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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Caroline LAVERDET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine DOREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NOK
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Caroline LAVERDET de la SELEURL LAVERDET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1182
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NOK
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] a ouvert un compte courant auprès de la société BANQUE POSTALE, sous le numéro 5215948Z033 et a bénéficié à ce titre d’une carte bancaire.
Il a déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire le 30 mars 2023.
M. [T] [L] a effectué une réclamation auprès de la société BANQUE POSTALE et du service d’assurance Alliatys pour obtenir le remboursement de plusieurs débits estimés frauduleux.
Par courrier des 25 mai 2023 et 18 août 2023, la société BANQUE POSTALE et le service d’assurance Alliatys n’ont pas donné de suite favorable à sa demande.
Le compte bancaire a été clôturé le 7 juin 2023.
Le 15 septembre 2023, la société BANQUE POSTALE a informé M. [T] [L] qu’elle avait procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, le conseil de M. [T] [L] a mis en demeure la société BANQUE POSTALE de procéder sous huitaine au remboursement de la somme de 8734,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [T] [L] a fait assigner la société BANQUE POSTALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner la société BANQUE POSTALE à lui verser les sommes suivantes :8734,15 euros correspondant aux sommes frauduleusement soustraites de son compte bancaire, 1000 euros en réparation de son préjudice moral,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,déchoir la banque du droit aux intérêts et frais de toute nature mis à sa charge,ordonner la compensation entre les sommes accordées à M. [T] [L] et celles restant dues le cas échéant à la société BANQUE POSTALE,ordonner à la société BANQUE POSTALE de procéder à la radiation de l’inscription au FICP sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours de la signification de la décision,
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, M. [T] [L], assisté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance sur le fondement des articles L133-17, L133-19 et suivants, L561-6 du code monétaire et financier, et 1231-1 du code civil. Il sollicite en outre que le dispositif de la décision soit publié sur la première page écran de la page d’accueil du site internet de la société BANQUE POSTALE durant une période d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après la signification de la décision. Il conteste toute faute lourde de sa part. Il explique avoir réagi rapidement après s’être aperçu du vol de sa carte bancaire puis des opérations frauduleuses. Il précise avoir demandé dans un premier temps un renouvellement de carte bancaire en pensant faire opposition, avant de procéder à l’opposition. Il souligne que le nombre de retraits frauduleux est très important et que son plafond de paiement a été largement dépassé, ce qui aurait dû provoquer un blocage de la part de la banque.
La société BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, demande quant à elle de :
débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 8590,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17% à compter du 7 juin 2023, date de clôture du compte,le condamner à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE se fonde sur les articles L133-16, L133-17 et L133-19 du code monétaire et financier, 1103 et 1217 du code civil. Elle explique d’abord que M. [T] [L] a commis une faute en ne faisant pas opposition immédiatement après s’être aperçu qu’il n’était plus en possession de sa carte. Elle relève que l’ensemble des paiements litigieux ont été fait en composant le code confidentiel de la carte bancaire. Elle réfute toute responsabilité, chaque paiement contesté étant d’un montant inférieur à 100 euros et ne nécessitant ainsi pas d’autorisation de sa part. Elle ajoute qu’il n’existe aucun fondement juridique à la demande de publication de la décision sur son site internet.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement faite par M. [T] [L]
Il résulte des articles L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu’il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation. L’article L.133-19 V précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, lequel vise notamment les opérations de paiement électronique.
Aux termes de l’article L. 133-17 du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par lui.
L’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il résulte de l’article L.133-23 du même code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Par ailleurs, le principe de non-immixtion de l’établissement bancaire induit une obligation de résultat pour le banquier tenu, en tant que mandataire, d’exécuter les ordres donnés par son client. De ce fait, le processus d’authentification forte exigé par les textes ne doit pas conduire à une ingérence du banquier dans les opérations demandées par son client, sauf anomalies apparentes. L’authentification forte ne dispense ainsi pas le banquier de son obligation de vigilance lorsque l’existence d’une anomalie apparente est établie.
