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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 16 janv. 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02920 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3VW
Minute N°25/00006
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE, Banque coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.0000.0000 euro, dont le siège social est [Adresse 10] – immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous ne n° 07 006 180, – Titulaire de la carte professionnelle “transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs” n°CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 9]-Provence, garantie par la CEGC – [Adresse 1], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [V], [C], [E] [W], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [M] [J] épouse [W] – [Adresse 8]
Ni présent, ni représenté,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me HUC-[Localité 7] le 16/01/2025
Page /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 12 décembre 2013, le juge de l’exécution a :
— reçu la société CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE en son désistement,
— constaté que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
— laissé les dépens à la charge de la banque.
Par actes des 26 septembre et 16 octobre 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a attrait devant le juge de l’exécution la SA CAISSE D’EPARGNE et M. [V] [W] aux fins d’obtenir la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 décembre 2019 publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 18 janvier 2010 Volume 2010 S numéro 1.
A l’audience du 21 novembre 2024, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il demande au juge de l’exécution :
Vu le commandement de payer valant saisie du 02 Décembre 2009 enregistré et publié auprès du Service de la publicité Foncière d'[Localité 6] le 18 Janvier 2010 Volume 8404P02 2010 S N°1,
Vu le jugement de désistement du l2 septembre 2013,
Vu les pièces,
— constater et prononcer la caducité dudit commandement de payer valant saisie
du 02 décembre 2009,
— constater la péremption dudit commandement de payer valant saisie,
En conséquence :
— prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 02 décembre 2009 enregistré et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 18 janvier 2010 Volume 8404P02 2010 S numéro 1,
— ordonner que le jugement à intervenir sera porté en marge de la saisie auprès du Service de la publicité Foncière d'[Localité 6],
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
A l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle indique au juge de l’exécution :
— s’en rapporter à justice sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— laisser les dépens à la charge du requérant.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière :
Le requérant détient une créance à l’encontre de M. [W]. Il justifie d’un intérêt à solliciter de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’obtenir sa radiation.
Il convient d’y faire droit.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 décembre 2009 et publié le 18 janvier 2010 auprès du service de la publicité Foncière d'[Localité 6] Volume 8404P02 2010 S numéro 1 ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 décembre 2009 et publié le 18 janvier 2010 auprès du service de la publicité Foncière d'[Localité 6] Volume 8404P02 2010 S numéro 1 ;
— DIT que les dépens sont supportés par M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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