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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 23/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/03995 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOAC
[C] [Q]
[Z] [A] épouse [Q]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [A] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 août 1993, Monsieur et Madame [C] [Q], résidant alors au [Localité 2] dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont ouvert dans les livres de LA POSTE, en son établissement d'[Localité 3], un compte-titres SICAV et FCP portant le numéro 121217912 A. Ils ont alors fait l’acquisition de 90 parts de la SICAV dénommée « THESORA » pour un montant de 10 655,13 euros (69 893,10 francs), les documents commerciaux remis lors de la souscription mentionnant une performance de 8,65 % au titre de l’année 1993.
Postérieurement à cette souscription, les époux [Q] déclarent n’avoir jamais reçu la moindre information concernant la valorisation de leur compte. Lors de leur retour en France, ils se sont rapprochés de la BANQUE POSTALE pour s’enquérir du sort de ce compte, laquelle leur a simplement indiqué que le compte avait été « clôturé depuis bien plus de dix ans », sans être en mesure de fournir la moindre précision sur le devenir des fonds ni justifier d’une quelconque opération réalisée à la demande des titulaires.
Par courrier du 18 mai 2023, les demandeurs ont formellement sollicité la BANQUE POSTALE afin de connaître le sort de leurs parts de la SICAV « THESORA ». Par courrier du 12 juin 2023, la BANQUE POSTALE leur a opposé le délai légal d’archivage de dix ans prévu par l’article L. 123-22 du Code de commerce et a indiqué ne pouvoir donner suite à leur demande. Une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par les époux [Q] le 3 juillet 2023, demeurée sans réponse utile.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2023, Monsieur et Madame [Q] ont fait assigner la BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en réparation du préjudice subi.
Par dernières conclusions en date du 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Q] demandent au Tribunal de :
– Condamner la BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 10 655,13 euros, assortie des intérêts au taux annuel de 8,65 % depuis le 26 août 1993 jusqu’au complet paiement ;
– Condamner la BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens, distraction étant prononcée au profit de Maître MEYER, avocat ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de conseil et d’information tout au long de la durée de vie du compte. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais été informés de l’état d’inactivité dudit compte, ni d’une quelconque publicité faite par la Caisse des dépôts et consignations via le site ciclade.fr. Ils relèvent que la banque n’est même pas en mesure de confirmer si les fonds ont ou non été transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils contestent enfin que la seule invocation du délai d’archivage de dix ans puisse exonérer la BANQUE POSTALE de toute responsabilité, et soulignent que le verbe « pouvoir » employé dans la loi du 3 janvier 1977 confère une simple faculté et non une obligation de transfert.
Par dernières conclusions en date du 4 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la BANQUE POSTALE demande au Tribunal de :
– Débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
– Condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner les époux [Q] aux entiers dépens.
La BANQUE POSTALE oppose en premier lieu les dispositions de l’article L. 123-22 alinéa 2 du Code de commerce qui impose aux commerçants une conservation des documents comptables pendant dix ans, délai écoulé depuis longtemps lors de l’assignation délivrée trente ans après l’ouverture du compte. Elle soutient en deuxième lieu que le compte-titres litigieux est devenu inactif le 26 août 2003 et que les fonds ont pu, conformément à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977, être transférés à la Caisse des dépôts et consignations, les demandeurs ne justifiant d’aucune démarche auprès de cet organisme. Elle fait valoir en troisième lieu qu’elle a été créée le 1er janvier 2006, soit treize ans après l’ouverture du compte, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à la justification du sort des avoirs litigieux. Elle conteste enfin le quantum des demandes, soutenant que les demandeurs ne justifient pas d’un taux garanti de 8,65 % et que l’investissement en SICAV comporte un risque de perte en capital.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 4 juillet 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogée au 26 février 2026.