En l’espèce, il ressort de la plainte de M. [T] [L] en date du 30 mars 2023 que le demandeur a déclaré s’être aperçu ne plus être en possession de sa carte bancaire le 21 mars 2023, être allé sur l’application de sa banque pour faire opposition mais s’être trompé et avoir demandé un renouvellement de carte bancaire. Il ressort de son relevé de compte que 130 opérations ont été débitées le 27 mars 2023, toutes inférieures à 100 euros, pour des achats effectués les 24 et 25 mars. Il ressort enfin de la note du médiateur de la consommation de la société BANQUE POSTALE, entité indépendante, que le délai entre le dernier paiement effectué par M. [T] [L] et les paiements frauduleux (21 jours) empêche toute utilisation de la carte par captage optique du numéro confidentiel. Les paiements n’ont par ailleurs pas été réalisés en utilisant l’option sans contact. Il en ressort que la carte bancaire a été utilisée avec le code confidentiel de M. [T] [L]. Si ce dernier élément ne suffirait pas nécessairement à établir une faute de M. [T] [L], le fait de ne pas avoir fait opposition aussitôt après s’être rendu compte de la disparition de sa carte mais d’avoir laissé passer un délai de six jours est une faute lourde, les premières utilisations s’étant déroulées trois jours après la disparition de la carte bancaire.
Toutefois, au regard du nombre de paiements effectués avec la carte bancaire de M. [T] [L], la question d’une anomalie se pose, pouvant conduire à retenir une responsabilité de la banque. S’il est très probable que le nombre de paiements établit une activité anormale du compte de M. [T] [L], le délai très court dans lequel ils ont été effectués, le jour identique de prise en compte par la banque de ces paiements, le 27 mars 2023, ainsi que le fait que les paiements ont été effectués avec le code confidentiel de la carte bancaire, conduisent à estimer que la société BANQUE POSTALE n’a pas failli dans son obligation de vigilance. De plus, s’il est indiqué par le demandeur que son autorisation de découvert en compte était de 600 euros et le plafond de paiement fixé à 7000 euros, aucune pièce communiquée de permet de vérifier ces dires.
Ainsi, au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, la preuve d’une négligence grave de M. [T] [L] est apportée, alors que celle d’une faute de la défenderesse dans son obligation de vigilance n’est pas rapportée.
Par conséquent, M. [T] [L] sera débouté de sa demande de remboursement, et de ce fait de sa demande de réparation du préjudice moral et de publication du dispositif du jugement sur le site internet de la société BANQUE POSTALE.
Sur la demande en paiement et de déchéance du droit aux intérêts et des frais
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées en procédure que le compte bancaire de M. [T] [L] était débiteur de la somme de 8590,66 euros à la date de sa clôture.
Si le demandeur sollicite la déchéance du droit aux intérêts et des frais, il apparaît qu’il n’évoque pas au soutien de sa demande aucun motif de déchéance du droit aux intérêts, indiquant seulement des variations dans les sommes sollicitées par la banque, ce qui ne peut pas conduire à une telle déchéance.
Enfin, en l’absence de communication du contrat liant la société BANQUE POSTALE et M. [T] [L], la somme due par le demandeur ne portera pas intérêt au taux prévu par le contrat mais au taux légal, et ce à compter de la présente décision.
Sur l’effacement du FICP
L’effacement d’une inscription au FICP, que cela soit sous forme de radiation ou de mainlevée peut résulter soit du temps écoulé, soit de la survenance d’un événement particulier, c’est-à-dire principalement le remboursement de la dette, ou lorsque l’inscription au FICP n’avait pas lieu d’être.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement de l’inscription au FICP.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En revanche, au regard de sa situation financière, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société BANQUE POSTALE la somme de 8590,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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