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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/08479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI SMB IMMOBILIER c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, S.A.S. FINANCIERE G & M, la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, S.A.R.L. FINANCIERE JULLEA, S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. DEMIR CARRELAGES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08479 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOAZ
MINUTE n° : 2025/ 327
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCI SMB IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. DEMIR CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. FINANCIERE JULLEA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.S. FINANCIERE M&O, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FINANCIERE G&M, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LAFET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en france, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 24 mars 2020, la SCI SMB IMMOBILIER a acquis de la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON une villa à usage d’habitation située [Adresse 14] à 83310 GRIMAUD, et édifiée sur la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 4], formant le lot n° 8 du lotissement dénommé " [Adresse 18] ".
Selon l’acte authentique, les vendeurs auraient entrepris des travaux au sein de la villa. Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION (SARL MGCR), assurée auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES,
— la société LAFET CONSTRUCTION : sur le lot gros œuvre, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— la société DEMIR CARRELAGE : sur le lot carrelage en sous-traitance de la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, assurée auprès de la SA LLOYD’S,
— la société MARBRERIE DU GOLFE AVELLA : pour la chape anhydrite, assurée auprès de la SA GENERALI.
La société DEMEURES DE BEAUVALLON est radiée depuis le 9 août 2021,
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures et de désaffleurements sur le revêtements des sols du rez-de-chaussée et suivant exploits de commissaire de justice des 30 octobre, 4 et 6 novembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI SMB IMMOBILIER a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, la SARL DEMIR CARRELAGES, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SARL DEMIR CARRELAGES, la SAS LAFET CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL LAFET CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL MARBRERIE DU GOLFE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08479.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 décembre 2024, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL FINANCIERE JULLEA, la SAS FINANCIERE M&O et la SAS FINANCIERE G&M, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir joindre la présente instance avec celle introduite à la demande de la société SMB IMMOBILIER sous le numéro n° RG 24/08479 et, si l’expertise judiciaire était ordonnée, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux requises, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00326.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 dans l’instance RG 24/08479, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent à titre liminaire, la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, de recevoir en son intervention volontaire la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en conséquence de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DEMIR CARRELAGE, présente par ailleurs ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée et demande de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs, outre en tout état de cause de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 dans l’instance RG 24/08479, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS LAFET CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission d’expertise au chef suivant :
« - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis, »
Outre de voir condamner la SCI SMB IMMOBILIER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025 dans l’instance RG 25/00326, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL FINANCIERE JULLEA et la SAS FINANCIERE M&O présentent au juge des référés leurs protestations et réserves d’usage et demandent en outre de voir condamner le demandeur aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 dans les deux instances RG 24/08479 et 25/00326, reprenant ses dernières écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de voir joindre l’instance N° RG 24/08479 avec l’instance introduite parallèlement, de voir statuer ce que de droit sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formée par la société SMB IMMOBILIER, et, si l’expertise judiciaire était ordonnée, de voir amender la mission d’expertise judiciaire proposée, dans les termes ci-avant exposés, de maintenir en cause l’ensemble des autres défendeurs et déclarer commune cette mesure d’instruction à : la société FINANCIERE JULLEA, la société FINANCIERE M&O, la société FINANCIERE G&M, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, outre de voir condamner in solidum la société SMB IMMOBILIER et la société FIANCIERE G&M aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 dans l’instance RG 25/00326, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS FINANCIERE G&M demande au juge des référés de voir débouter la SA GENERALI IARD de sa demande d’expertise commune formulée au contradictoire de la SAS FINANCIERE G&M en l’absence de motif légitime, de voir condamner la SA GENERALI IARD d’avoir à payer à la SAS FINANCIERE G&M la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande en outre de voir condamner la SA GENERALI IARD aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE formule ses protestations et réserves.
La SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, citée à personne dans l’instance RG 24/08479, et la SARL DEMIR CARRELAGES, citée à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 24/08479, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
La jonction de la procédure n° RG 24/08479 avec la procédure n° RG 25/00326 a été prononcée sous le même numéro RG 24/08479 à l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la SAS FINANCIERE G&M, deux avocats se sont constitués successivement pour elle les 21 janvier et 10 février 2025. Toutefois, l’avocat constitué en second lieu (Maître [B]) n’a pas précisé intervenir en lieu et place de son confrère initialement désigné (Maître [D]) et de plus, ce dernier a conclu et confirmé à l’audience du 26 mars 2025 son intervention aux intérêts de cette personne morale.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Maître [D] est désigné comme seul avocat de la SAS FINANCIERE G&M, alors que Maître MENDES-CONSTANTE est constitué pour deux autres parties mais non pour cette dernière.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
A titre liminaire, la SAS ENTORIA demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur la société DEMIR CARRELAGE.
