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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/09248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5QA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/09248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5QA
Minute n°
N° BDF : 000425009570
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [D]
demeurant, [Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CAF DU BAS-RHIN
sis, [Adresse 6],
[Localité 4]
non représentée
ES ENERGIES, [Localité 1]
sis chez, [Localité 5],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non représentée
ALSACE HABITAT,
sis, [Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 7]
non représentée
,
[1],
sis, [Adresse 10] SERVICES CENTRALISÉS -
SERVICES CONTENTIEUX,
[Adresse 11],
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de, [Y], [E], Auditeur de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 7 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 9 mars 2026, délibéré prorogé ensuite au 24 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [C], [D] a saisi le 15 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 23 juin 2025.
Par une décision rendue le 16 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 22 mois au taux de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 370,60 euros, avec effacement partiel de tout ou partie des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame, [C], [D] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame, [C], [D], comparante, a maintenu sa contestation. Elle a expliqué notamment que sa santé ne lui permet pas de réaliser des heures supplémentaires, en raison de son dos et de son diabète, que son véhicule a fait l’objet d’une saisie, et que la mensualité, dont elle demande une révision à la baisse, compromet l’équilibre de son budget.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier reçu le 1er octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 24 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, l’endettement de Madame, [C], [D] demeure celui fixé par la commission de surendettement et résultant ainsi de l’état détaillé des dettes, soit la somme de 7 761,80 euros.
Sur la situation du débiteur et les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures dé nies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame, [C], [D] occupe un emploi de conducteur accompagnateur en CDI au sein des établissements Antoni depuis le 21 mai 2024.
La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a retenu un montant total de ressources de 1 838 euros dont 72 euros de prime d’activité et 1 766 euros de salaire.
Les charges quant à elles s’élèvent à 1 410 euros dont :
*forfait chauffage pour 123 euros
*forfait de base pour 632 euros
*forfait habitation pour 121 euros
*logement pour 534 euros.
Ces sommes sont calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
À l’audience, Madame, [C], [D] a déclaré percevoir un salaire de 1 950 euros, en précisant que la prime d’activité était variable et sans apporter d’éléments d’actualisation à ce sujet. Elle a en outre produit le bulletin de paie de décembre 2025 intégrant une prime de fin d’année pour un total de 3 391,33 euros dont le cumul y figurant n’est au demeurant pas exploitable. En novembre 2025, elle a perçu 2 093,05 euros de salaire, et a présenté en outre à l’audience une fiche de salaire faisant état d’une rémunération de l’ordre de 1 900 euros.
Ces rémunérations incluent par ailleurs des heures supplémentaires dont la fréquence et la régularité ne peuvent être déterminées avec certitude.
Dès lors, au vu des variations établies, l’appréciation du revenu mensuel moyen par la commission n’est pas contredite.
Concernant le véhicule, il résulte des éléments produits que Madame, [C], [D] règle une mensualité de 150 euros aux fins d’en conserver l’usage dont elle échoue à démontrer le caractère indispensable (son contrat de travail, en partie illisible, fait état de la conduite d’un véhicule de moins de 9 places pour la conduite quotidienne ou hebdomadaire d’enfants ou d’étudiants sur leur lieu de scolarité en fonction de leur calendrier, avec la prise en charge des passagers propre à ce type de transport) ; néanmoins il est admis que la débitrice ne saurait faire supporter aux autres créanciers le coût du maintien d’un bien saisissable.
Elle ne justifie d’aucun autre élément s’agissant de l’actualisation de ses charges ; de sorte que la commission en a fait là aussi une juste appréciation.
Dans ces conditions, la débitrice dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de l’ordre de 428 euros, laquelle est supérieure à la quotité saisissable du salaire (articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail).
Il résulte du tout que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de Madame, [C], [D] dont la capacité de remboursement est bien de l’ordre de 370 euros.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Madame, [C], [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16 septembre 2025 ;
DIT que la situation de surendettement de Madame, [C], [D] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 16 septembre 2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame, [C], [D] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame, [C], [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame, [C], [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la, [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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