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger “, “donner acte” ou “constater” , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
I – Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE
Il convient d’examiner la responsabilité de la BANQUE POSTALE en qualité de successeur de LA POSTE dans ses activités de services financiers.
En premier lieu, sur la qualité de défenderesse de la BANQUE POSTALE, il est constant que le compte litigieux a été ouvert le 26 août 1993 dans les livres de LA POSTE et que la BANQUE POSTALE n’a été créée que le 1er janvier 2006. Cependant, la BANQUE POSTALE vient aux droits de LA POSTE pour l’ensemble de ses activités de services financiers, de sorte qu’elle est bien fondée à être mise en cause pour des faits antérieurs à sa création dès lors qu’ils se rattachent auxdites activités.
En sercond lieu, sur les obligations de la banque en matière de comptes inactifs, il résulte du cadre légal et réglementaire applicable que les établissements bancaires sont tenus, concernant les comptes inactifs, de vérifier si le titulaire est vivant, d’informer les titulaires ou leurs ayants droit de l’état d’inactivité du compte, de limiter les frais de tenue de compte, de procéder le cas échéant au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et de publier annuellement les informations relatives aux comptes inactifs.
Or, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence à l’égard des titulaires du compte litigieux : ni information sur l’état d’inactivité du compte, ni notification d’un éventuel transfert à la Caisse des dépôts et consignations. Elle est dans l’incapacité totale de préciser si de telles diligences ont été effectuées et si les fonds ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignations ou non. L’invocation du seul délai d’archivage de dix ans ne saurait tenir lieu de justification de l’exécution des obligations qui lui incombaient à l’égard des titulaires du compte.
En troisième lieu, sur l’obligation de conseil de la banque, il est de principe constant que le banquier est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de ses clients. En l’espèce, les demandeurs établissent n’avoir reçu aucune information sur le devenir de leur placement depuis la souscription en 1993. La BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve contraire. Ce manquement à l’obligation de conseil et d’information est constitutif d’une faute au sens de l’article 1231-1 du Code civil.
L’argument tiré du désintérêt des demandeurs pour leur compte pendant trente ans ne saurait exonérer la banque de ses propres obligations légales. En revanche, cette circonstance pourra être prise en considération dans l’appréciation du préjudice.
II – Sur le préjudice et les demandes financières
Les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 10 655,13 euros correspondant au montant de leur investissement initial, assortie des intérêts au taux annuel de 8,65 % depuis le 26 août 1993.
S’agissant du capital, la BANQUE POSTALE, du fait de ses manquements, se trouve dans l’impossibilité de justifier du sort des fonds investis par les demandeurs. Il appartient dès lors à la banque de démontrer, le cas échéant, que le solde du compte a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations. À défaut de cette preuve, le préjudice des demandeurs est constitué, à tout le moins, par la perte de la somme de 10 655,13 euros correspondant à leur investissement initial.
S’agissant des intérêts, la demande tendant à l’application d’un taux de 8,65 % depuis 1993 jusqu’au complet paiement ne peut être accueillie. Ce taux correspond aux performances passées de la SICAV THESORA mentionnées dans les documents commerciaux remis lors de la souscription et ne saurait constituer un engagement contractuel de rendement garanti. De surcroît, un investissement en SICAV est par nature soumis aux aléas des marchés financiers et comporte un risque de perte en capital.
Du tout il en résulte qu’il ne sera fait droit qu’à la demande de condamnation portant sur le principal, la restitution de la somme de 10 655,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023.
III – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la BANQUE POSTALE à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BANQUE POSTALE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur et Madame [Q] ;
DECLARE la BANQUE POSTALE responsable pour manquement à ses obligations de conseil, d’information et de diligence dans la gestion du compte-titres n° 121217912 A ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur et Madame [C] [Q] la somme de 10 655,13 euros (dix mille six cent cinquante-cinq euros et treize centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes, notamment en ce qu’elles tendent à l’application d’un taux contractuel de 8,65 % ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude MEYER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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