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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 21/06835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mars 2024
RG N° RG 21/06835 – N° Portalis DB2H-W-B7F-[B] / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [M] [D] épouse [Z]
C /
[I] [X] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1683
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/029115 du 31/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 10]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002718 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Séverine BATTIER, vestiaire : 1069
Me Geneviève REMIZE, vestiaire : 1683
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 septembre 2021, par Madame [P] [M] [D],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [M] [D], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [I] [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ESPAGNE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 juillet 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale, concernant [N] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [P] [M] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28 800 euros, en 96 mensualités égales de 300 euros ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] [D] de sa demande au titre de la contribution et à l’entretien des enfants ;
CONDAMNE Madame [P] [M] [D] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire s’agissant du paiement de prestation compensatoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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