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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00302 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3DJ
Affaire : Madame [M] [B] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [M] [B]
Néel e 1er octobre 1966
4 Impasse Georges Bizet
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE
14740 THUE ET MUE
comparante en personne et assistée de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [Y] [G], muni d’un pouvoir et assisté du Dr [T], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [E]
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [B]
— Me Mathilde LAMBINET
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 Mai 2024, Madame [M] [B], par l’intermédiaire de son avocat Me Mathilde LAMBINET, a formé recours contre la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 1er mars 2024 notifiée le 11 mars 2024, qui a confirmé le refus de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 6 juin 2023 au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25%.
A l’audience, Madame [M] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [L].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [M] [B], assistée, a demandé que la taux prévisible soit supérieur ou égal à 25%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision et de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [L], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 6 juin 2023, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – annonce brutale le 01/03/2023 (57 ans) licenciement pour fermeture usine le 31/12/2024
— arrêt depuis le 06/06/2023, diagnostic : syndrôme anxio-dépressif, lettre et ordonnances du médecin traitant
. Aucun antécédent psychiatrique
— a repris au bout de 3 mois
— rapport du Dr [X], CPAM, du 07/09/2023 : IPP prévisible < à 25%
— rapport du Dr [T], CPAM, du 06/08/2025
Avis dr [L] :
syndrôme anxio-dépressif testé par [S]
Barème MP 4.4.2 : 10 à 20%
Après test [S] : signes modérées (16 points) donc < à 25%
Zopiclone 1/soir, Alprazolam, Fluoxetine 20mg
pas de suivi par un psychiatre, suivi par médecin traitant ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [M] [B] recevable,
2
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU CALVADOS du 1er mars 2024, ayant refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 6 juin 2023 est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN [E]
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