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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02246 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTZK
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE EVOLIA 1 C/ S.A.S. LA TABLE DES GARCONS, exerçant sous le nom commercial LE BOOK-LARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE EVOLIA 1,
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS FONCIA REGIE PRESQU’ILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LA TABLE DES GARCONS, exerçant sous le nom commercial LE BOOK-LARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Julien MICHAL – 170, Expédition
Maître Roxane DIMIER – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Foncière Evolia 1 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 novembre 2023 la société La Table des Garçons SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 24 juillet 2003 puis par vente du fonds sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 7800 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 août 2023 de payer la somme principale de 5372,56 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’août 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8836,81 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 août 2023 sur la somme de 5372,56 euros et de l’assignation sur le surplus, une clause pénale de 530,21 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncière Evolia 1 porte à 14610,56 euros le montant de ses demandes arrêtées au mois de juin 2024 et porte à 1500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle précise que la société défenderesse ne justifie pas des paiements de la somme de 2309,50 euros invoqués, que l’indexation annuelle des loyers peut toujours s’opérer sur la base de l’ICC et que la somme de 882,20 euros n’est donc pas contestable. Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu du montant élevé de la dette et de l’absence de tout règlement depuis le mois de décembre 2023. Le résultat du preneur est déficitaire depuis les deux derniers exercices et sa demande ne paraît pas réaliste.
Lors de l’audience, la société Foncière Evolia 1 fait connaître que la dette est ramenée à la somme de 13455,85 euros au 28 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société La Table des Garçons sollicite le rejet des demandes, la fixation du montant de sa dette à la somme de 7173,41 euros arrêtée au 4 mars 2024, l’autorisation de payer sa dette en 24 mensualités de 299 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire, la fixation à un euro du montant de la clause pénale.
Elle a acquis le fonds de commerce le 27 août 2021 et a dû faire face à des difficultés économiques au cours de l’année 2023 qui l’ont conduite à ne plus pouvoir payer son loyer régulièrement. Elle conteste le montant de 882,20 euros au titre d’une prétendue révision de loyer, qui résulte de l’application de l’indice du coût de la construction prévu par le bail initial alors qu’il conviendrait d’appliquer l’indice des loyers commerciaux. Il n’est pas tenu compte du paiement de la somme de 2309,50 euros intervenu le 4 mars 2024.
Lors de l’audience, la société La Table des Garçons reconnaît devoir la somme de 12573 euros et fait valoir qu’elle a réglé les loyers de juin et juillet 2024. Sa situation financière s’améliore et elle propose de régler sa dette en 23 mensualités de 500 euros et le solde le 24ème mois.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, le contrat de vente du fonds de commerce, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 11 octobre 2023, la dénonciation de l’assignation le 17 novembre 2023 à la Banque de Savoie et à Bpce Lease, créanciers inscrits, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail et de condamner la société La Tables des Garçons à payer la somme provisionnelle demandée de 13455,85 euros arrêtée au 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 5372,56 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, étant précisé que l’indexation annuelle peut s’opérer comme prévu aux termes du bail sur l’indice du coût de la construction.
Il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail pour maintenir l’activité du restaurant et à la demande de délais de paiement, dès lors que la société La Table des Garçons justifie de ses difficultés financières mais a récemment repris le règlement des loyers. Elle est donc autorisée à payer sa dette en 24 mensualités de 560,66 euros chacune, outre les loyers et charges courantes, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînera l’obligation de payer la totalité de la dette et de quitter les lieux, au besoin par expulsion avec le concours de la force publique, et de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 25 septembre 2023.
CONDAMNONS la société La Table des Garçons à payer à la société Foncière Evolia 1 la somme provisionnelle de 13455,85 (treize mille quatre cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 août 2023 sur la somme de 5372,56 euros.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS la société La Tables des Garçons à payer sa dette en 24 mensualités de 560,66 euros chacune, à compter du mois d’octobre 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courants.
DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre de la dette comme des loyers et charges courants, entraînera l’obligation pour la société La Table des Garçons et tout occupant de son chef, dix jours après une simple lettre de rappel, de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société La Table des Garçons aux dépens.
CONDAMNONS la société La Table des Garçons à payer à la société Foncière Evolia 1 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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