Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 sept. 2025, n° 25/06952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06952 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZMM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/06952 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZMM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 Juin 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [P] [D];
Vu l’ordonnance rendue le 24 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Et confirmée par ordonnance rendue le 26 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Septembre 2025 à 14 H 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [V] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D]
né le 06 Novembre 1997 à MOSTAGHANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [P] [D] a été entendu en ses explications ;
M.[V] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [D] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
À l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant, il ressort des débats que :
[P] [D], né le 6 Novembre 1997, à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, a été condamné entre le 20 Janvier et le 13 Juin 2024 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE (Haute-Garonne), notamment dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Depuis le 17 juin 2023, [P] [D] a été condamné à trois peines d’emprisonnement d’une durée totale de 19 mois pour différentes infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, des faits de violences aggravées et de vols aggravés.
Le 5 Juin 2025, le Préfet de la CORRÈZE (Corrèze) a délivré à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée le 10 Juin 2025.
Écroué depuis le 22 Mai 2024, il a été libéré en fin de peine le 25 Juin 2025 à 11h08.
Le 25 Juin 2025 à 11 heures 13, soit au moment de sa levée d’écrou, le Préfet de la CORRÈZE lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de placement en rétention administrative pour une période de 4 jours à compter de la notification de l’arrêté dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée le 10 Juin 2025.
Par ordonnance du 29 Juin 2025, confirmée par la Cour d’Appel le 1er Juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative d'[P] [D] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, d'[P] [D] a été maintenu en rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 28 juillet 2025.
Par ordonnance du 24 août 2025, d'[P] [D] a été maintenu en rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 août 2025.
Par requête du 07 septembre 2025 reçue et enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 07 septembre 2025 à 16h20, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Il soutient par sa requête que l’intéressé ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se maintenant en France de manière irrégulière, ne justifiant pas de ressources licites, ni de domicile pérenne car hébergé et de titre de voyage ou d’identité en cours de validité. Il estime que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il convient de garantir son éloignement et de prévenir les risques de récidive. Il souligne qu’il n’est pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il se déclare divorcé et père de deux enfants sans démontrer qu’il en a la charge et qu’il est dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ajoute, que [P] [D] ne présente aucun état de vulnérabilité particulier. Enfin, il rappelle avoir informé les autorités algériennes dès le 25 Juin 2025 et sollicité un document de voyage auprès d’elles le 26 Juin 2025. Les 11 juillet, 21 juillet, 23 juillet, 07 août, 20 août et 03 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes ont été relancées sans retour. Sa situation pénale et comportement au centre de rétention administratif avec un incident le 24 août 2025 sont développées.
L’audience a été fixée au 09 septembre 2025 à 10h00.
Le représentant de la préfecture fait valoir sur audience que l’intéressé a été condamné depuis le 17 juin 2023 à un quantum de peine d’emprisonnement de 19 mois pour des faits de cession ou offre illicite de substance, plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope (en récidive), détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope (en récidive), usage illicite de stupéfiants, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité et violences sur mineur de 15 ans sans incapacité et pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par ailleurs, le dimanche 24 août 2025, un rapport d’incident fait état du fait qu'[P] [D] a proféré des insultes et menacé l’agent d’entretien du centre de rétention administrative, contraignant ce dernier à être évacué. L’intéressé n’a fait aucune démarche pour contacter lui-même son consulat et accélérer son identification. Il n’offre aucune garantie de représentation ayant commis des faits de délinquance et état de récidive légale et étant sans domicile fixe personnel et stable, refusant de quitter le territoire alors qu’il présente un risque de récidive important. L’intéressé n’apporte aucun élément démontrant qu’il dispose de liens familiaux intenses et stables en France alors qu’il se déclare divorcé et père de deux enfants sans démontrer qu’il a la charge des enfants français déclarés.
