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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKZI
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[D] [I], [T] [I]
C/
[V] [U], Société [19], Société [16], [24], Société [11], [25], [21] [Localité 12], Société [18], [23] [Localité 20] [17], S.A. [22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Présent
Madame [T] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] à l’égard de :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Présent
Créanciers :
Société [19]
[Localité 6], Absente
Société [16]
[Adresse 26], Absente
[24]
[Adresse 15], Absente
Société [11]
[Adresse 3], Absente
[25]
[Adresse 2], Absente
SIP [Localité 12]
[Adresse 2], Absente
Société [18]
[Adresse 5], Absente
TRESORERIE [Localité 20] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
S.A. [22]
ITIM/PLT/COU, [Adresse 27], Absente
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Monsieur [V] [U] a saisi le 29 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 décembre 2024.
Dans sa séance du 11 mars 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 9 avril 2025, Monsieur [I] a contesté ces mesures ne souhaitant pas voir sa créance effacée.
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
Monsieur [I] maintient les termes de son recours et précise que les engagements de paiement de la dette n’ont jamais été tenus par Monsieur [V] [U].
Monsieur [V] [U] précise avoir sombré après une séparation, entraînant dépression, alcoolisme et chômage. Il indique voir sa situation s’améliorer progressivement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a exercé son recours le 9 avril 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 14 mars 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [U] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [U] s’élève plus à la somme de 29.149,83 euros.
Monsieur [V] [U] est actuellement en formation pour devenir chauffeur poids lourd et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi formation d’un montant de 656,16 euros et une allocation de logement de 165,77 euros.
Il vient de se voir attribuer un logement pour lequel il verse un reliquat de loyer de 180,84 euros après déduction du RLS. Il règle une pension alimentaire de 80 euros et accueil sa fille dans le cadre d’un droit de visite pour lequel il y a lieu de retenir une charge de 66,30 euros. S’y ajoute divers forfaits pour une personne d’un montant de 866 euros, soit des charges totales de 1.193,14 euros.
Si la situation de Monsieur [V] [U] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement, il apparaît que ce dernier bénéficie d’une formation professionnelle permettant d’envisager un retour à l’emploi alors que sa situation sanitaire s’améliore également. Monsieur [V] [U] n’est âgé que de 36 ans et ne fait état d’aucun obstacle médical à un retour à l’emploi. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et il y a lieu de renvoyer le dossier du débiteur à la commission de surendettement de la Somme pour envisager d’autres mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [D] [I] en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 11 février 2025 ;
Dit que la situation de Monsieur [V] [U] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de Monsieur [V] [U] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de désendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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