBAN TETE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [U] [R] Toque – 346, Expédition
Maître [P] [W] Toque- 808, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 août 2024 la société Adali Vauban Tête d’Or SAS (Proxi) pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 12 septembre 2005 puis par cession sur les locaux situés à Lyon, à l’angle de la [Adresse 5] et du [Adresse 2], pour un loyer annuel de 6742,32 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 juin 2024 de payer la somme principale de 10408,44 euros au titre des loyers et des charges dus au 2ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13840,22 euros au titre des loyers et des charges échus au 25 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Adali Vauban Tête d’Or ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, l’acte de cession du fonds de commerce, l’état des inscriptions hypothécaires au 23 juillet 2024, la dénonciation de l’assignation le 28 août 2024 à la banque CIC créancière inscrite, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 13840,22 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 25 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 juillet 2024.
CONDAMNONS la société Adali Vauban Tête d’Or à payer à la SACVL la somme provisionnelle de 13840,22 (treize mille huit cent quarante euros vingt-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 25 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
CONDAMNONS la société Adali Vauban Tête d’Or et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société Adali Vauban Tête d’Or à payer à SACVL la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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