Sur le fond, le Conseil d'[P] [D] indique que l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile prévoit un maintien en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement. En l’espèce, il n’est justifié par le Préfet que monsieur présente une menace pour l’ordre public nécessitant son maintien en rétention administrative. L’incident du 24 août n’est pas prouvé et si monsieur reconnaît un énervement avec le personnel, il précise que la chasse d’eau ne fonctionne pas et il a sollicité un seau d’eau. Face au refus, il s’est énervé mais n’a pas été violent. Pour l’ordre public, la menace pour monsieur n’est pas justifiée car il a purgé sa peine. Le but est de l’éloigner mais malgré les diligences de la préfecture, l’Algérie ne fait aucune diligence et en conséquence, il n’y a pas de perspectives d’éloignement. Il demande la remise en liberté d'[P] [D] et l’octroi de la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et octroi du bénéfice de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991.
[P] [D] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare avoir connu 14 mois de détention et 75 jours de rétention administrative où il est maintenu pour rien du tout. Il n’a plus rien à dire. Il a deux enfants qui sont sur Toulouse où il a un hébergement. Les violences sur conjointe étaient sur la mère des enfants. Il sollicite sa libération estimant que ses enfants ont besoin de lui.
SUR CE,
Sur la prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit : "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il en résulte qu’il suffit qu’une seule des conditions susvisées soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de quinze jours soit autorisée, sous réserve que l’administration ait effectué les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l’éloignement.
En l’espèce, le 5 juin 2025, le Préfet de la Corrèze a délivré un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée le 10 juin 2025. Il a été écroué le 22 mai 2024 et libéré le 25 juin 2025. A sa levée d’écrou le préfet de la Corrèze lui a notifié un arrêté de placement en rétention administrative pour une période de 4 jours. Cette rétention administrative a été prolongée sur 75 jours part décisions judiciaire confirmées par al Cour d’appel de Bordeaux.
En l’espèce. il convient de relever qu'[P] [D], né le 6 Novembre 1997, à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, a été condamné entre le 20 Janvier et le 13 Juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne), notamment dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Depuis le 17 juin 2023, [P] [D] a été condamné à trois peines d’emprisonnement d’une durée totale de 19 mois pour différentes infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, des faits de violences aggravées et de vols aggravés.
Il est connu par les services de justice sous au moins quatre identités différentes (cf. casier judiciaire malgré son indication qu’il a toujours donné sa véritable identité).
Il a été relevé que les actes de naissance de ses enfants ne sauraient établir sa propre identité car celui de sa fille ne porte pas trace d’une reconnaissance paternelle et celui de son fils qu’il est [P] [D] a reconnu l’enfant.
Les autorités consulaires algériennes ont été avisées dés le 25 juin 2025 des mesures d’éloignement et du placement en rétention prises a l’encontre de l’intéressé. Elles ont été saisies le lendemain d’une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un laissez-passer accompagnée de toutes les pièces permettant son identification (photographie et empreintes digitales). Les autorités ont été relancées les 11 juillet, 21 juillet, 23 juillet, 07 août, 20 août et 03 septembre 2025 aux fins d’audition avec un représentant du consul aux fins d’identification avant la délivrance du document de voyage.
Monsieur [D] afin de retarder son départ a notamment refusé la prise d’empreintes nécessaires aux formalités consulaires selon arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 août 2025. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat
Il est exact que l’incident en rétention administrative n’est pas prouvé par la production du compte-rendu d’incident, mais monsieur [D] en admet le principe ainsi sa lecture est retenue. Toutefois, monsieur [D] constitue une menace pour l’ordre public au vu de ses nombreuses condamnations pour violences notamment sur conjointe en présence des mineurs, nombreux vols et cession de stupéfiants.
Dès lors, le maintien en rétention de monsieur [P] [D] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et de garantir l’ordre public en conséquence, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires est autorisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [D] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [D]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’égard de M. [P] [D] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [D] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
REJETONS la demande de M. [P] [D] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 08 Septembre 2025 à __13___h__00___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance de la PREFECTURE DE LA CORREZE le 08 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 08 Septembre 2025.
Le greffier,
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