Il résulte de l’attestation d’assurance en période de validité du 13 août 2017 au 12 novembre 2017 relevant du contrat numéro CRCD01-013788 souscrit par la société DEMIR CARRELAGE, ainsi que des éléments produits aux débats, que la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, est courtier en assurances et ne peut, dès lors, avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant toutefois assurée en partie par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SAS ENTORIA et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par ailleurs, la SAS FINANCIERE G&M, attraite en sa qualité d’associée de la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON sollicite notamment sa mise hors de cause.
Il ressort des statuts ainsi que des procès-verbaux d’assemblées générales des 13 février 2017 et 31 mars 2021 produits aux débats par la SAS FINANCIERE G&M, que la clôture définitive des opérations de liquidation de la société DEMEURES DE BEAUVALLON a été prononcée.
Cependant, la SA GENERALI IARD fait justement observer que l’article 1858 du code civil permet au créancier d’une dette contractée par une société liquidée de poursuivre directement l’associé solidairement et indéfiniment responsable (Cass.Civ.3ème, 31 mars 2004, numéro 01-16.971 s’appliquant y compris en l’absence de procédure collective) et en l’espèce la SAS FINANCIERE G&M a cette qualité.
Il ne peut être considéré que l’action est à ce stade manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, la SAS FINANCIERE G&M sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI SMB IMMOBILIER verse aux débats trois rapports d’expertise établis par Monsieur [V] [N], expert du cabinet ELEX, en date des 13 mars 2024, 8 avril 2024 et 11 juin 2024, desquels il ressort la présence de désordres de fissures du carrelage.
La SA GENERALI produit aux débats l’extrait du BODACC du 3 mars 2021, duquel il ressort que la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON a pour liquidateur judiciaire la SARL FIANCIERE JULLEA ainsi que la SAS FINANCIERE M&O, en qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable. Elle verse notamment aux débats :
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, relevant du contrat d’assurance numéro AN 814 074 souscrit auprès de la SA GENERALI par la société MARBRERIE DU GOLFE AVELLA,
— l’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 76919401 souscrit le 1er janvier 2015, par la SARL MGCR auprès de la compagnie d’assurance AVIVA, nouvellement dénommée la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI SMB IMMOBILIER.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il sera donné acte à la SAS LAFET CONSTRUCTION, à la SA MAAF ASSURANCES, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL FINANCIERE JULLEA, à la SAS FINANCIERE M&O et à la SAS FINANCIERE G&M de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Par l’effet de la jonction, la mission d’expertise est ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, notamment ceux assignés par la SA GENERALI IARD et il est inutile de leur déclarer commune l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS LAFET CONSTRUCTION et de la SA MAAF ASSURANCES, sur l’extension de la mission expertale aux fins de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues, cette dernière justifiant d’un motif légitime.
A l’inverse, il n’est pas utile de rappeler que l’expert a pour mission de répondre à tous les dires, s’agissant d’une obligation légale, et il n’est pas opportun qu’il fournisse lui-même les éléments d’évaluation des préjudices, autres que les travaux de reprise, invoqués par la requérante. Il donnera seulement son avis sur ces préjudices sur la base des évaluation présentées par la requérante. Enfin, il ne peut être demandé à l’expert si les désordres relèvent d’une garantie légale, s’agissant d’une notion purement juridique.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à la mission de l’expert.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/08479. La SA GENERALI IARD a intérêt à la mise en cause des parties appelées dans l’instance RG 25/00326 et conservera ainsi la charge des dépens de cette instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS FINANCIERE G&M sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTONS la SAS FINANCIERE G&M de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 07.81.53.61.53
Mèl : [Courriel 16]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lot n°8 lotissement “[Adresse 18]”, [Adresse 15] [Localité 13] [Adresse 17],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise établis par Monsieur [V] [N] en date des 13 mars 2024, 8 avril 2024 et 11 juin 2024 ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI SMB IMMOBILIER, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI SMB IMMOBILIER versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS LAFET CONSTRUCTION, à la SA MAAF ASSURANCES, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL FINANCIERE JULLEA, à la SAS FINANCIERE M&O et à la SAS FINANCIERE G&M de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance RG 24/08479 à la charge de la SCI SMB IMMOBILIER, et LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/00326 à la charge de la SA GENERALI IARD,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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