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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 avril 2025
Convocation(s) : 21 août 2025
Débats en audience publique du : 14 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [B], employée par plusieurs employeurs en qualité de femme de ménage a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2021 et pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [W] [B] en lien avec son accident du travail consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2025.
Une décision de consolidation a été notifiée à Madame [W] [B] par la [9] par courrier du 13 février 2025.
Par ailleurs, le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12%, taux qui a été notifié par la [8] à Madame [W] [B] le 17 mars 2025.
Enfin, le médecin conseil a considéré que l’arrêt de travail de Madame [W] [B] n’était plus médicalement justifié à compter du 7 mars 2025. En conséquence, la [7] lui a notifié par courrier du 20 mars 2025 la cessation du versement d’indemnités journalières à compter du 7 mars 2025.
Madame [W] [B] a contesté ces trois décisions de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée du 6 avril 2025, Madame [W] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester les décisions implicites de rejet de la [10].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [W] [B], dûment représenté, a développé sa requête. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions de consolidation, de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 12% et de cessation du versement de ses indemnités journalières, et d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle soutient qu’elle n’est pas consolidée ce qui est confirmé par les bilans et examens médicaux réalisés ou prescrits.
Elle considère que son état de santé réel n’a pas été pris en considération par le médecin conseil lorsqu’il a chiffré son taux d’incapacité permanente partielle, qui devrait être d’au moins 20% au regard du barème indicatif d’invalidité.
Enfin, elle fait valoir qu’il convient que les indemnités journalières doivent lui être versées jusqu’à la réévaluation de sa situation médicale.
En défense, la [9], dûment représentée, développe ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, et demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,CONFIRMER la décision du 13 février 2025 fixant la date de consolidation au 6 mars 2025 en lien avec l’accident du travail survenu le 19 juillet 2021,CONFIRMER la décision du 17 mars 2025 fixant un taux d’IPP à 12%,CONFIRMER la décision du 20 mars 2025 selon laquelle l’arrêt de travail de Madame [W] [B] n’était plus médicalement justifié et que le versement des indemnités journalières cesserait le 7 mars 2025.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que les avis du médecin conseil s’imposent à elle. Elle observe en outre que le certificat médical du 27 mars 2025 fourni par Madame [W] [B] précise que son état de santé autorise la reprise des activités professionnelles à compter de cette date. Elle rappelle que l’incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de la caisse s’entend d’une activité professionnelle quelconque et non de l’incapacité de reprendre l’emploi occupé avant la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
Par ailleurs, l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [W] [B] conteste l’avis du médecin conseil qui a déclaré que son état de santé en lien avec son accident du travail était consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2025, tout comme la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 12%, ainsi que l’avis du médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 7 mars 2025.
Elle justifie que le docteur [X] lui a prescrit le 3 février 2025 une scintigraphie osseuse pour contrôler l’évolution d’une algoneurodystrophie de l’épaule et une échographie de contrôle, examens qui n’étaient pas réalisés au jour où le médecin conseil a rendu ses avis.
Elle justifie également d’un certificat médical du 27 mars 2025 du même médecin, indiquant qu’une reprise des activités professionnelles est possible, avec interdiction du port de charges de plus de cinq kilogrammes, et de gestes d’élévation antérieure et abduction au-delà de quatre-vingt-dix degrés.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant tant sur la date de consolidation, que sur le taux d’incapacité permanente partielle des suites de l’accident du travail, mais aussi sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle, qu’elle conteste.
Bien que régulièrement saisie, la [10] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [11].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré(e) à la charge de la [12] afin :
de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 19 juillet 2021 était consolidé à la date du 6 mars 2025, et dans la négative de fixer la date de consolidation.de dire si le taux médical d’incapacité permanent partiel de Madame [W] [B] relatif à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 juillet 2021, fixé à 12 % par le médecin conseil, est conforme au barème indicatif d’invalidité, et dans la négative, de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [B] à la date de consolidation de son accident du travail du 19 juillet 2021, en conformité au barème indicatif d’invalidité,de dire si l’arrêt de travail de Madame [W] [B] est médicalement justifié depuis le 7 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder les décisions contestées et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [W] [B],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si l’état de santé de Madame [W] [B] consécutif à l’accident du travail du 19 juillet 2021 était consolidé à la date du 6 mars 2025,
Dans la négative de fixer la date de consolidation de son état de santé,Dire si le taux médical d’incapacité permanent partiel de Madame [W] [B] relatif à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 juillet 2021, fixé à 12 % par le médecin conseil, est conforme au barème indicatif d’invalidité, Dans la négative, fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [B] à la date de consolidation de son accident du travail du 19 juillet 2021, en conformité au barème indicatif d’invalidité,Dire si l’arrêt de travail de Madame [W] [B] est médicalement justifié depuis le 7 mars 2025,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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