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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 11 déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3O
Madame [V] [T] [H] /c Monsieur [N] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HERTRICH
Me LOFFLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HERTRICH
Me LOFFLER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Suisse)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3O
Madame [V] [T] [H] /c Monsieur [N] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 25 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 Mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (SUISSE)
Et de
Madame [V] [T] [H], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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