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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 21/07892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07892 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLVG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
M. [G] [A] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 21/2310)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A] [C]
né le 09 Mars 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) (99), domicilié : chez Cabinet de Maître [Y] [A], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000905 du 02/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/2310, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-Procureur
EXPOSE DU LITIGE
[G] [C] se dit né le 9 mars 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé.
[G] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 février 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Villefranche-sur-Saône a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il existe des incohérences entre les documents produits s’agissant de son nom patronymique et de sa date de naissance, de sorte qu’il ne justifie pas de son état civil.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, [G] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, [G] [C] demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente action et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— rejeter l’intégralité des prétentions du Procureur de la République,
— annuler, en conséquence, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 19 novembre 2020,
— dire, à titre subsidiaire, que sera établi un acte de naissance au profit de Monsieur [G] [A] [C] en ce sens qu’il est né le 9 mars 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de [C] [V] [Z] et de [C] [D],
— ordonner, en tout état de cause, l’enregistrement de sa déclaration,
— dire qu’il est Français depuis la souscription de la déclaration, soit depuis le 21 février 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître RAHMANI Sabah, Avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [G] [C] se fonde sur les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 21-12, 46 et 47 du code civil.
Il fait valoir que la taskera n’est pas un acte de naissance mais une carte d’identité, qu’il s’est vu remettre par l’ambassade d’Afghanistan en France un certificat de naissance qui la confirme mais qu’il n’est pas en mesure d’obtenir un acte de naissance au sens du droit français.
Concernant l’incohérence relevée sur sa date de naissance, il explique que le juge des tutelles ayant rectifié sa date de naissance sur l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle n’est pas en mesure de substituer une date de naissance à une autre.
Il fait valoir qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour faire rectifier l’imprécision de la taskera quant à sa date de naissance mais qu’il est de notoriété publique que ce document donne une date approximative sur la base de l’apparence de son titulaire à une année donnée. Il précise qu’il a toujours déclaré être né le 9 mars 2002.
Il prétend que la situation en Afghanistan ne permet pas d’effectuer les démarches de délivrance d’acte de naissance légalisé.
Il fait valoir, en tout état de cause, qu’il produit un certificat de naissance mentionnant sa date de naissance exacte, ainsi qu’un passeport étayant son état civil et de nombreux éléments indiquant sa date de naissance comme étant le 9 mars 2002.
Il prétend qu’il est légitime de penser pour un adolescent de ne jamais avoir eu de carte d’identité, ce qui expliquerait ses déclarations devant le conseil départemental.
Concernant l’incohérence sur son nom patronymique, il affirme qu’elle résulte d’une difficulté de translitération et de transcription. Il prétend que le nom de famille au sens occidental n’a pas d’équivalent en Afghanistan et qu’il n’existe pas sur les taskera en papier.
Concernant sa demande subsidiaire de jugement supplétif, il fait valoir qu’il n’a pas d’état civil, que la taskera ne peut pallier cette carence compte tenu de sa nature et que ses attaches privées et familiales se trouvent en France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française,
— débouter l’intéressé de sa demande subsidiaire de jugement supplétif, puisqu’il est déjà titulaire d’un acte de naissance,
— dire qu’il n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
En effet, il relève que la copie de sa taskera n’est pas légalisée et qu’elle ne mentionne ni le nom de l’autorité qui l’a délivrée, ni le lieu de naissance de l’intéressé, ni sa date de naissance. Il considère qu’au vu de l’âge indiqué sur la taskera et de la date à laquelle elle a été dressée, le demandeur est né le 2 septembre 2002 et non le 9 mars 2002.
Il fait valoir que les autres documents dont se prévaut le demandeur ainsi que ses propres déclarations en juin 2016 devant le Centre départemental de l’Enfance se contredisent avec la taskera s’agissant de sa date de naissance, de son nom patronymique et de l’existence même de la taskera.
Il prétend que le formulaire d’enregistrement d’identité destiné aux Afghans résidents à l’étranger et le certificat de naissance de l’intéressé ne sont pas des actes d’état civil.
Enfin, il considère que les nouvelles pièces produites par le demandeur numérotées de 18 à 27 sur son bordereau de communication de pièces ne sont pas de nature à rendre la taskera probante ni à établir son état civil.
Concernant la demande subsidiaire de jugement supplétif de naissance, le ministère public estime que le demandeur est bien titulaire d’une taskera valant acte de naissance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [C]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire. Or, la France n’ayant conclu avec l’Afghanistan aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France en Afghanistan ou le consulat d’Afghanistan en France peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, [G] [C] produit l’original d’une taskera pour justifier de son état civil, accompagnée de sa traduction en langue française, ainsi qu’un certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 4] le 11 septembre 2020 et la copie de son passeport afghan.
Bien que la mention figurant au dos de la taskera soit interprétée par la traducteur assermenté comme étant la « légalisation de l’acte naissance », celle-ci est traduite de la manière suivante : « nous certifions que l’acte est enregistré à l’Etat Civil. Signé et cacheté ». Or il ne s’agit pas d’une légalisation valable au regard de la coutume internationale qui viserait à authentifier le signataire de l’acte. La taskera produite par [G] [C] est donc inopposable en France et ce dernier ne justifie, en conséquence, ni d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
Au surplus, le certificat de naissance et le passeport produits par l’intéressé ne constituent pas des actes d’état civil mais des titres d’identité, de sorte qu’ils ne peuvent pallier l’absence d’acte de naissance probant.
Ainsi, [G] [C] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de jugement supplétif de [G] [C]
Aux termes de l’article 46 du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
En application de cet article, il est constant qu’il peut être demandé un jugement supplétif d’un acte de l’état civil, qui ne peut pas être obtenu soit parce qu’il n’a jamais été établi, soit parce qu’il a été détruit ou perdu ; en outre, sa généralité conduit à l’appliquer également à des actes qui auraient dû être établis à l’étranger, même au bénéfice d’étrangers domiciliés en France, dès lors qu’un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d’un état civil qui est le préalable nécessaire à la jouissance de ses droits individuels.
En l’espèce, si la taskera dont se prévaut [G] [C] a été déclarée inopposable en France faute de légalisation valide, l’intéressé dispose bien d’un acte de naissance, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’établissement d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.
Sa demande subsidiaire doit ainsi être rejetée.
Sur les autres demandes
[G] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide.
Il convient de débouter [G] [C], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 février 2020 par [G] [C],
REJETTE sa demande de jugement supplétif de naissance,
DIT que [G] [C], se disant né le 9 mars 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
DEBOUTE [G] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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